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06/03/2013 | FRANCE | N°10/21727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 06 mars 2013, 10/21727


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 6 MARS 2013



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21727



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17126



APPELANTE



Madame [G] [D] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Corinne FRAPPIN

, avocat au barreau de Paris, Toque : R295



INTIME



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL LONSDALE, prise en la personne de son représentant lég...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 6 MARS 2013

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21727

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17126

APPELANTE

Madame [G] [D] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de Paris, Toque : R295

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL LONSDALE, prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, Toque : K065

Ayant pour avocat plaidant Maître Valérie ASSOULINE-HADDAD substituant Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de Paris, Toque : D502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2012, en audience publique, l' avocat ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [D] [X] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], du lot n° 20 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement situé au 6ème et dernier étage.

Lors de l'assemblée générale du 19 mai 2009, les copropriétaires ont voté une résolution n° 19 adoptant un budget de 35.553,50 euros pour la réalisation de travaux portant sur les réseaux d'évacuation et les descentes d'eaux usées, eaux vannes et eau froide desservant les chambres de service situées au dernier étage, conformément à un descriptif établi par l'architecte M. [B], le coût des travaux devant être supporté par les propriétaires des seuls lots situés au dernier étage.

Par exploit du 30 octobre 2009, Mme [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires pour demander l'annulation de la résolution précitée.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 15 septembre 2010, dont Mme [D] a appelé par déclaration du 8 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :

Déboute Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De Mme [D], le 9 novembre 2012,

Du syndicat des copropriétaires, le 15 juillet 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la résolution n°19 de l'assemblée générale du 19 mai 2009

La résolution n° 19 querellée, intitulée « Décision à prendre concernant la création d'une attente d'eaux usées/eaux vannes et d'une attente eau froide au droit de chaque chambre selon descriptif de l'architecte, Cabinet SURIA », est rédigée ainsi que suit : « l'assemblée générale ordinaire 2009 prend acte que les copropriétaires des chambres de service situées au dernier étage décident de créer une attente eaux usées/eaux vannes et une attente eau froide au droit de chaque chambre selon le descriptif établi par M. [B] architecte du Cabinet SURIA, descriptif validé par l'expert judiciaire.

L'assemblée générale, après délibération, décide de voter une enveloppe budgétaire de 35.553,50 euros TTC.

Les honoraires du Cabinet SURIA, au titre de la maîtrise d''uvre, seront de 10% HT du montant HT du chantier avec TVA à 5,5%, soit un montant de 3555 euros TTC.

Réserve pour constat d'huissier de justice : 400 euros TTC.

Réserve pour imprévus : le conseil syndical disposera d'un budget de 5% du budget total, qu'il pourra engager sur sa propre décision, pour faire face aux éventuels imprévus de ce chantier.
Date du chantier : novembre 2009.

Le syndic sera rémunéré dans ce dossier à la vacation justifiée et remboursé de ses frais, sur la base de son barème contractuel figurant en annexe 1.

Grille de répartition : ces travaux seront appelés entre les seuls lots situés au dernier étage en fonction de leurs tantièmes qui leur sont propres et à effet de les faire bénéficier de la mise à disposition d'une descente EV, EU, et EF pour le raccordement de leurs installations privatives, excepté les lots 28, 29, 30, 31 et 32 déjà raccordés.

Date d'exigibilité des fonds : 100% le 01/10/2009 » ;

Mme [D], qui a voté contre cette résolution, ne peut pas valablement soutenir qu'elle devrait être annulée au motif qu'il s'agirait d'une dépense d'entretien d'un élément d'équipement qui aurait du être votée, en application de l'article 66 du règlement de copropriété et de l'article 24 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, par les seuls copropriétaires concernés et non par l'ensemble des copropriétaires alors que les travaux dont s'agit, consistant à créer une attente EV, EU et EF pour les lots du dernier étage, constituent une amélioration au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 devant être votée par l'ensemble des copropriétaires, peu important qu'il ait existé des installations sanitaires sauvages raccordées sur le réseau commun de l'immeuble, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire [W] désigné à l'occasion de dégâts des eaux, ces installations ayant été réalisées sans autorisation de la copropriété ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Mme [D] soutient d'autre part que la résolution n°19 querellée devrait être annulée au motif que le principe des travaux n'aurait pas fait l'objet d'un vote ;

Il appert de l'analyse de ladite résolution que l'assemblée générale prend acte que les copropriétaires des chambres de service auraient décidés de créer une attente EV, EU et EF au droit de chaque chambre, ce qui n'est pas établi, et décide du coût des travaux et que ce coût ne sera réparti qu'entre lesdits copropriétaires des chambres de service, ce qui revient pour l'assemblée générale à imposer à certains copropriétaires, et à leurs frais exclusifs, des travaux d'amélioration ;

Ainsi, la résolution querellée n'entre ni dans le cadre de l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes, prévue par l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, la demande de copropriétaires de ce chef n'étant pas établie et le coût des travaux étant imposé par l'assemblée, ni dans le cadre des travaux d'amélioration prévus par l'article 25 h) ou l'article 26 c) et 30 de la même loi qui nécessitent que l'assemblée générale vote expressément le principe des travaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la prise d'acte d'une décision des copropriétaires du dernier étage, non avérée et contestée, ne valant pas décision de l'assemblée générale de réaliser des travaux d'amélioration, laquelle décision ne peut être implicite et résulter seulement de l'adoption d'une enveloppe  budgétaire de travaux à la charge exclusive des copropriétaires du dernier étage ;

Dans ces conditions, la contestation de Mme [D] de ce chef est fondée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens qu'elle invoque;

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas valablement soutenir qu'il y aurait eu vote des travaux par les résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 19 mai 2009 alors que tel n'est pas le cas, la résolution 17 intitulée « Point sur la procédure relative aux évacuations des chambres de service » n'ayant pas fait l'objet d'un vote et la résolution 18 ayant décidé l'annulation de la résolution 18 de l'assemblée générale du 15 mai 2008 et non le vote des travaux litigieux ; ce moyen sera donc rejeté ;

En conséquence, par infirmation, la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 19 mai 2009 sera annulée ;

Sur la nullité de la grille de répartition des charges

Mme [D] ne peut pas valablement soutenir devant la Cour qu'il y aurait lieu d'annuler la mention figurant en page 10 du règlement de copropriété, établi en date du 25 septembre 1990, afférente au lot n° 20 dans la rubrique « état descriptif de division » et la grille de répartition annexée audit règlement, selon modificatif en date du 6 juillet 1993, au motif qu'ils fixeraient des millièmes de charges communes différents des tantièmes de propriété du sol et des parties communes générales alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, que la répartition des charges dont s'agit serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ladite loi n'interdisant pas de prévoir une répartition différente pour la quote-part de propriété, intangible, et pour la répartition des charges, dans la mesure où cette dernière n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10 précité;

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir fixer sa participation aux charges de l'immeuble en fonction de ses tantièmes de copropriété, et non de ses tantièmes de charges :

La demande de Mme [D] tendant à voir annuler la mention du règlement de copropriété et la grille de répartition annexée audit règlement en 1993 sera de même rejetée ;

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui n'est pas justifiée ;

Il sera alloué à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de sa demande tendant à voir fixer sa participation aux charges de l'immeuble en fonction de ses tantièmes de copropriété, et non de ses tantièmes de charges ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

ANNULE la résolution n°19 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2], tenue le 19 mai 2009 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mme [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Marie-Annick MARCINKOWSKI Fabrice JACOMET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/21727
Date de la décision : 06/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/21727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-06;10.21727 ?
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