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27/02/2013 | FRANCE | N°09/18691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 27 février 2013, 09/18691


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013



( n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18691



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/02761



APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux, ès qualités d'assureur de Monsieur et Madame [Z

]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Pari...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2013

( n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/02761

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux, ès qualités d'assureur de Monsieur et Madame [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP C. BOMMART FORSTER & E. FROMANTIN, représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, Toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Maître Liza SAINT-OYANT substituant Maître Luc WYLER, avocat au barreau de Paris, Toque : R001

INTIMES

Monsieur [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Richard Ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de Paris, Toque : C1887

Madame [O] [Y] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Richard Ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de Paris, Toque : C1887

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] pris en la personne de son syndic Le CABINET AGEXIA lui-même pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ayant pour avocat Maître Richard Ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de Paris, Toque : C1887

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL DE MARNE, Toque : PC 333

Madame [D] [A] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Maître Candice DAL-MASO, avocat au barreau de Paris, Toque : E2112

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/050220 du 12/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel déclaré le 24 août 2009 par la société anonyme AXA FRANCE IARD contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny prononcé le 22 juin 2009 (6ème chambre-section 4) dans l'affaire qui l'oppose, à M. [S] [M] et à son épouse née [O] [Y], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] ainsi qu'à M. [E] [Z] et à son épouse née [D] [A],

Vu le jugement attaqué,

Vu, régulièrement déposées le 28 décembre 2011, les uniques écritures de M. [E] [Z], intimé et appelant incident,

Vu, régulièrement déposées le 24 octobre 2012, les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], ci-après le syndicat des copropriétaires, ainsi que par M. [S] [M] et son épouse née [O] [Y], ci-après les époux [M], intimés et appelants incidents,

Vu, régulièrement déposées le 21 novembre 2012, les ultimes conclusions de la société AXA FRANCE IARD, ci-après la société AXA, appelante principale,

Vu, régulièrement déposées le 28 novembre 2012, les dernières conclusions de Mme [D] [A] épouse [Z], intimée et appelante à titre incident,

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

SUR CE,

La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.

Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :

1. les données factuelles et procédurales du litige

Les époux [M] qui occupent un appartement situé au deuxième étage du bâtiment D dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] (93), ont constaté le 25 juin 2004, l'apparition d'infiltrations importantes en provenance de l'appartement situé immédiatement au-dessus, occupé par les époux [Z].

Ils ont déclaré ce sinistre le 29 juin 2004 auprès de leur assureur, la Compagnie d'assurances AGF.

Un deuxième sinistre a été déclaré pour les mêmes causes le 17 février 2005 auprès du même assureur.

Par lettre recommandée du 18 mars 2005, le syndic de l'immeuble a alerté les époux [Z] de l'existence de désordres résultant de leurs installations sanitaires et les a informés que l'architecte de l'immeuble allait prendre contact avec eux pour en déterminer la cause.

L'architecte de l'immeuble, M. G. DE WILDEN, s'est déplacé sur les lieux le 30 mars 2005 et a constaté un taux d'humidité important dans la salle de bains des époux [Z].

En l'absence de réaction de ces derniers, le syndic leur a adressé par lettre recommandée du 15 juin 2005 une mise en demeure de « procéder aux réparations aux aménagements nécessaires sur les installations sanitaires non étanches ». Le conseil du syndicat les a de son côté mis en demeure par lettre du 12 juillet 2005 de justifier sous huitaine des travaux réalisés pour faire cesser les infiltrations.

D'importantes traces d'humidité ayant pu être constatées par huissier le 22 septembre 2005 dans la salle de bains et la cuisine ainsi que dans la chambre des époux [M], ces derniers et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en désignation d'expert

Par ordonnance du 15 février 2006, M. [G] [J] a ainsi été désignéavec mission, de déterminer l'étendue et l'origine des désordres et de se prononcer sur la responsabilité et les préjudices subis.

Ces opérations d'expertise ont été déclarées communes à la compagnie AXA, assureur des époux [Z], par ordonnance du 14 juin 2006.

Le technicien investi de sa mission par le juge a procédé à l'exécution de celle-ci et a déposé son rapport le 10 janvier 2007

Par acte extrajudiciaire du 8 mars 2007, le syndicat des copropriétaires et les époux [M] ont fait assigner en ouverture de rapport les époux [Z] à l'effet de les voir condamner à procéder aux travaux de réfection nécessaires et à les indemniser de leurs préjudices.

Les époux [Z] ont appelé la société AXA en garantie.

Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a énoncé la décision, sous la forme du dispositif suivant :

-déclare les époux [Z] responsables des préjudices subis par les époux [M].

-dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

-condamne les époux [Z] à payer aux époux [M] les sommes de 7 242,69 euros au titre des travaux de remise en état, 7 200 € en compensation des nuisances phoniques et 6 000 € pour le dégât des eaux.

-condamne les époux [Z] à payer tant aux époux [M] qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-les condamne aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise.

La société AXA FRANCE IARD a régulièrement déclaré appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 novembre 2012 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre suivant tenue en formation de juge rapporteur, pour y être plaidée.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré.

2. Prétentions et Moyens des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants :

La société AXA FRANCE IARD demande ainsi à la cour de :

-déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable et bien-fondée en son appel.

-infirmer le jugement entrepris.

-à titre principal,

-dire et juger que les désordres résultant des infiltrations d'eau et constatés dans l'appartement des époux [M] sont la conséquence d'un défaut d'entretien par les époux [Z] de leurs biens assurés auprès de la société AXA FRANCE IARD.

-dire et juger que les désordres consécutifs à un défaut d'isolation phonique ne sont pas garantis par la société AXA FRANCE IARD comme étant un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel, un événement non aléatoire et résultant de plus d'un défaut d'entretien caractérisé incombant aux époux [Z] et connu d'eux.

-dire et juger n'y avoir lieu à la mise en oeuvre de la garantie de la société AXA FRANCE IARD.

-par conséquent,

-mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD.

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que le coût des travaux de remise en état de l'appartement des époux [M] doit être fixé à la somme de 3 789,45 euros TTC,

-réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en réparation tant du préjudice lié aux dégâts des eaux que celui lié aux nuisances phoniques.

-en tout état de cause,

-condamner les époux [Z] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner les époux [Z] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP C. BOMMART-FORSTER & E. FROMANTIN, avocats à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Syndicat et les époux [M] prient de leur côté la cour de :

-recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et l'y déclarer bien fondé.

-recevoir Monsieur et Madame [M] en leur défense et les y déclarer bien fondés.

-vu les articles 1382 et suivants du Code civil,

-vu l'article 1315 de ce du même code,

-vu les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

-vu les articles 9 et 146 du CPC

-vu le rapport d'expertise déposé le 10 janvier 2007 par M. [J],

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de Monsieur et Madame [Z] par la survenance des désordres préjudiciables consorts [M].

-constater que Monsieur et Madame [Z] ne justifient pas avoir réalisé des travaux préconisés par Monsieur l'expert.

-en conséquence,

-déclarer Monsieur et Madame [Z] pleinement et entièrement responsables des préjudices subis par les époux [M].

-dire et juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre.

-condamner Monsieur et Madame [Z] à procéder aux travaux de réfection du joint périphérique de la baignoire dans la salle [de bains] et du siphon de l'évier dans la cuisine, à la dépose du carrelage dans l'intégralité de leur appartement et, enfin, à remettre en état « statu quo ante » les planchers munis d'un isolant, et ce sous astreinte de 1 000 €, par jour, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux [M] :

-la somme de 10 537,94 € TTC (valeurs octobre 2012), au titre des travaux de réfection dans les parties privatives chiffrées par l'entreprise ROSSI suivant devis n° 1430 du 27 octobre 2006,

-la somme de 38 500 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de trouble de jouissance subi du chef des dégâts des eaux, pour la période du 25 juin 2004 au 24 octobre 2012,

-la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux troubles phoniques,

-la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise dont le recouvrement sera poursuivi (') conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].

M. [E] [Z] demande par ailleurs à la cour de :

-déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Compagnie AXA FRANCE IARD.

-la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions.

-débouter également Monsieur et Madame [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-donner acte au concluant de ce qu'il a procédé aux travaux de remise en état préconisés par l'expert.

-dire en conséquence n'y avoir lieu de mettre à la charge du concluant l'exécution de travaux sous astreinte.

-subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, désigner de nouveau M. [J] en qualité d'expert afin de constater la réalité des travaux de remise en état prescrit dans son rapport :

-réfection du joint périphérique

-réparation du siphon de l'évier,

-dépose du carrelage.

-confirmer en tout état de cause le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur et Madame [Z] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

-condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

-dire que les dépens de cet appel seront recouvrés directement par (...) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [D] [A] épouse [Z] invite enfin la cour à :

-recevoir l'intimée dans ses conclusions et y faisant droit,

-donner acte à Mme [A] épouse [Z] qu'elle s'associe aux demandes de Monsieur [Z],

-déclarer la société AXA FRANCE IARD mal fondée en son appel,

-rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de AXA FRANCE IARD,

-rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des époux [M] et du syndicat des copropriétaires,

-donner acte à Monsieur [Z] et à Mme [A] épouse [Z] qu'ils ont exécuté tous les travaux de remise en état préconisés par l'expert,

-dire en conséquence qu'il n'y a plus lieu de mettre à la charge de M. [Z] et Madame [A] épouse [Z] l'exécution des travaux sous astreinte,

-à titre subsidiaire, pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée,

-désigner de nouveau M. [J] en qualité d'expert afin qu'il constate que les travaux de remise en état prescrits dans son rapport ont été exécutés :

-réfection des joints périphériques,

-réparation du siphon de l'évier,

-dépose du carrelage.

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné AXA FRANCE IARD à garantir Mme [A] épouse [Z] et M. [Z] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

-condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

-faire application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

La cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que la cour est saisie d'un litige opposant deux copropriétaires dont l'un se voit reprocher au visa de l'article 1382 du code civil, des désordres d'infiltrations consécutifs à des dégâts des eaux répétitifs ainsi qu'un trouble phonique subis par l'autre dans les parties privatives de son appartement ; que les parties apparaissent contraires, non seulement sur le principe des responsabilités encourues mais également, sur l'étendue et la mesure des préjudices corrélatifs allégués ;

Considérant que l'appel principal émane de l'assureur des prétendus responsables qui conteste le principe de sa garantie ; que saisie ab initio d'un appel général, la cour est appelée à se prononcer sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris ;

Considérant que la nature du litige et les prétentions et moyens constitutifs des appels, principal et incidents, guide la structure des motifs de cette décision ;

Que la cour devant se prononcer sur les responsabilités encourues et sur chaque chef de préjudice susceptible de recevoir réparation, il apparaît ainsi, pour des raisons propres à ce litige, utile de présenter et de rappeler les éléments d'appréciation émanant du rapport établi par l'expert judiciaire ;

1. sur la nature et le siège des désordres allégués

Considérant que dans son rapport, l'expert judiciaire [G] [J] décrit les désordres constatés comme suit : voir pp. 7 à 9 du rapport

« Infiltrations d'eau

Dans la chambre décollements de peinture au plafond et traces d'infiltrations sur la cloison mitoyenne de la salle de bains. Humidité relevée de 20 à 50 % le long de cette cloison suivant les zones.

Dans la salle de bains, traces d'infiltrations le long de la cloison séparative de la cuisine. Derrière le lavabo chemine en vertical la gaine technique. En cueillie de plafond 30 % d'humidité en moyenne et un point à 60 %. Au niveau de la niche dans laquelle se trouvent les tiroirs situés à gauche du lavabo, traces d'infiltrations.

Dans la cuisine, 20 à 40 % d'humidité le long de la cloison en plafond ; celui est à refaire.

Concernant les dates d'apparition de ces désordres, l'expert a recueilli les documents suivants :

a) un rapport du cabinet BONIFACE expert pour AXA France assureur des consorts [Z],

b) deux rapports du cabinet TARDY expert pour GAN EUROCOURTAGE, assureur de l'immeuble

Il est indiqué dans ceux-ci que les dégâts des eaux ont fait l'objet 

- d'une déclaration de sinistre le 25 juin 2004 (voir rapport du cabinet BONIFACE)

- d'une seconde déclaration de sinistre le 17 février 2005 (voir rapport du Cabinet TARDY)

Désordres acoustiques

Ceux-ci ont été mis en évidence lors de la seconde réunion.

Durant celle-ci, l'expert qui se trouve chez les époux [M], demande à 2 personnes de monter au 3ème étage chez les époux [Z] et de se déplacer normalement ; il est constaté par l'expert et les parties que tous les pas s'entendent et l'on peut suivre tous les déplacements des personnes qui sont au-dessus uniquement au bruit des pas.

(')

Concernant la date d'apparition de ce désordre, il a été indiqué à l'expert par Madame [Z] que le carrelage avait du être posé en 2003, mais il n'a pas été apporté plus de précisions et l'expert n'a obtenu, malgré sa demande, aucune facture à ce sujet. »

Considérant que le même expert décrit la cause de ces désordres de la manière suivante- voir p. 10

« Origine et cause des infiltrations

-dans la salle de bains, le joint silicone périphérique de la baignoire est décollé par endroits,

-dans la cuisine, fuite au goutte-à-goutte sur le siphon de l'évier.

En dehors des constatations effectuées ce jour, il convient de mentionner les causes antérieures (toutes en provenance de l'appartement des époux [Z]) et ayant fait l'objet des deux déclarations de sinistres, à savoir :

-une fuite dans le siphon de la baignoire,

-une fuite sur l'alimentation du ballon d'eau chaude sanitaire

-une fuite au niveau d'un robinet de radiateur.

Origine et cause des désordres acoustiques

Il est constaté l'absence d'isolant phonique sous le carrelage.

L'expert estime que ces désordres ne compromettent pas la destination et/ou l'usage de l'ouvrage ou d'une partie de l'ouvrage, cela pour chacun des demandeurs, mais que concernant le désordre acoustique, il conviendra de remédier à celui-ci dans un court délai, ce type de nuisance sonore devenant rapidement insupportable.

Considérant que l'expert préconise par ailleurs les remèdes suivants -voir pp.11 et 12 de son rapport :

«Pour supprimer les causes génératrices des dégâts des eaux, il convient que les époux [Z] fassent réaliser par une entreprise digne de ce nom les travaux suivants :

- dans la salle de bains, réfection du joint périmérique de la baignoire,

- dans la cuisine, réparation du siphon de l'évier.

Pour remédier aux nuisances acoustiques, Monsieur et Madame [Z] doivent faire procéder à la dépose du carrelage, puis faire poser un nouveau carrelage sur un isolant phonique

suivant les DTU [documents techniques unifiés] en vigueur et les règles de l'Art.'

Qu'il conclut finalement sur les responsabilités encourues dans les termes suivants :

« L'expert estime que [la responsabilité] des époux [Z] est engagée, les causes et origines des désordres se situant dans leur appartement.

Pour les sinistres « dégâts des eaux » il s'agit d'un mauvais entretien des installations sanitaires.

Pour le sinistre « nuisances acoustiques » il s'agit d'un travail qui a été exécuté sans aucun respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'Art. » ;

2. sur les responsabilités encourues et la réparation des préjudices constatés

2.1. en ce qui concerne les responsabilités encourues

Considérant que les époux [Z] ne contestent pas précisément le principe de leur responsabilité dans la survenance des désordres allégués par les époux [M] mais s'estiment fondés à obtenir la garantie de leur assureur, la société AXA ; qu'ils opposent ainsi à leur assureur le caractère imprécis de la clause de non garantie dont ce dernier se prévaut au visa de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'ils ajoutent que le défaut d'entretien qui leur est opposé n'est au demeurant pas établi ;

Considérant que la société AXA fait de son côté grief au premier juge d'avoir retenu le principe de sa garantie des condamnations prononcées contre ses assurés alors que, selon ses dires, cette garantie est contractuellement exclue dès lors les désordres allégués sont, comme dans les circonstances présentes, exclusivement dus au mauvais entretien des installations sanitaires et des revêtements de sols de l'appartement des assurés ;

Qu'elle soutient : - que le tribunal n'a pas pris en compte les dispositions relatives aux exclusions générales de garantie énoncées p. 24 du contrat applicable alors qu'il ressort de ces stipulations que le contrat d'assurance ne garantit pas les dommages ou aggravations dus à un défaut d'entretien caractérisé incombant à l'assuré ou connu par celui-ci ; - que précisément, au cas présent, l'expert a conclu à la responsabilité personnelle de ses assurés du fait du mauvais entretien de leurs installations sanitaires ; - que les époux [Z], avertis depuis juin 2004 des troubles de jouissance subis par les époux [M] du fait de ce défaut d'étanchéité, n'ont nullement réagi ; - que le sinistre incriminé qui a perduré pendant plusieurs années ne présente donc pas un caractère accidentel indispensable à toute indemnisation ;

Qu'elle ajoute ne pas par ailleurs garantir contractuellement les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels de sorte que les époux [M] n'ayant subi aucun dommage matériel, sa garantie n'est pas dans les circonstances présentes, mobilisable ; - que les assurés ne peuvent bénéficier de la garantie contractuelle s'ils connaissaient antérieurement au sinistre, l'existence d'un fait de nature à la mettre en jeu ; - qu'en l'espèce, les époux [Z] ayant modifié eux-mêmes en 2003 le revêtement des sols de leur appartement sans s'assurer au préalable de la conformité de leur projet avec le règlement de copropriété et ayant de fait détérioré sensiblement l'isolation acoustique de l'immeuble dont dépend leur appartement, n'ont remédié aux troubles occasionnés aux autres copropriétaires et notamment aux époux [M] que 4 ans plus tard ; - que les désordres phoniques étant dus à un défaut d'entretien prolongé des assurés, nonobstant les nombreuses mises en demeure reçues par eux et non pas à une circonstance aléatoire, elle ne saurait être tenue à les garantir des condamnations prononcées contre eux et se trouve en droit d'obtenir sa mise hors de cause ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires et les époux [M] s'opposent à la mise en 'uvre de toute clause d'exclusion contractuelle, en observant que le caractère aléatoire tant des désordres consécutifs aux dégâts des eaux que du trouble acoustique constatés a été caractérisé et établi par l'expert judiciaire ; qu'ils précisent qu'il est notamment parfaitement inexact d'affirmer que ces désordres phoniques seraient la conséquence d'un défaut d'entretien ;

Vu les articles 1134 et suivants du code civil, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ainsi que l'article L.113-1 du code des assurances ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par ailleurs, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police applicable ; qu'il incombe précisément à l'assureur se prévalant d'une clause conventionnelle d'exclusion de garantie d'assurance de rapporter la preuve des conditions de mise en 'uvre de celle-ci ;

Considérant que la clause discutée entre les parties se lit comme suit ' voir p. 24 des conditions générales d'assurances produites aux débats : « Ce contrat ne garantit pas, indépendamment des exclusions énumérées précédemment les dommages ou leurs aggravations : (') dus à un défaut d'entretien caractérisé vous incombant et connu de vous. » ;

Considérant que cette clause, claire et précise au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, n'est pas générale en ce sens qu'elle permet bien à l'assuré d'en connaître le sens avec certitude puisqu'elle se réfère à des critères précis et limitativement énumérés, circonscrits à l'hypothèse d'un défaut d'entretien de l'assuré ;

Qu'il importe donc, pour pouvoir faire droit à la demande d'exclusion de l'assureur, de vérifier si au cas présent, les conditions de fait de cette exclusion sont bien réunies ;

Considérant que de ce point de vue, la société AXA soutient qu'il ressort tant des constatations expertales que des rapports de visite de l'architecte de l'immeuble établis les 30 mars et 15 septembre 2005, que les désordres constatés dans l'appartement des époux [M] étaient la conséquence du comportement de leurs assurés, les époux [Z] qui, avertis dès 2004, des troubles de jouissance de leurs voisins provenant du défaut d'étanchéité de leurs installations sanitaires, se sont abstenus de faire procéder aux travaux de réparation nécessaires pour les faire cesser ;

Considérant qu'il ressort des éléments du débat, notamment repris par l'expert judiciaire, que les époux [Z] sont avertis depuis le mois de juin 2004 des troubles occasionnés chez leur voisin du fait d'un défaut d'étanchéité suffisante de leurs installations sanitaires ; que les constatations de l'expert effectuées le 28 juin 2006 identifiant le mauvais état du joint silicone de la baignoire comme étant la cause majeure du sinistre litigieux comme les mises en demeure adressées dès le 18 mars 2005 par le syndic, sont de nature à établir la négligence des époux [Z] qui ne justifient pas avoir fait procédé aux réparations nécessaires pour remédier dans les meilleurs délais aux infiltrations dénoncées ;

Considérant que c'est donc par une inexacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a écarté l'application de la clause conventionnelle d'exclusion de garantie invoquée par la société AXA ; que les conditions de mise en 'uvre de cette clause apparaissent en effet bien réunies en raison du défaut d'entretien caractérisé imputé aux assurés ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des mêmes conditions générales d'assurance - voir p.59, que les seuls dommages immatériels garantis sont ceux qui sont « consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti' ;

Considérant que dans ces conditions, le trouble d e jouissance occasionné par les seuls désordres acoustiques non consécutifs à un dommage matériel garanti, ne permettent pas davantage de mobiliser la garantie de la société AXA qui doit ainsi être mise hors de cause ;

Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera réformé dans les termes du dispositif de cette décision ;

2.2 en ce qui concerne la réparation des préjudices constatés

2.2.1. s'agissant de l'exécution de travaux de réfection des installations de l'appartement des époux [Z]

Considérant que les époux [M] relèvent que nonobstant les dénégations des époux [Z] qui affirment avoir procédé aux travaux nécessaires, les fuites perdurent et les installations sanitaires de ces derniers ne sont toujours pas conformes aux préconisations de l'expert judiciaire ; qu'ils soulignent que les factures versées aux débats par les époux [Z] à l'appui de leurs allégations ne sont guère convaincantes d'autant qu'elles ne concernent que la réparation des fuites en provenance de la salle de bains et non pas celles de la cuisine de leur appartement ;

Considérant qu'ils s'opposent à la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise, une mesure d'instruction de cette nature n'ayant pas vocation à suppléer la défaillance de l'une des parties dans la charge de la preuve et prient la cour, de condamner, sous astreinte, les époux [Z] à la réalisation des travaux réparatoires nécessaires ;

Qu'ils ajoutent : - que les sondages réalisés après de nombreuses mises en demeure par l'architecte de l'immeuble ont permis d'établir que les travaux de pose de carrelage réalisés dans l'appartement des époux [Z] l'avaient été au mépris des dispositions du règlement de copropriété exigeant notamment un accord exprès du syndic et une réalisation sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble et par surcroît au mépris des règles de l'Art ; - qu'aucun élément du dossier n'établit sérieusement que des travaux de réfection et d'isolation acoustique préconisés par l'expert ont été réalisés ; - que quoi qu'il en soit, les désordres acoustiques perdurent aujourd'hui et imposent qu'il y soit remédié par la dépose totale des carrelages posés dans les pièces sèches et la mise en place d'un système d'isolation phonique de type Fermacoustic de [P] et [V] ou d'un système d'isolation phonique adapté à l'isolation sous revêtement carrelé identique ; - que l'affirmation des époux [Z] selon laquelle ils auraient fait procéder à tous travaux de réparation nécessaires est donc caractéristique de leur mauvais foi devant être sanctionnée par une juste indemnisation des différents préjudices occasionnés ;

Considérant que pour justifier de la réalisation des travaux de réparations des désordres d'infiltrations et acoustiques, les époux [Z] produisent essentiellement d'une part, un devis du 6 mars 2007 établi par une société CPM, assorti de la facture correspondante du 9 mars suivant et d'une attestation sur l'honneur du 27 novembre 2008 et d'autre part, une facture du 16 octobre 2007 d'une société SC DORUBAT ;

Considérant que les énonciations de ces devis et factures ne correspondent cependant pas aux préconisations exprimées par l'expert page 11 de son rapport ; que partant, les époux [Z] ne justifient pas avoir satisfait à leur obligation d'indemnisation conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et doivent être condamnés à procéder à ces travaux de remise en état statu quo ante de leurs installations sous astreinte, dans les termes du dispositif de cette décision ;

2.2.2 s'agissant de l'indemnisation des préjudices allégués par les époux [M]

2.2.2.1. quant à la remise en état des parties privatives de l'appartement des époux [M]

Considérant que ces derniers s'estiment fondés à obtenir la remise en état des parties privatives de leur appartement sur la base d'un devis réactualisé de l'entreprise ROSSI du 27 octobre 2006 et concluent donc à la condamnation des époux [Z] à leur verser 10 537, 84 euros TTC de ce chef ;

Considérant que les époux [Z] prient la cour de confirmer le jugement entrepris et de limiter l'indemnisation de ce préjudice à 7 242, 69 euros ;

Considérant que la cour se doit de rechercher la juste appréciation du préjudice subi, en référence au principe de réparation intégrale excluant certes de sous-évaluer le préjudice de la victime mais tout autant, de condamner l'auteur du dommage à indemniser la victime au-delà du préjudice subi ;

Considérant qu'en application de ce principe, la victime ne peut se voir opposer la vétusté en diminution de son droit de réparation ; que c'est ainsi à tort que le premier juge a fait application d'un coefficient de vétusté, les époux [M] étant en droit d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice sur la base du devis réactualisé soumis à l'appréciation de l'expert ; que les époux [Z] seront subséquemment condamnés in solidum à verser aux époux [M] la somme de 10 537, 84 euros TTC au titre de la réparation de leurs parties privatives ;

2.2.2.2. quant à l'indemnisation du trouble de jouissance des époux [M] consécutif aux infiltrations ayant endommagé l'intégrité de leur appartement

Considérant que les époux [M] sollicitent en second lieu l'attribution d'une indemnité de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils soutiennent avoir subi pour la période du 25 juin 2004 au 24 octobre 2012 du fait de ces infiltrations répétées;

Considérant que les époux [Z] concluent pour leur part à la confirmation de l'évaluation du premier juge, objectant que les époux [M] ne justifient en rien leur calcul sur la valeur locative dont ils se prévalent ;

Considérant que faute pour les époux [M] de justifier de la valeur locative de leur appartement arrêtée à 1 100 euros, la cour s'en tient à l'évaluation du premier juge, acceptée par les responsables, limitée à 1 000 euros ; que partant, le préjudice allégué dont la réalité a été établie par les constatations de l'expert et qui n'est pas remis en cause par les époux [Z] s'élève au 24 octobre 2004 à 15 000 euros ;

2.2.2.3 quant à l'indemnisation du trouble immatériel consécutif aux troubles acoustiques subis par les époux [M]

Considérant que les époux [M] s'estiment fondés à réclamer une indemnisation équivalant à 15 000 euros en observant que la nuisance acoustique en provenance de l'appartement des époux [Z], parents de jeunes enfants, est permanente, de jour comme de nuit ; qu'ils expliquent que leur santé a été considérablement affectée par ces nuisances ainsi qu'en attestent les certificats médicaux qu'ils produisent aux débats ;

Considérant que les époux [Z] s'opposent à une telle indemnisation qu'ils estiment excessive ; qu'ils expliquent avoir au demeurant déposé le carrelage se trouvant à l'origine des troubles allégués de sorte que ceux-ci ont cessé ;

Considérant qu'il a été déjà été dit que les éléments de preuve produits aux débats par les époux [Z] pour justifier de la cessation des désordres acoustiques ont une valeur probatoire insuffisante ; qu'il ressort en revanche des constatations de l'expert que les troubles acoustiques occasionnés aux époux [M] représentent une véritable gêne au point de « devenir rapidement insupportables » ;

Considérant qu'en égard à la nature, à l'intensité et la durée du trouble subi par les époux [M], la cour estime raisonnable d'attribuer à ces derniers, âgés et malades, une indemnisation de leur préjudice de l'ordre de 13 000 euros ;

3. sur les autres demandes

Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile

Considérant que les époux [Z] qui succombent seront in solidum condamnés aux entiers dépens de cette instance, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Richard COHEN et de Maître Edmond FROMANTIN, avocats au Barreau de PARIS, qui en ont fait la demande ; que cependant les dépens mis à la charge de Mme [D] [A] épouse [Z] seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'aide juridictionnelle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les époux [Z] à payer aux époux [M] une indemnité de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; qu'aucune circonstance d'équité ne justifie en revanche de faire droit à la demande de même nature exprimée par la société AXA ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

CONFIRME les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation de la société anonyme AXA FRANCE IARD à garantir M. [E] [Z] et son épouse née [D] [A] des condamnations prononcées contre eux, d'une part et en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées au principal, d'autre part.

Statuant de nouveau sur les chefs de ces dispositions infirmées :

CONDAMNE in solidum M. [E] [Z] et son épouse née [D] [A] à payer à M. [S] [M] et à son épouse née [O] [Y] :

- dix mille cinq cent trente sept euros quatre vingt quatre euros TTC (10 537, 84 euros) au titre de la réparation des parties privatives de leur appartement outre,

- quinze mille euros (15 000 euros) à titre d'indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux infiltrations subies entre le 25 juin 2004 et le 24 octobre 2012 et,

- treize mille euros (13 000 euros) en indemnisation du trouble acoustique subi au cours de la même période,

MET la société anonyme AXA FRANCE IARD hors de cause ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.

Y AJOUTANT

CONDAMNE in solidum M. [E] [Z] et son épouse née [D] [A] à procéder aux travaux de réfection du joint périphérique de la baignoire de leur salle de bain et du siphon de l'évier de leur cuisine ainsi qu'à la dépose du carrelage dans l'intégralité de leur appartement et enfin à remettre en état « statu quo ante » les planchers de leur appartement munis d'un isolant dans les trois mois de la signification de cette décision avec pose d'un nouveau carrelage, sous astreinte de 70 euros par jour de retard pendant deux mois.

CONDAMNE in solidum M. [E] [Z] et son épouse née [D] [A] aux entiers dépens de cette instance, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Richard COHEN et de Maître Edmond FROMANTIN, avocats au Barreau de PARIS, qui en ont fait la demande, précision étant faite que les dépens mis à la charge de Mme [D] [A] épouse [Z] seront recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'aide juridictionnelle.

CONDAMNE in solidum M. [E] [Z] et son épouse née [D] [A] à payer à M. [S] [M] et à son épouse née [O] [Y] une indemnité de trois mille euros (3 000 euros) à titre de frais irrépétibles d'appel.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/18691
Date de la décision : 27/02/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/18691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-27;09.18691 ?
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