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12/02/2013 | FRANCE | N°12/20565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 12 février 2013, 12/20565


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 12 FEVRIER 2013



(n° 143 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20565



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011/61066





DEMANDEUR AU CONTREDIT



SAS MICROSOFTprise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 1]r>
[Adresse 1]



Représentée par : Me Marc PICHON DE BURY plaidant pour le cabinet AUGUST & DEBOUZY (avocat au barreau de PARIS, toque : P0438)







DEFENDEUR AU CONTREDIT



SAS CRENO IMP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 12 FEVRIER 2013

(n° 143 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20565

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011/61066

DEMANDEUR AU CONTREDIT

SAS MICROSOFTprise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Marc PICHON DE BURY plaidant pour le cabinet AUGUST & DEBOUZY (avocat au barreau de PARIS, toque : P0438)

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SAS CRENO IMPEX prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par : Me Benoît LOUVET (avocat au barreau de PARIS, toque : E0074)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SAS CRENO IMPEX est spécialisée dans la distribution en gros d'alimentaire. En avril 2004, elle a confié à la société C2A le développement d'un progiciel devant être déployé chez ses affiliés. Dans le cadre de ce projet dénommé Clovis, elle a le 25 février 2004, contracté des licences « navision » auprès de la SAS MICROSOFT France. Des difficultés sont survenues, le projet Clovis a été repris en interne par la société et un nouveau contrat permettant d'acquérir des licences utilisateurs a été conclu le 23 juillet 2008.

Se plaignant de difficultés persistantes du fait du blocage des développements du projet Clovis et du stock de licences utilisateurs qu'elle ne pouvait utiliser, d'un défaut de loyauté de la société MICROSOFT, la société CRENO IMPEX a fait assigner cette dernière afin de voir déclarer nulles les conventions souscrites en 2004 et 2008 et de la voir condamner à lui rembourser la somme de 682.975 euros HT avec intérêts, à titre subsidiaire voir prononcer la résolution des contrats et le remboursement de la somme de 682.975 euros HT, à titre plus subsidiaire dire qu'elle a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi et la condamner au paiement de la somme de 682.975 euros à titre de dommages intérêts et dans tous les cas, la condamner à garantir de toute demande en paiement du prix des abonnements de maintenance depuis 2007 pour un montant de 227.025 euros HT et la condamner à lui verser une somme de 794.950 euros de dommages intérêts, devant le tribunal de commerce de Paris.

La société MICROSOFT a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit des juridictions irlandaises.

Par jugement du 16 octobre 2012,le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du litige .

La société MICROSOFT a formé contredit le 30 octobre 2012. Elle demande d'infirmer le jugement et de dire que le contrat du 23 juillet 2008 s'est substitué à celui du 25 février 2004 et régit l'entier litige et que dès lors le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour en connaître. En tout état de cause, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes d'annulation et de résolution du contrat de 2008 et qu'il convient pour ces demandes que la société CRENO IMPEX se pourvoit devant les juridictions irlandaises. Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CRENO IMPEX, par écritures déposées et soutenues à l'audience, souhaite voir la cour dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour juger de l'ensemble des demandes visées dans son assignation du 25 août 2011, confirmer le jugement du tribunal de commerce et renvoyer les parties devant cette juridiction et condamner la société MICROSOFT FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société MICROSOFT soutient que le contrat du 23 juillet 2008 s'est substitué à celui conclu le 25 février 2004 et que ce dernier contient une clause donnant compétence aux juridictions irlandaises pour connaître de tout litige, valable au regard des dispositions du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'elle ajoute que si la novation ne se présume pas, elle peut résulter des faits de la cause et en l'espèce, il ne fait aucun doute que le second contrat s'est substitué au premier ayant un objet identique et mentionnant en son article 10 qu'il reprend l'intégralité des accords entre les parties ; qu'au surplus, elle ajoute que MICROSOFT France n'assure que la promotion des logiciels qui relèvent de MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS installée en Irlande ainsi que le démontre le cachet figurant sur le contrat du 23 juillet 2008 et l'avenant annexé à ce document ; qu'à tout le moins, elle soutient que pour ce dernier contrat, le tribunal de commerce de Paris ne peut être compétent ;

Considérant que la société CRENO IMPEX soutient que le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 25 février 2004 ; qu'elle estime que le contrat du 23 juillet 2008 ne se substitue pas à ce contrat du 25 février 2004 ; qu'au surplus, elle souligne que la société MICROSOFT FRANCE ne peut invoquer le bénéfice d'une clause attributive de compétence contenue dans un contrat auquel elle n'est pas partie ; qu'elle précise que les demandes ne visent que les seuls contrats passés entre elle-même et la société MICROSOFT FRANCE et les fautes contractuelles commises par cette dernière ;

Considérant que la société CRENO IMPEX a fait délivrer le 25 août 2011 une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris à la SAS MICROSOFT FRANCE ; que l'acte introductif d'instance ne vise que cette seule société ;

Considérant que le dispositif de l'assignation demande au tribunal de :

- dire et juger nulles par vice du consentement, les contrats par lesquels CRENO IMPEX a souscrit en 2004 puis en 2008 auprès de MICROSOFT FRANCE des licences d'utilisateur final et les prestations de maintenance qui leur sont attachées ;

- de condamner MICROSOFT FRANCE à rembourser à CRENO IMPEX la somme du prix de l'ensemble des licences et des abonnements de maintenance à hauteur de 682.975 euros HT augmenté des intérêts légaux à compter de la date de paiement du prix des licences et services considérés ;

- à titre subsidiaire, dire que MICROSOFT FRANCE a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi ainsi qu'à son obligation de loyauté ;

- prononcer la résolution des contrats par lesquels CRENO IMPEX a souscrit en 2004 puis en 2008 auprès de MICROSOFT FRANCE des licences d'utilisateur et les prestations de maintenance qui leur sont attachées ;

- condamner MICROSOFT FRANCE à rembourser à CRENO IMPEX la somme du prix de l'ensemble des licences et des abonnements de maintenance à hauteur de 682.975 euros HT augmenté des intérêts légaux à compter de la date de paiement du prix des licences et services considérés ;

- à titre plus subsidiaire, dire que MICROSOFT FRANCE a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi ainsi qu'à son obligation de loyauté ;

- condamner la société MICROSOFT FRANCE à verser à la société CRENO IMPEX la somme de 682.975 euros à titre de dommages intérêts ;

- dans tous les cas condamner la société MICROSOFT FRANCE à garantir CRENO IMPEX de toute demande de paiement du prix des abonnements de maintenance depuis 2007 à hauteur de 227.025 euros HT ;

- condamner la société MICROSOFT FRANCE à verser à la société CRENO IMPEX la somme de 794.950 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamner la société MICROSOFT FRANCE à payer à la société CRENO IMPEX la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les demandes présentées par la société CRENO IMPEX à l'encontre de la société MICROSOFT FRANCE visent des contrats et l'exécution de ceux-ci ;

Considérant que la société CRENO IMPEX invoque le contrat en date du 25 février 2004 qu'elle a signé avec la société MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS sise à Courtaboeuf ; que la cour constate qu'il n'est pas contesté que la signataire soit bien la société MICROSOFT FRANCE ;

Considérant que ce contrat contient effectivement en son article 18, une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris rédigée comme suit :' ce contrat est régi par les lois en vigueur en France. Tout conflit se rapportant au présent contrat ou surgissant du fait du présent contrat sera réglé par le tribunal de commerce de Paris.' ;

Considérant que cette clause est donc applicable au litige qui porte sur la validité, l'application et l'exécution de ce contrat ;

Considérant que la société MICROSOFT prétend que le contrat du 23 juillet 2008 s'est substitué à celui de 2004 ;

Considérant toutefois que la cour relève que le contrat de 2004 en son article 7 mentionne qu'il est conclu pour une durée de 36 mois à partir de la date de signature et qu'il se termine sans préavis ;

Considérant qu'il n'est produit aucun document établissant qu'il s'est prolongé au-delà du 25 février 2007 ;

Considérant que la société MICROSOFT prétend que ce contrat a été repris dans le contrat de 2008 mais ce dernier prévoit en son article 10 qu'il remplace et annule l'ensemble des communications antérieures et présentes ; qu'à supposer qu'un contrat puisse être assimilé à une communication, la clause évoque une communication à la fois antérieure et présente ; que le contrat de 2004 ayant pris fin antérieurement à la signature du contrat de 2008, n'existe plus et ne peut donc être avoir été repris ;

Considérant qu'aucune novation n'a donc pu intervenir ; que les demandes afférentes au contrat de 2004 relèvent nécessairement de la compétence du tribunal de commerce de Paris par application de la clause susmentionnée ;

Considérant qu'en ce qui concerne les demandes formées au titre du contrat de 2008 qui comporte lui aussi une clause attributive de compétence prévue à l'article 10 et mentionnant que le contrat est régi par les lois irlandaises et que toute action en justice doit être portée devant les tribunaux d'Irlande, il convient de relever que cette clause est incluse dans un contrat signé par la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS qui n'est pas partie au litige et non par la société MICROSOFT FRANCE ; qu'elle ne peut donc être opposée à la société CRENO IMPEX par la défenderesse ;

Considérant dès lors que l'ensemble des demandes doit être examiné par le tribunal de commerce de Paris à charge pour celui-ci d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le contredit mal fondé et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Paris qui s'est, à juste titre déclaré compétent ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société CRENO IMPEX présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MICROSOFT FRANCE à lui verser de ce chef, la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que la société MICROSOFT, succombant, doit supporter les frais du contredit ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le contredit mal fondé ;

Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Paris ;

Condamne la société MICROSOFT FRANCE à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MICROSOFT FRANCE aux frais du contredit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/20565
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/20565 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;12.20565 ?
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