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06/03/2013 | FRANCE | N°11/04970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 06 mars 2013, 11/04970


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 06 Mars 2013

(n° 5 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04970-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/13033





APPELANT

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de P

ARIS, toque : E0459







INTIMÉE

SARL EUROPE SURVEILLANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492 substitu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 06 Mars 2013

(n° 5 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04970-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/13033

APPELANT

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459

INTIMÉE

SARL EUROPE SURVEILLANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0492 substitué par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits

M [W] [L] a été engagé le 25 juin 2005 avec pour mission d'assurer la surveillance et la sécurité des biens et des personnes, sans que sa qualité exacte ne soit précisée, suivant contrat à durée indéterminée, par la Sarl Europe Surveillance.

Par LRAR du 30 décembre 2008 il était licencié pour faute grave.

M [W] [L] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris le 13 octobre 2009

Celui-ci par jugement du 29 octobre 2010 disait que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle sérieuse et condamnait la Sarl Europe Surveillance à payer à M [W] [L] les sommes suivantes :

-2788,89 euros d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents de 10 % ;

-1250,64 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

-300 euros au titre du droit individuel à la formation ;

-200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

M [W] [L] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.

Il demande à la cour de dire que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse et discriminatoire, et de condamner la Sarl Europe Surveillance à lui régler :

-20'000 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement pour licenciement sans cause sérieuse ;

-2924,73 euros au titre du rappel de l'indemnité de préavis, congés payés de 10 % en sus ;

-1023,66 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement ;

-631,40 euros au titre du droit individuel à la formation ;

-3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Europe Surveillance, qui soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave, demande à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, ou subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, ou très subsidiairement de dire que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne saurait excéder le seuil minimum fixé par la loi et de fixer à 2789,76 euros, congés payés en sus, l'indemnité de préavis et à 982,71 euros l'indemnité de licenciement.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité

Les motifs de la Cour

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Le salaire brut moyen mensuel de M [W] [L], sur les trois derniers mois est de 1462,34 € constitué de manière stable et régulière du salaire mensuel de base, d' une prime d'habillage, d'heures majorées de nuit et d'heures majorées du dimanche.

Sur la rupture du contrat de travail de M [W] [L]

M [W] [L] soutient tout d'abord que son licenciement est frappé de discrimination syndicale, nul comme n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable à l'inspection du travail, et qu'il est infondé.

L'employeur soutient que la cour doit tout d'abord examiner le fond du licenciement, au regard de la lettre qui circonscrit les limites du litige avant d'examiner une éventuelle discrimination syndicale.

M [W] [L], n'ayant pas encore été au moment de l'engagement de la procédure de licenciement désigné comme délégué syndical, et l'intéressé ne rapportant pas la preuve d'avoir été désigné comme candidat par le syndicat UNSA, il n'avait pas , à tout le moins encore, le statut de salarié protégé, et son éventuel licenciement n'avait pas à faire l'objet d'une demande d'autorisation de l'inspection du travail. Aucune nullité ne peut donc être invoquée à cet égard.

Dès lors, la cour examinera le fondement même du licenciement.

La lettre de licenciement adressée à M [W] [L] est rédigée comme suit : ' par courriel daté du jeudi 16 octobre 2008, vous nous informiez de votre absence pour la journée du samedi 18 octobre 2008, au motif d'une affaire personnelle. Nous y avions répondu par retour de courriel, vous mettant en demeure de respecter votre planning « une affaire personnelle » ne pouvant être considérée comme un justificatif d'absence. Vous fûtes absent le samedi 18 octobre 2008 . Nous vous avons adressé en date du 21 octobre 2008 un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de vous présenter à nos bureaux le mercredi 29 octobre 2008 à 16:00. Vous n'en avez pas retiré l'accusé de réception lors de sa présentation et vous vous trouviez à nouveau absent à la date du 29 octobre 2008.

Nous vous avons remis en main propre en date du 21 novembre 2008 un accusé de réception d'un nouveau courrier de convocation à mon bureau datée du 18 pour un entretien fixé au mardi 25 novembre 2008 à 15:00. Après avoir pris connaissance de ce courrier, le lendemain, le samedi 22 novembre à 18:15, vous nous adressez un courriel nous écrivant qu'il vous est impossible de venir ce jour-là et nous proposant de remettre ce rendez-vous au 24 ou au 28. Dès le lundi 24 novembre 2008 à 6:26, nous vous confirmions par retour de courriel retenir la date du vendredi 28 novembre 2008 à 15:00 (conformément à votre requête)

Le jour dit vous n'êtes pas venu.

Au cours de notre entretien du 23 courant vous n'avez pu nous fournir aucun justificatif recevable des absences énumérées ci-dessus. En conséquence nous prononçons votre licenciement pour faute grave au motif d'absences injustifiées et répétées.

Les faits mentionnés ci-dessus comme constitutifs de fautes graves correspondent:

-pour la première date du 18 octobre, à une absence du salarié sur son lieu de travail en dépit du planning fixé

-puis à deux absences, les 29 octobre à 16:00 et 28 novembre à 15:00 en dépit de convocations adressées par l'employeur qui souhaitait dit-il recueillir les explications du salarié sur son absence du 18 octobre 2008.au motif d'une affaire personnelle

Le juge, à qui il est demandé d'apprécier le licenciement, doit tout d'abord examiner les différents griefs portés sur la lettre qui fixe les limites du litige.

S'agissant de l'absence du 18 octobre, il est constant que dès le 16 octobre, après avoir pris connaissance du planning, le salarié, qui, à sa demande travaillait systématiquement les vendredi samedi et dimanche, a fait savoir à son employeur que 'pour une affaire personnelle extrêmement urgente 'il ne pourrait être présent le 18 octobre'. Il s'excusait du tort qu'il causait à son employeur et à ses collègues du fait de cette demande tardive.

L'employeur lui répondait « qu'une affaire personnelle extrêmement urgente » ne saurait être considérée comme justificative d'absence, il le mettait en demeure de respecter son planning.

Dans un second courriel en réponse, le salarié confirmait qu'il était impossible d'assurer la vacation du samedi 18 octobre suggérait qu'un collègue M.V la prenne à sa place disant qu'il le remplacerait le 28 ou le 29 octobre, le jour qui lui conviendrait le mieux.

Il a été précisé lors de l'audience de la cour, et non discuté, que le 18 octobre, M [W] [L], qui a indiqué qu'il devait se rendre à une fête familiale, a effectivement été remplacé.

Dans ces circonstances, le salarié ayant averti à l'avance son employeur, les dispositions ayant été prises pour qu'il soit remplacé, les faits reprochés pour cette date à M [W] [L] dont il n'est pas dit qu'il était coutumier de ce genre de demande, alors que précisément il travaillait systématiquement les fins de semaine, ne sauraient être considérés comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave, et ce, même si le salarié n'a pas précisé la nature de ladite « affaire personnelle ».

S'agissant des absences aux convocations ultérieurement fixées par l'employeur les 29 octobre puis 28 novembre : l'employeur précise, que ces entretiens était destinés non pas à engager une procédure de licenciement, mais à recueillir les explications du salarié sur son absence du 18 octobre 2008. Le salarié, soutient, sans être contredit par l'employeur, que le 29 octobre comme le 28 novembre étaient des jours où il n'était pas prévu qu'il travaille. S'agissant de la convocation le 28 novembre, date qu'il avait lui-même proposée, il a expliqué son absence par le fait que le rendez-vous du 28 novembre lui a été confirmé mais sur son mail professionnel le 24 novembre alors qu'il était de repos du 24 au 28 novembre inclus, ce que ne pouvait ignorer l'employeur. Cette précision n'est pas contestée par l'employeur.

Or, quelles qu'aient pu être les intentions de l'employeur, qui précise toutefois qu'il avait l'intention de recueillir les explications du salarié sur son absence du 18 octobre, quand il a convoqué le salarié pour ces deux entretiens, le fait pour le salarié de ne pas retirer un courrier recommandé puis de ne pas s'être présenté à la convocation, n'est pas constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat de travail, le salarié n'étant pas tenu de se présenter à un entretien préalable à une sanction, a fortiori quand celui-ci est fixé un jour où il n'est pas programmé.

Ces faits s'ils sont réels et d'ailleurs non contestés, ne sont pas suffisamment sérieux pour constituer la cause d'un licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse, s'agissant notamment d'un salarié justifiant de trois ans et demi d'ancienneté sans incident majeur et dont il peut être souligné que les courriers adressés à son employeur sont dépourvus de toute agressivité et apparaissent au contraire empreints de correction.

En revanche, la cour est contrainte de relever que ce licenciement, basé sur des faits d'importance très relative, est intervenu à un moment où M [W] [L], ainsi que quelques collègues, tentaient de créer une section syndicale, dans une entreprise où aucune organisation syndicale n'était encore implantée. S'il n'est pas établi que ces salariés avaient officiellement averti au moment de l'engagement de la procédure contre M [W] [L], la direction de leur projet, il ressort en revanche du compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M [W] [L] et adressé au responsable de la Sarl Europe Surveillance par lettre recommandée avec avis de réception que M. [B] avait affirmé ' être au courant de nos activités syndicales et notamment de la création d'un syndicat au sein d'Europe surveillance, mais que cela n'avait en aucun cas influencé sa décision d'engager cette procédure de licenciement, bien qu'il en fut informé avant le lundi 15 décembre 2008.'

La Sarl Europe Surveillance n'a pas répondu pour contester ces propos. En revanche elle a, dès le 23 décembre 2008, introduit devant le tribunal d'instance compétent une contestation portant sur la nomination d'un représentant de la section syndicale UNSA, procédure qui a abouti à l'annulation de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant de la section syndicale UNSA.

Ce salarié, ainsi qu'un autre également impliqué dans la création de l'organisation syndicale, ont, ensuite, été également licenciés par l'entreprise dès le mois de décembre 2008 pour M [Y] et pour l'autre salarié , après qu'il ait adhéré à l'UNSA, ce qui n'est pas discuté par l'employeur.

Enfin, l'argument développé par l'employeur selon lequel, M [W] [L] n'aurait eu aucune activité syndicale avant cette époque, est sans pertinence puisqu'il s'agissait précisément de tenter de créer une première section syndicale au sein de l'entreprise.

Le rapprochement de ces circonstances, griefs présentés comme la cause du licenciement, mais manifestement insuffisants pour le fonder et contexte de projet de création d'une section syndicale, suivis d'une procédure en annulation devant le tribunal d'instance et de trois licenciements parmi les membres les plus impliqués, démontrent de manière évidente que ce licenciement est lié, avant tout, à une crainte pour l'employeur de voir une forme de syndicalisme se développer au sein de l'entreprise. La décision de licenciement constitue donc bien une mesure discriminatoire en raison des activités syndicales de l'intéressé, au sens de l'article 1132-1 du code du travail , frappée de nullité en application de l'article L 1132-4 du même code.

En conséquence la cour dira ce licenciement nul.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de l'absence de diligences de l'employeur pour lui remettre l'original de son diplôme SSIAP1 et sa carte SST du préjudice qu'il établit avoir subi n'ayant pu retrouver un emploi que six mois plus tard , la cour fixe à 14'000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

L'employeur conteste le montant sollicité par le salarié à ce titre, au motif que le salarié ne peut prétendre qu'aux éléments stables et constants de sa rémunération auxquels il aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis. En l'espèce, ces éléments stables et constants, comprennent le salaire mensuel de base, la prime d'habillage et de déshabillage, mais aussi le surplus de rémunération versée au titre des heures travaillées de nuit et les dimanches puisque le salarié avait fait le choix de manière stable de travailler les vendredis samedis et dimanches et de nuit. L'indemnité de préavis de deux mois sera donc fixée à la somme de 2904,24 euros à laquelle il conviendra d'ajouter 10 % de congés payés afférents

Sur l'indemnité de licenciement

Sur une ancienneté de 3,5 années sur laquelle se base le salarié pour faire le calcul de son indemnité de licenciement, l'employeur relève à juste titre que les périodes de suspension du contrat de travail doivent être décomptées de l'ancienneté globale pour le calcul de l'indemnité de licenciement . Il en résulte que doivent être déduits 42 jours correspondant à des arrêts de travail soit une ancienneté à prendre en compte 3,36 années cumulées.

Il s'en déduit un montant pour l'indemnité de licenciement de 1462,34 x 3,36 x 1/5 soit 982,46 euros.

Le droit individuel à la formation sollicité par le salarié n'est contesté par l'employeur ni dans son principe ni dans son montant ; il sera donc accordé.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC

La Sarl Europe Surveillance ayant succombé supportera la charge des dépens. La Cour considère par ailleurs que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [W] [L] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2200 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour,

Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et ajoutant condamne la Sarl Europe Surveillance à payer à M [W] [L] les sommes suivantes :

-14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

-2924,73 euros à titre de rappel indemnité de préavis , avec 10 % de congés payés en sus,

- 982,46 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 631,40 euros au titre du droit individuel de formation.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Condamne la Sarl Europe Surveillance aux entiers dépens ainsi qu'à payer 2200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à M [W] [L].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/04970
Date de la décision : 06/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/04970 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-06;11.04970 ?
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