RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 21 Février 2013
(n° 7 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04657
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris - Section encadrement - RG n° 09/08715
APPELANTE
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMÉE
SA PROMO METRO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [D] [B] (Président) en vertu d'un pouvoir général, assisté de Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [H] [I], qui avait été engagée à compter du 7 juin 1994 en qualité d'assistante de direction par la société Promo Metro, filiale à 100 % de la RATP, et passée cadre, chargée en sus de la communication, par avenant du 31 mars 2006, a été licenciée pour faute grave, le 15 mai 2009.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2009, d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration au sein de la RATP ainsi que de paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 janvier 2011 notifié le 26 avril 2011, le Conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2011.
Représentée par son avocat à l'audience du 8 janvier 2013, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de sa mise à pied conservatoire et de son licenciement en application des articles L.1152-2 et suivants du Code du travail et de condamner la société Promo Métro à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 :
- 16589,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13345,95 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1334,59 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 160151,40 €, soit 36 mois de salaires, en réparation du caractère illicite du licenciement, et subsidiairement de la violation de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que, après avoir fait preuve dans ses fonctions d'un très grand professionnalisme et d'un investissement incontestable, elle s'est vu retirer progressivement toute la substance de son poste par le nouveau président directeur de la société arrivé en 2008, ce qui l'a amenée à dénoncer la dégradation de sa situation professionnelle à son ancien employeur en poste à la Ratp, et à être licenciée pour ce motif. Elle estime qu'alors qu'elle témoignait ainsi de la souffrance au travail qu'elle ressentait, ce qui ne démontrait de sa part nulle mauvaise foi, elle a été sanctionnée sur la base d'une enquête interne instruite entièrement à charge et donc ne répondant pas aux garanties d'objectivité et d'impartialité nécessaires. Elle ajoute que l'employeur n'a, en tout état de cause, pas respecté les dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail en ne prenant pas les mesures adéquates alors que l'enquête avait révélé la réalité de son isolement du fait de l'hostilité à son égard des autres salariés et que cette situation avait détruit sa santé mentale.
La SA Promo Métro, assistée de son avocat, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la salariée, ayant perdu avec l'arrivée du nouveau PDG le statut privilégié qui était le sien auparavant, a cherché à se débarrasser de celui-ci en l'accusant de harcèlement auprès de la direction de la RATP, laquelle a diligenté une enquête interne confiée à l'Inspection générale qui s'est retournée contre la salariée, démontrant sa parfaite mauvaise foi. Elle précise que la salariée n'a jamais été dépouillée de ses fonctions que ce soit celles d'assistante de direction puis celles de chargée de communication qui lui avaient été confiées, que le comportement prétendument vexatoire du président à son égard n'est pas davantage démontré, la communication par courriel ne pouvant être retenue comme telle, et que l'ensemble des prétendus griefs invoqués relevaient d'une machination montée contre ce dernier caractérisant une faute grave. Elle ajoute, enfin, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être davantage reproché, la salariée ayant simplement orchestré les événements de manière à obtenir le désaveu du nouveau président ou à tout le moins une sortie négociée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Considérant que selon l'article L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L.1152-3 du même Code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Considérant que Mme [I] a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 mai 2009 aux motifs suivants : 'Par courrier daté du 5 février 2009, vous avez informé M. [W], directeur général adjoint de la RATP, de difficultés relationnelles que vous disiez rencontrer avec moi, depuis mon arrivée à la Direction de Promo Métro. Vous me faisiez surtout grief d'être l'auteur d'un 'dépouillement' de vos fonctions, ainsi que d'un 'harcèlement permanent'. Vous avez également porté votre dénonciation auprès de Mme [K], Directeur général adjoint de la RATP en charge de la gestion et de l'innovation sociale, de manière à lui donner la plus large diffusion.
Au regard de la gravité de l'accusation portée, une enquête interne a immédiatement été menée, de manière à vérifier vos propos et, le cas échéant, d'en tirer toutes les conséquences à mon encontre. Cette enquête a été confiée à M. [F], inspecteur général.
Les conclusions de l'enquête qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable ont exclu tout harcèlement moral de ma part, ainsi que tout 'dépouillement' de vos attributions. Le rapport d'enquête a également mis en lumière le fait que les accusations proférées à mon encontre, au-delà d'être parfaitement mensongères, ont été portées en parfaite connaissance de cause et donc avec la plus grande mauvaise foi. Le but poursuivi était assurément de m'évincer, dans l'espoir de pouvoir renouer avec le passé, caractérisé notamment, en ce qui vous concerne, par une gestion favorisant l'esprit de clan et la plus parfaite impunité.
Votre manoeuvre n'a d'ailleurs pas été loin de produire l'effet escompté en ce qui me concerne...' ;
Considérant que ce licenciement est donc la conséquence d'une lettre adressée le 5 février 2009 par la salariée au Directeur général adjoint de la RATP auquel elle dénonçait, après une 1ère période de mai à début novembre 2008 de confiance réciproque avec son nouveau Président, M. [B], une 2nde période de novembre 2008 à début janvier 2009 caractérisée par 'un dépouillement des ses fonctions principales, une ambiance insupportable un ostracisme et une méfiance en matière d'informations de toutes sortes', et une 3ème période au cours de laquelle 'le comportement du Président devient alors insupportable, humiliant, vexatoire et exerce sur moi un harcèlement permanent'; qu'elle ajoutait : 'J'ai beaucoup réfléchi avant de vous parler de ces problèmes mais je ne peux pas comprendre qu'un Goupe qui exprime haut et fort des valeurs d'humanisme puisse laisser faire un tel assassinat professionnel sans rien dire. Je peux également vous affirmer que le Président de Promo métro se comporte de la même manière avec d'autres collaborateurs mais de façon moins directe et moins violente mais ces personnes ne se plaignent pas, courbent l'échine. Je ne suis malheureusement pas un cas isolé.
...Mais si rien n'est fait et si la RATP entérine ce type de comportement managérial, et seulement dans ce cas, je vous poserai alors la question de savoir si je dois :
- Contacter l'inspecteur du travail (j'ai d'ailleurs déjà été contactée par un administrateur CGT de la société)
- Envoyer un courrier au Président [R] [X],
- Faire envoyer un courrier par un Député-maire de mes connaissances au Président [R] [X],
- Envoyer un papier à la presse comme cela fut fait par l'ex-directeur commercial,
- Répondre à la sollicitation d'un officier ministériel pour expliquer la situation que je vis actuellement et qui semble similaire à celle vécue par d'autres personnels sous la responsabilité du même dirigeant.
Qu'en pensez-vous ' Je me trouve réellement dans une impasse que je n'ai en aucun cas contribué à créer et vous demande un réel appui afin de retrouver une vie professionnelle digne et convenable.' ;
Considérant que cette dénonciation ayant été adressée à la maison mère, celle-ci a diligenté une enquête confiée à un inspecteur de la RATP, dont l'objet était l''inspection sur des allégations de comportement susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral de la part du PDG de Promométro' ; que Mme[I] ayant choisi son interlocuteur ne peut ensuite se plaindre de l'absence d'objectivité et d'impartialité de l'enquête du fait que l'enquêteur est dépendant du mis en cause ; qu'il convient également de relever que la mission qui lui était confiée, qui visait à vérifier l'existence des faits allégués, rentrait bien dans l'objet de l'article L.1152-4 du Code du travail, l'employeur devant prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, et donc commencer par les reconnaître ;
Qu'à l'examen de ce rapport et des pièces qui y sont annexées, il ressort que :
- le 'dépouillement des fonctions principales' de la salariée n'est pas avéré, le fait qu'elle se soit plainte de ce qu'une partie du courrier et de l'agenda du PDG ait été pris en charge par l'assistante de direction commerciale tenant au fait qu'à la suite du licenciement du directeur commercial en 2008, ses fonctions ont été reprises en intérim par le Président, lequel était donc assisté, en cette qualité, par son assistante commerciale ; qu'ainsi, Mme [I] n'a pas été privée d'une partie de cette tâche ;
- la répartition de la rédaction du synopsis entre les trois assistantes, décidée par le comité de direction le 17 décembre 2008 afin d'avoir toujours une rédactrice en période de congés, et selon un planning qui incombait à Mme [I], ayant déplu à l'intéressée et entraîné des frictions avec l'assistante commerciale, il lui a été proposé lors de son entretien d'évaluation d'en reprendre l'entière responsabilité, ce qu'elle a refusé au motif qu'elle n'avait pas le temps de le faire ; que le grief était donc inexistant;
- l'assertion selon laquelle 'une stagiaire aurait été recrutée afin de la remplacer dans ses fonctions de responsable de la communication' n'est pas plus avérée, l'étudiante en master de communication, si elle a bien été engagée ensuite par un contrat à durée déterminée de quatre mois en qualité d'adjointe chargée de mission, n'ayant jamais empiété pendant la durée de son stage d'études sur les fonctions de Mme [I], chargée et non responsable de communication, qui a refusé de la former ;
- aucun 'comportement humiliant, vexatoire et de harcèlement permanent' n'est démontré à l'encontre du PDG , la communication par courriels et post-it, commune à tous les collaborateurs, ne présentant pas ce caractère même dans une petite entreprise de 23 salariés comme la société Promo Métro, surtout à la lecture du ton des échanges, les deux protagonistes, du moins avant la dénonciation des faits, utilisant le tutoiement et les prénoms ; que plusieurs courriels du PDG témoignant de remerciements et de félicitations (courriel du 8 janvier 2009) à son assistante vont à l'encontre des assertions de celle-ci ; qu'aucun comportement anormal n'a été constaté par les salariés, qui se disent à la quasi-unanimité, -hormis Mme [I] et un directeur promu par l'ancien Président, décrits comme 'fidèles' de l'ancien PDG-, ravis du changement d'ambiance à la suite du changement de direction, et font état d'un climat plus apaisé, plus calme, le mis en cause, pour lequel ils ont rédigé une pétition, étant décrit comme ouvert et poli ; que la salariée ne s'est d'ailleurs jamais plainte de harcèlement au délégué du personnel présent dans l'entreprise ;
- l'entretien d'aptitude professionnelle, que le précédent président avait mis en place pour certains, n'avait effectivement pas eu lieu à la date de la plainte, mais cet entretien n'était pas imposé par la convention collective nationale de l'immobilier selon le délégué du personnel, et a été tenu finalement le 9 mars ;
- la perte de confiance du Président à l'égard de son assistante est décrite en revanche comme réelle, à la suite d'une conversation téléphonique du premier avec son prédécesseur qui lui a indiqué être au courant de ses difficultés relationnelles avec Mme [I] et 'garder un oeil' sur Promo Métro via ses contacts avec celle-ci;
Que le rapport conclut que : 'la cause fondamentale des difficultés (de Mme [I]) ne paraît pas résider dans le comportement de M. [B]. Plus vraisemblablement, elle supporte mal son changement de statut à Promo Métro depuis l'arrivée du nouveau PDG, et, incarnation de la politique de 'clan' instaurée par l'ex-PDG, elle concentre désormais sur sa personne l'aversion de la majorité des salariés pour le PDG précédent' ; qu'il est indéniable, à la lecture de certains courriels produits en annexe que Mme [I], sans doute du fait des relations privilégiées qu'elle entretenait avec l'ancien directeur, a joui, comme le relève le rapport, d'une 'impunité' sous la présidence antérieure qui l'a amenée à confondre ses fonctions d'assistante de direction avec celles de direction, comme en témoignent :
- un courriel adressé le 29 novembre 2007 à l'ancien directeur commercial, qui ayant cru pouvoir adresser à ses collègues un article de presse intitulé 'immobilier : les salaires s'envolent', s'est vu répondre par Mme [I], avec copie à des tiers à l'entreprise : 'Cette intervention est plutôt mal venue de la part d'un directeur commercial et du développement particulièrement gâté par sa rémunération et qui d'autre part fait partie de la direction . Je pense avoir entendu maintes et maintes fois que l'on se soumet ou l'on se démet, il est peut-être temps de vous démettre Monsieur [G].", entraînant la réplique suivante de l'intéressé : 'Vous n'êtes pas encore président de la société. Mais qui peut savoir ' Par ailleurs, je vous confirme que nous dépendons de la convention de l'immobilier. Quant à mon salaire : Bac +5 ; trois sociétés et une compétence reconnue par les professionnels, que vous n'avez pas. En bref....désolé',
- un courriel adressé le 5 février 2009 au Président M. [B], dans lequel, en réponse à celui où il lui indique préparer une interview à la demande du département com de la RATP, elle croit devoir lui indiquer : 'En revanche, il est de mon rôle et de mon professionnalisme d'anticiper sur le fait qu'il est extrêmement dangereux d'annoncer des informations chiffrée à la Presse sous peine de divulguer des informations confidentielles sur un de nos partenaires commerciaux', alors que son nouveau PDG avait pour précédentes fonctions au sein de la RATP la direction de la communication,
- son courriel adressé le 4 avril à l'enquêteur dans lequel elle s'étonne d'être mise en cause par les autres salariés comme colportant des ragots à l'encontre du PDG, alors qu'il serait de notoriété publique que 'certains membres du service COM n'ont-ils pas sablé le champagne lorsque M. [D] [B] est parti de la RATP pour être nommé PDG de la filiale Promo métro ' Certains membres de la COM n'ont-ils pas retrouvé leur fonction après le départ de leur ancien directeur '' ;
Qu'il ressort de l'ensemble de ces documents et notamment des courriers du personnel à la direction de la RATP que Mme [I], non seulement a dénoncé auprès de la maison mère des faits de harcèlement infondés à l'encontre de son nouvel employeur, mais l'a fait de mauvaise foi, en cherchant à obtenir son départ afin de retrouver le statut privilégié qui était le sien avant son arrivée, le statut de filiale à 100 % de l'entreprise vis à vis de la maison mère favorisant ce climat délétère ; qu'il en résulte que le licenciement pour faute grave se trouve justifié par ces dénonciations calomnieuses et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Que de la demande subsidiaire de dommages-intérêts formé par Mme [I] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être rejetée, les pétitions de ses collègues n'ayant pas été faites contre elle mais en faveur du Président, lequel a été seul mis en cause par ses accusations; que le mal-être qu'a pu ressentir l'appelante à la suite de son licenciement ne trouvant sa cause que dans son propre comportement ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société la totalité de ses frais de procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] à payer à la SA Promo Métro la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT