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06/03/2013 | FRANCE | N°11/16214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 06 mars 2013, 11/16214


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 MARS 2013
(no 82, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16214
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 00325
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X...... 71390 MOROGES
représenté par la SCP GALLAND-VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) qui a déposé son dossier

INTIME
L'AGENT JUDICIAIR

E DU TRESOR actuellement dénommé AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (décret no 2012-985 du 23 août 2012) Direc...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 6 MARS 2013
(no 82, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 16214
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 00325
APPELANT
Monsieur Jean-Claude X...... 71390 MOROGES
représenté par la SCP GALLAND-VIGNES (Me Marie-catherine VIGNES) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010) qui a déposé son dossier

INTIME
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR actuellement dénommé AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (décret no 2012-985 du 23 août 2012) Direction des Affaires Juridiques-Bâtiment Condorcet Télédoc 353-6 rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13
représenté et assisté de Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) et de la SELAS B. C. W. BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES (Me Laurent GARRABOS) substitué à l'audience par Me Benjamin GAY (avocats au barreau de PARIS, toque : P0490)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marguerite-Marie MARION, Conseiller chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :- Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de Président-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller-Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement du 20 décembre 2012 portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 7 janvier 2013, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****************
Le 24 Juillet 1996, M. Jean-Claude X..., ayant constaté diverses malversations dans les sociétés de ce groupe, a démissionné de la société SA ESIG, dont il était secrétaire général depuis 1995.
Le 28 avril 1998, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux par usurpation de son identité et de sa signature à l'encontre de M. Roger Y..., président du conseil d'administration de la SA ESIG et de son épouse, Mme Catherine Z..., laquelle plainte a été jointe le 1er Octobre 1998 à une procédure déjà ouverte le 24 mai 1996 à l'encontre des époux Y... des chefs de recel et abus de biens sociaux contre X.
Les époux Y... ont été, selon ordonnance du juge d'instruction du 26 juillet 2004, renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel, par jugement du 24 novembre 2006, a prononcé :- à l'encontre de M. Y... une peine de 4 ans d'emprisonnement, une amende délictuelle de 30 000 €, une interdiction de gérer à titre définitif,- à l'encontre de Mme Y..., une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis d'une durée de 15 mois avec mise à l'épreuve, et, au titre des intérêts civils, a condamné les époux Y... à payer à M. X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, à justifier de s'être acquittés du règlement des condamnations mises à leurs charge au profit de M. X..., prévoyant le remboursement de la consignation que ce dernier avait versé.
Sur appel des époux Y... et du ministère public, la cour d'appel de Paris a, le 17 décembre 2006, confirmé partiellement le jugement, le réformant sur le quantum des peines et les modalités de sursis, ramenant à la somme de 15000 € la somme allouée à M. X... à titre de dommages et intérêts et ne reprenant pas l'obligation pour les époux Y... de justifier s'être acquittés du montant des condamnations à la partie civile.
Le pourvoi en cassation formé par les époux Y... a été rejeté par arrêt du 23 septembre 2009 de la chambre criminelle de la cour de cassation.
C'est dans ces circonstances que le 22 décembre 2009, M. X... a assigné l'Etat français, pris en la personne de l'Agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance de Paris pour, sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, demander l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison d'une faute lourde du service de la justice s'étant abstenu de mettre en oeuvre la protection que la victime est en droit d'attendre de lui et d'un déni de justice en raison du temps qui s'est écoulé entre le dépôt de sa plainte et la décision de la cour d'appel.
Par jugement en date du 18 mai 2011, le tribunal a débouté M. Jean-Claude X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2011 par M. Jean-Claude X...,
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2012 par l'appelant qui demande de :- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,- donner acte à l'Agent judiciaire du Trésor qu'aux termes de ses conclusions signifiées le 1er Février 2012 il reconnaît que la somme de 762, 25 € correspondant à la consignation versée par M. X... dans le cadre de l'instruction demeure à sa disposition,- condamner l'Agent judiciaire du Trésor à lui payer les sommes de : * 19 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le fait de l'omission d'un sursis avec mise à l'épreuve et de l'obligation de justifier du règlement de la partie civile, * 73175 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non poursuite sur le fondement d'un travail dissimulé, * 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un déni de justice en raison de la méconnaissance du délai raisonnable pour statuer,- condamner l'Agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2012 par l'Agent judiciaire du Trésor devenu Agent judiciaire de l'Etat qui demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les observations déposées le 10 mai 2012 par M. le Procureur Général, en sa qualité de partie jointe, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que l'appelant reprend devant la cour ses moyens et ses prétentions chiffrées de première instance ;
Sur la faute lourde :
Considérant qu'est constitutive d'une faute lourde " toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi " ;
Considérant que M. X..., pour caractériser la déficience du service public susceptible de caractériser la faute lourde, fait valoir en premier lieu que la réformation du jugement du 24 novembre 2006 par l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 2006, aurait, du fait d'une condamnation différente de celle intervenue en première instance, gravement préjudicié à ses intérêts en lui faisant perdre la garantie de perception de l'indemnisation prononcée à son profit dès lors qu'elle n'a plus été assortie des moyens permettant son exécution effective ;
Qu'il rappelle que le jugement du 24 novembre 2006 avait prononcé à l'encontre de Mme Y... une peine d'emprisonnement de 30 mois, assortie d'un sursis pour une durée de 15 mois avec mise à l'épreuve, comportant notamment comme obligation celle de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime en application des dispositions de l'article 132-45 du code pénal sous peine de révocation dudit sursis ; que ce même jugement avait ordonné le remboursement de la consignation qu'il avait dû verser en application de l'ordonnance du Doyen des juges d'instruction du 6 mai 1998 ; que l'arrêt statue différemment en ce qu'il prononce à l'encontre de Mme Y... une peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... devenant une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis pour une durée de 2 ans avec mise à l'épreuve ; que de plus, la mise à l'épreuve, tout en visant l'obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues au Trésor, n'a pas repris l'obligation de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime, qu'il s'agit à tout le moins d'une erreur matérielle, sans que puisse lui être valablement opposé, comme le fait le jugement entrepris, qu'il avait la possibilité de former un pourvoi ou de saisir le juge de l'application des peines ;
Considérant que la cour d'appel qui a statué de manière différente de la juridiction de première instance, n'a fait ainsi qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation quant à la peine à prononcer et quant au quantum des sommes à allouer aux victimes ; qu'ayant légalement statué, quand bien même elle n'a pas, comme en l'espèce, assorti le sursis avec mise à l'épreuve des mêmes obligations que l'avait fait le jugement, dont celle de justifier des sommes versées à la victime, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour le seul motif du désaccord de la victime avec la décision prononcée, alors qu'il revient à cette dernière de poursuivre le recouvrement du montant de son indemnisation en usant des possibilités prévues par la loi ; qu'ainsi c'est pertinemment que les premiers juges ont rappelé qu'il appartenait à M. X... de saisir le juge de l'application des peines pour lui demander de veiller, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, au versement des sommes accordées ; qu'il disposait également de la possibilité de former un pourvoi à l'encontre dudit arrêt, faculté dont il n'a pas usé ;
Considérant que M. X... fait valoir en second lieu l'erreur commise par le ministère public sur les conditions juridiques de l'engagement des poursuites, pour n'avoir pas cru poursuivre M. Y..., alors que les faits commis le lui permettaient, au titre de la prévention de travail dissimulé, ce qui a eu des conséquences sur ses droits à indemnisation de salarié ;
Qu'ainsi il soutient que le service public de la justice, dont l'une des missions est de protéger la victime, au plan physique et matériel, a été déficient ; qu'il ne peut lui être opposé, comme l'ont fait à tort les premiers juges, le fait qu'il n'ait pas interjeté appel de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, dès lors que l'article 497 du code de procédure pénale n'ouvre l'appel à la partie civile que relativement à ses intérêts civils, et qu'il n'avait donc pas la possibilité de voir modifier les incriminations pénales retenues à l'encontre de M. Y... ;
Considérant que le ministère public est juge de l'opportunité des poursuites et qu'il lui revient d'apprécier la qualification la plus appropriée aux faits reprochés ; que de même le juge d'instruction apprécie les chefs de renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, aucun texte ne leur imposait de poursuivre sur le fondement du travail dissimulé, les faits à l'origine de cette infraction ayant été retenus sous une qualification différente, en l'espèce celle d'abus de confiance et de faux ; qu'ainsi il n'existait aucune obligation de poursuivre sur ce fondement ; que de plus les décisions du juge d'instruction ne peuvent être remises en cause que par le seul exercice des voies de recours ; que M. X..., lequel n'a pas usé de la possibilité de relever appel de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction s'il estimait que celle-ci portait atteinte à ses intérêts civils, ce en application des dispositions de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale, ne saurait donc prétendre avoir été privé du bénéfice de la protection offerte aux victimes par le système judiciaire qui lui permettait de participer au procès pénal en sa qualité de partie civile ; qu'il ne saurait donc soutenir que le service public n'a pas rempli sa mission et ne démontre pas l'existence d'une faute lourde ;
Sur le déni de justice :
Considérant que M. X... fait valoir la longueur de la procédure et rappelle le calendrier procédural qui montre que près de 8 ans se sont écoulés entre le 5 mai 1998, date du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile et le prononcé du jugement en date du 24 novembre 2006 reconnaissant la culpabilité des époux Y... ; qu'il soutient que ce délai est excessif au regard notamment des dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui rappelle le droit fondamental de tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;
Considérant toutefois que par des motifs pertinents que la cour fait siens les premiers juges ont pris en compte la nature de la procédure pour en apprécier la durée ou non excessive et ont retenu en l'espèce la particulière complexité de l'affaire ; qu'avant le dépôt de la plainte de M. X..., les époux Y... étaient déjà poursuivis pour de multiples délits, dès lors que disposant d'intérêts divers dans un grand nombre de sociétés et d'associations, ils se voyaient reprocher un nombre très important d'infractions de détournement d'actifs, d'abus de biens sociaux et de recel, infractions commises sur plusieurs années ; qu'il s'agissait de détournements de grande ampleur de cotisations réglées par environ 2000 étudiants et leurs familles, au détriment des recettes d'établissements d'enseignement ; que la jonction entre les enquêtes pénales diligentées contre les époux Y... et cinq autres plaintes et procédures émanant de ces derniers, alléguant que les détournements et irrégularités qui leur étaient imputés auraient été commis par d'autres, explique une complexité et un enchevêtrement de procédures ayant justifié de nombreuses commissions rogatoires délivrées à la brigade financière de Paris chargée de procéder à des investigations multiples car sur l'ensemble du territoire ; que la longueur des décisions rendues, jugement de 60 pages et arrêt de 51 pages, témoigne encore de l'étendue des préventions ; que d'autre part, s'agissant du rythme de la procédure, il a été soutenu à partir de la plainte de M. X... ; qu'en effet, dans le cadre de l'expertise comptable ordonnée par le juge d'instruction, un pré-rapport a été rendu dès janvier 2000, suivi d'un second en octobre 2000, que le 19 janvier 2001, l'expert a rendu son rapport final d'expertise, les conclusions ont été notifiées dès le 8 février 2001, un complément d'expertise a été demandé le 5 décembre 2001, des confrontations ont été organisées, notamment entre M. X... et les époux Y... et l'expert a rendu son rapport d'expertise complémentaire le 3 avril 2002 ; qu'après règlement de divers incidents et demandes, le juge d'instruction a rendu le 5 février 2003 une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, s'est dessaisi peu après, au profit d'un nouveau juge d'instruction désigné le 2 avril 2003 ; que le réquisitoire définitif aux fins de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendu le 1er Juillet 2004 ; que compte tenu de la multiplicité et de la lourdeur des investigations réalisées, des expertises médicales demandées par les époux Y... au cours de la phase de jugement devant le tribunal correctionnel qui ont ralenti la procédure, l'appelant ne peut utilement soutenir que le service public de la justice n'aurait pas conduit le dossier avec célérité ; qu'il ne démontre donc pas le déni de justice ;
Considérant enfin que la somme de 762, 25 € versée par M. X... dans le cadre de l'instruction lors de sa constitution de partie civile demeure à sa disposition ainsi qu'il lui a été précisé dans le courrier du service de la régie du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2010 et qu'il lui appartient de prendre les dispositions pour qu'elle lui soit restituée dès lors que la décision avait pris soin de l'ordonner, sans que le donné acte complémentaire que l'appelant demande ne se justifie ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Agent judiciaire de l'Etat dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que l'appelant succombant en toutes ses prétentions supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean-Claude X... à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/16214
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-06;11.16214 ?
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