La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | FRANCE | N°10/15726

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 07 mars 2013, 10/15726


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 07 MARS 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15726



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2010 -Tribunal de Commerce d'EVRY 4ème CHAMBRE - RG n° 2008F00708





APPELANT



Monsieur [K] [I] [H] [S] [M]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

>
Représenté par la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L53



Assisté de Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E460







INTIMÉE

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 07 MARS 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15726

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2010 -Tribunal de Commerce d'EVRY 4ème CHAMBRE - RG n° 2008F00708

APPELANT

Monsieur [K] [I] [H] [S] [M]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SCP AUTIER en la personne de Me Jean-Philippe AUTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L53

Assisté de Me Jean-Marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E460

INTIMÉE

SOCIETE CIC EST exerçant sous l'enseigne CIC Est

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA, avocats au barreau de PARIS, toque : L18

Assistée de Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0639, plaidant pour la SELARL CB Avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère chargée d'instruire l'affaire

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

M. [M], gérant de la société Agir, s'est, par acte sous seing privé du 14 février 1992, porté caution solidaire de celle-ci envers la société CIC d'Alsace Lorraine, devenue la société CIC Est. Cette caution était consentie en garantie de l'ensemble des engagements de la société à concurrence de 152 449,02 euros.

Par une lettre recommandée avec avis de réception, du 5 janvier 1996, la société CIC Est a informé M. [M] de ce que la société Agir n'avait pas régularisé le solde débiteur de son compte et l'a mis en demeure de lui faire des propositions de remboursement en sa qualité de caution. Des versements ont été effectués par celui-ci, mais ont été estimés insuffisants par la banque qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2008, a, à nouveau, mis M. [M] en demeure de régler la somme en principal de 57 910,33 euros. Puis, par acte du 10 octobre 2008, elle l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce d'Évry afin qu'il soit condamné au paiement de la somme réclamée par la mise en demeure.

Par un jugement du 1er juillet 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'Évry a :

- condamné M. [M], au titre de son engagement de caution à payer à la société CIC Est, anciennement dénommée la société Crédit Industriel d'Alsace Lorraine, la somme de 57.910,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,

- débouté M. [M] de toutes ses demandes,

- condamné M. [M] à payer à la société CIC Est la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2010 par M. [M] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 14 novembre 2012, par lesquelles M. [M] demande à la Cour de :

- réformer en tous points le jugement entrepris,

- déclarer la société CIC Est venant aux droits de la société Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine prescrite en son action et la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- constater l'inexistence ou l'absence de preuve de l'existence d'une créance de la société CIC Est à l'encontre de la société Agir et de M. [M],

En conséquence,

- débouter la société CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

- constater la déchéance des intérêts en l'absence d'information annuelle délivrée par l'établissement de crédit à la caution,

- constater la prescription des intérêts pour la période antérieure au 10 octobre 2003,

- constater l'absence de convention prévoyant la perception par la banque des commissions prélevées sur le compte de la société Agir et fixant le tarif de ces dernières,

En conséquence,

- dire et juger que faute de produire un nouveau décompte de sa créance ne comportant pas les agios, intérêts, commissions et frais prélevés depuis l'ouverture du compte avec imputation à bonne date de tous les versements effectués à ce jour, la société CIC Est devra être déboutée de sa demande en l'absence de preuve d'une créance, liquide, certaine et exigible,

En tant que de besoin,

- ordonner, éventuellement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société CIC Est de produire un nouveau décompte de sa créance ne comportant pas les agios, intérêts, commissions et frais prélevés depuis l'ouverture du compte avec imputation à bonne date de tous les versements effectués à ce jour,

Plus subsidiairement,

- dire et juger que faute de produire un nouveau décompte de sa créance ne comportant pas les commissions et frais prélevés depuis l'ouverture du compte et prévoyant un calcul d'intérêts, au taux légal et sur la base d'une année de 365 jours, à compter du premier solde débiteur du compte avec imputation à bonne date de tous les versements effectués à ce jour, la société CIC Est devra être déboutée de sa demande en l'absence de preuve d'une créance liquide, certaine et exigible.

En tant que de besoin,

- ordonner, éventuellement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société CIC Banque Est de produire un nouveau décompte de sa créance ne comportant pas les commissions et frais prélevés depuis l'ouverture du compte et prévoyant un calcul d'intérêts, au taux légal et sur base d'une année de 365 jours, à compter du premier solde débiteur du compte avec imputation à bonne date de tous les versements effectués à ce jour,

Plus subsidiairement encore,

- pour le cas où il serait jugé que l'acte de cautionnement du 14 février 1992 a vocation à s'appliquer, que la prescription de la créance en principal ne joue pas et que le courrier adressé le 14 mai 1997 par M. [M] à la société CIC Est constitue une reconnaissance de ce que la société CIC Est serait détenteur d'une créance de 1.222.222,55 francs (soit 186.326,58 euros) à l'égard de la société Agir,

A) dans le cas où la déchéance des intérêts ou la prescription des intérêts antérieurs au 10 octobre 2003 seraient considérées comme applicables,

Fixer la créance de la société CIC Est en tenant compte des versements de M. [M] effectués du 26 février 1997 au 21 février 2003 imputés dans ces cas de figure uniquement sur le capital, à la somme de 8.911 euros en capital.

B) dans le cas où la déchéance des intérêts et la prescription des intérêts ne seraient pas considérées comme applicables,

Fixer la créance de la société CIC Est en tenant compte des versements de M. [M] effectués du 26 février 1997 au 21 février 2003, à la somme de 42.484,08 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

Reconventionnellement,

- au vu des paiements effectués et de l'absence de créance justifiée et prouvée qui serait détenue par la société CIC Est à l'encontre de M. [M], condamner la société CIC Est à rembourser à M. [M], la somme de 177.415,58 euros au titre de l'indu,

- condamner la société CIC Est à payer à M. [M] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation indue de la somme précitée et procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner la société CIC Est à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] soutient que l'action de la société CIC Est est, en application de l'article L.110-4 du code de commerce (ancien), prescrite depuis le 16 octobre 2005 puisqu'elle se prévaut d'une créance qui serait exigible depuis le 16 octobre 1995 et que les actes qu'elle invoque comme étant interruptifs de prescription, ne peuvent avoir cet effet. Il précise que contrairement à ce que retient le jugement il n'a pas reconnu l'exigibilité de la créance dont la société CIC Est se prévaut.

Il affirme que l'acte de cautionnement sous seing privé signé le 14 février 1992 a été remplacé, par novation, par un acte de cautionnement simplement hypothécaire en date du 2 février 1993, stipulant que le cautionnement « ne se confond pas avec les autres garanties qui ont pu ou pourront être souscrites », et que la cour d'appel ayant par un arrêt du 21 novembre 2007 constaté que l'inscription hypothécaire prévue dans cet acte était expirée sans avoir été renouvelée dans les formes légales, l'acte de cautionnement du 2 février 1993 ne peut fonder des poursuites et l'action est donc irrecevable.

Il fait valoir qu'il n'a été produit aux débats aucune mise en demeure de la société cautionnée et aucun jugement définitif condamnant la société Agir à rembourser la moindre somme à la société CIC Est et que, par ailleurs, aucun justificatif, aucun décompte des sommes dues par la société cautionnée antérieurement au 1er janvier n'étant produit aux débats, la demande de la banque n'est ni déterminée ni déterminable. Il conteste par ailleurs le montant de la créance invoquée.

Il estime qu'à défaut de respect de l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts depuis la date où le solde du compte de la société Agir est devenu débiteur. Il ajoute que la convention de compte prévoit une capitalisation des intérêts lors des arrêtés de compte et que ces documents n'ayant pas été produits, la capitalisation demandée ne peut être prononcée.

M. [M] fait également valoir que la société Agir n'a pas souscrit d'accord concernant le montant des commissions prélevées sur le compte et qu'il n'a pas accepté contractuellement que la modification des dits tarifs lui soit opposable par simple affichage en agence des tarifs ou par simple envoi, lesquels ne sont d'ailleurs en l'espèce nullement démontrés. En conséquence, il soutient que les sommes revendiquées à ce titre doivent être déduites de la créance.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 6 juin 2011, par lesquelles la société CIC Est demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

-débouter M. [M] de toutes ses demandes,

- condamner M. [M] à verser à la société CIC Est la somme de 57.910,33 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008 jusqu'à complet paiement,

- condamner M. [M] à payer à la société CIC Est la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CIC Est soutient que l'action en paiement de sa créance à l'encontre de M. [M] n'est pas prescrite, dans la mesure où de multiples procédures diligentées par elle ont interrompu le cours du délai et que ce dernier a été averti de la créance de la banque tant en qualité de gérant qu'en celle de caution solidaire.

Elle rappelle que la novation ne présume pas et que, dans la mesure où il n'existe aucune stipulation ou mention particulière portée par M. [M] permettant d'induire que le cautionnement hypothécaire du 2 février 1993 aurait remplacé l'acte de cautionnement signé par lui le 14 février 1992, la novation prétendue n'est pas établie.

Elle fait ensuite valoir que les pièces produites démontrent que M. [M] a été à plusieurs reprises informé de sa créance et que celle-ci est déterminée. Par ailleurs, elle considère que l'ensemble des éléments de la dette sont repris dans les décomptes adressés à M. [M], de sorte que ces lettres valent information de la caution.

Elle soutient également que l'action en paiement des intérêts n'est pas prescrite, puisqu'elle justifie du caractère interruptif de prescription attaché à ses actions de recouvrements. Elle fait valoir que l'information sur le principe et le taux de commission, ainsi que sur les intérêts a été délivrée par lettres en 1993 et 1995 et pour l'année 1994 par les relevés de compte adressés à la société Agir et mentionnant ces prélèvements qui n'ont pas été contestés. Postérieurement à mars 1995, des lettres ont été adressées à M. [M] l'informant des sommes dont il restait redevable.

Enfin, elle estime avoir démontré que M. [M] avait pleinement conscience durant ces dernières années qu'il était redevable d'une créance envers elle puisqu'il en a assuré le remboursement jusqu'en février 2003. Ce dernier ne peut donc, selon elle, sérieusement prétendre à un remboursement de l'indu, ni à des dommages et intérêts pour les sommes réglées es qualité de caution.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action de la société CIC Est

Il n'est pas contesté par les parties que la créance dont se prévaut la banque est exigible depuis le 16 octobre 1995, date à laquelle elle a notifié par lettre à la société Agir qu'elle mettait fin à l'autorisation de découvert qui lui était accordée.

M. [M] soutient que l'action de la banque est donc prescrite depuis le 16 octobre 2005. Il ne nie cependant pas avoir payé diverses sommes en exécution de son engagement jusqu'au 21 février 2003, date qu'il indique lui même dans ses conclusions. Contrairement à ce qu'il soutient, ces paiements ont constitué une reconnaissance de sa part de la créance de la banque tant envers la société Agir qu'envers lui même et, en application de l'article 2240 du code civil, ils ont interrompu le cours de la prescription, lequel a donc recommencé à courir en février 2003 et devait s'achever en février 2013.

Toutefois, la prescription décennale de l'article L.110- 4 du code de commerce est devenue quinquennale lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En application de l'article 2222 du code de commerce, le délai de cinq ans a commencé à courir à cette date et en conséquence, l'échéance du délai de prescription aurait dû être repoussée au 18 juin 2013. Mais, dans la mesure où cette application immédiate aurait entraîné un délai plus long que le délai initial de 10 ans, ce qu'interdit l'article 2222 du code civil, in fine, la prescription devait être acquise à la date initiale de février 2013.

Il s'en déduit que l'action de la société CIC Est, introduite par assignation du 10 octobre 2008, n'est pas prescrite.

Sur le fond

Sur la novation

M. [M] soutient que l'acte de cautionnement sous seing privé, conclu par lui seul le 14 février 1992, a été remplacé le 2 février 1993 par un acte de cautionnement simplement hypothécaire qui avait le même objet et était conclu par lui et son épouse. Il fait valoir que cet acte qui a fourni une nouvelle garantie puisque le cautionnement est devenu hypothécaire et de nouveaux débiteurs, son épouse et lui, a eu pour effet de nover le précédent. Cependant, aucune disposition de l'acte signé par les parties le 2 février 1993 ne démontre clairement la volonté de la banque de lui faire produire un effet de novation par rapport à l'acte du 14 février 1992. Sur ce point, il y a lieu de relever que la disposition du cautionnement simplement hypothécaire selon laquelle « (') la caution ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions du CIAL contre elle consisteront uniquement dans l'hypothèque qui vient de lui être conférée sans qu'il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours soit contre ladite caution personnellement, soit sur tous les autres biens qui lui appartiendront ou qui pourront lui appartenir par la suite » ne démontre pas que la banque a souhaité substituer le second cautionnement au premier. En effet, ainsi que M. [M] le précise lui même, la première caution était donnée par lui seul, tandis que la seconde était conclue par le couple et, le fait que la banque accepte ainsi de ne pas poursuivre le paiement de sa créance sur d'autres biens du couple que la maison donnée en hypothèque, ne signifie nullement qu'elle aurait renoncé à poursuivre son paiement contre M. [M] seul.

Il n'est donc pas établi que les parties aient entendu substituer au cautionnement du 14 février 1992 le cautionnement simplement hypothécaire du 2 février 1993.

Sur la preuve de la créance

M. [M] soutient que la preuve de la créance de la banque n'est pas rapportée car celle-ci ne produit aucun justificatif, aucun décompte des sommes dues par la société cautionnée, en particulier antérieurement au 1er janvier 1995.

Cependant, la société CIC Est produit un document intitulé « décompte de créance » dont il résulte que M. [M] lui devait, en qualité de caution de la société Agir, dont le nom est mentionné pour compléter l'intitulé « nom du dossier », au 5 décembre 1995, une somme en principal de 192 714,22 euros, puis, au 23 avril 1997, les sommes de 131 941,04 euros en principal et 22 355 euros d'intérêts, ces sommes s'élevant finalement au 31 décembre 2004, compte tenu des versements effectués, à 57 910,98 euros en principal et 2 992,98 euros d'intérêts. M. [M] ne conteste pas avoir reçu notification de ce décompte et ne soutient, ni ne démontre, qu'il en aurait contesté les données. Par ailleurs, la société CIC Est présente les relevés de compte de la société Agir démontrant que celle-ci était débitrice d'un montant de 1 291 310,76 francs, soit 196858,94 euros au 1er janvier 1995. Enfin, il convient de rappeler que M. [M] a, sans réserve, jusqu'au mois de février 2003, régulièrement payé à la société CIC Est des échéances afin d'apurer sa dette. Il a ainsi clairement reconnu qu'il estimait que la société Agir était bien débitrice de la somme de 1 291 310, 76 francs, soit 196 858,94 euros au 1er janvier 1995.

Sur la déchéance des intérêts

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

M. [M] soutient que l'information ainsi exigée ne lui a jamais été adressée jusqu'à la date de la mise en demeure du 12 septembre 2008, qui ne peut de toute façon être considérée comme remplissant ces obligations. Il soutient qu'en conséquence, la banque doit être déchue de son droit à intérêts depuis la date où le solde du compte de la société Agir est devenu débiteur.

La société CIC Est soutient que, postérieurement à mars 1995, elle a adressé à M. [M] des décomptes l'informant des sommes dont il restait redevables. Ces décomptes ne peuvent toutefois être considérés comme l'information du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution. Par ailleurs, la copie du relevé de compte de la société Agir pour 1994 qui comporte la mention « Commission information des cautions selon article 48 de la loi du 1/3/84 » ne démontre nullement qu'elle aurait procédé à cette démarche. Ainsi, la banque ne démontre pas avoir informé chaque année M. [M] des montants des sommes dues, notamment en principal et intérêts au titre de son engagement de caution. Elle doit donc être déchue de son droit à percevoir les intérêts et il convient donc de déduire de la somme de 57 910,98 euros les intérêts mentionnés dans les décomptes pour un total de 19 218,32 euros qui ont été ajoutés au capital. Ainsi M. [M] sera condamné à payer à la société CIC Est la somme de 38692,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

La société CIC Est ayant été déchue de son droit à intérêts, la demande de M. [M] sur le rejet de la demande de capitalisation des intérêts échus, que la banque ne réclame d'ailleurs pas, est sans objet.

Sur les commissions

M. [M] fait valoir que la société Agir n'a pas souscrit d'accord concernant le montant des commissions prélevées sur son compte et qu'il n'a pas accepté contractuellement que la modification de ces tarifs lui soit opposable par simple affichage en agence des tarifs ou par simple envoi lesquels ne sont, en l'espèce pas démontrés. Cependant, il convient de relever que la perception des commissions était prévue par la convention d'ouverture de compte, par laquelle la société Agir a autorisé la banque à effectuer les prélèvements correspondants. Par ailleurs, cette convention précise en son article 1 que « (') L'accord du client sur les opérations de compte résulte de l'absence de réclamation de sa part dans le délai d'un mois suivant la comptabilisation de l'écriture au compte, telle qu'elle résulte des relevés de comptes établis par la banque (...) ». Or M. [M] ne démontre pas que la société Agir aurait contesté le montant des commissions prélevées et inscrites sur les relevés de compte lorsqu'elle les a reçus. M. [M] en sa qualité de caution ne peut donc aujourd'hui prétendre que ces commissions ne seraient pas dues.

Sur le taux conventionnel

M [M] oppose qu'en l'absence de fixation par écrit du taux conventionnel, la société Agir n'était débitrice que des intérêts au taux légal

La société CIC Est a précédemment été déchue du droit à percevoir les intérêts et ceux-ci déduits de la somme due par M. [M] à la banque. Si d'autres intérêts ont été perçus, il ne le démontre pas et, en tout état de cause, l'absence de contestation des relevés de compte dans le mois de leur réception par la société Agir créancière principale empêcherait que sa demande de réduction de la dette soit accueillie.

Sur la demande reconventionnelle

M. [M] soutient qu'ayant versé à la banque la somme de 177 415,58 euros alors que la créance n'était pas justifiée, la banque doit lui restituer cette somme. Il a été jugé précédemment qu'à l'exception des intérêts dont la société CIC Est doit être déchue, M. [M] est bien débiteur des sommes qui lui ont été réclamées au surplus de ce qu'il a déjà payé. Sa demande de répétition doit donc être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Il résulte de ce qui précède que la société CIC Est n'a fait que poursuivre le paiement de sommes dont M. [M] lui était encore redevable. En conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour le dommage que lui aurait causé l'acharnement procédural de la banque doit être rejeté.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 1er juillet 2010 entre les parties, sauf en ce qu'il a condamné M. [M], au titre de son engagement de caution, à payer au CIC EST, la somme de 57 910,33 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Statuant à nouveau sur ce chef,

CONDAMNE M. [M], au titre de son engagement de caution, à payer au CIC EST, la somme de 38 692,66 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement

REJETTE les autres demandes des parties ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

E. DAMAREY C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/15726
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°10/15726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;10.15726 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award