Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 07 MARS 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17445
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2011 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 5ème CHAMBRE - RG n° 2010F01042
APPELANTE
SA TRANSPORT VAQUIER agissant par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Pierre BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G27
INTIMÉE
SARL LS GESTION agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: BOB 196, substituant Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 196
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société Transport Vaquier, installée à [Localité 7] et en région parisienne, a pour activité principale le transport routier. Par contrat du 27 août 2007, la société LS Gestion a signé avec la société Transport Vaquier une « convention d'assistance au développement du portefeuille clients ».
Aux termes de cette convention, la société Transport Vaquier s'est engagée à verser à la société LS Gestion, une commission mensuelle basée sur le chiffre d'affaire HT facturé à chaque client apporté, pendant toute la durée des relations commerciales avec ce client.
Par avenant du 27 août 2007, la société LS Gestion a contractuellement apporté à la société Transport Vaquier, la clientèle de la société I-Dika et sa commission a été fixée à 6 %.
Le contrat s'est poursuivi normalement jusqu'en décembre 2009, date à laquelle la société Transport Vaquier a cessé de régler les commissions. Par courrier du 26 janvier 2010, la société Transport Vaquier a informé la société LS Gestion que les commissions versées n'étaient plus justifiées.
C'est dans ces conditions que, par acte du 23 juin 2010, la société LS Gestion a assigné la société Transport Vaquier devant le Tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir cette dernière condamnée au règlement des commissions dues.
Par un jugement du 5 juillet 2011, assorti de l'exécution provisoire sans constitution de garantie, le Tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la société Transport Vaquier à payer à la société LS Gestion la somme de 11.027,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné à la société Transport Vaquier de communiquer à la société LS Gestion tout élément administratif ou comptable concernant le chiffre d'affaire HT facturé aux société I Dika ou avec la société Geox et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours, délai à partir duquel il sera fait à nouveau droit, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Transport Vaquier à payer à la société LS Gestion la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2011 par la société Transport Vaquier contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 décembre 2012, par lesquelles la société Transport Vaquier demande à la Cour de :
- dire et juger la société LS Gestion non recevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- constater l'inexécution par la société LS Gestion des prestations d'assistance visées dans la convention du 27 août 2007,
En conséquence,
- prononcer la résiliation de ladite convention à effet du 31 décembre 2009,
Subsidiairement,
- prononcer la résiliation de la convention précitée, à effet du 26 janvier 2010, date de la lettre adressée par la société Transport Vaquier à la société LS Gestion,
Très subsidiairement,
- constater que toute facturation de la société Transport Vaquier aux société I Dika puis Geox, a pris fin au 31 décembre 2010,
- dire et juger que les commissions susceptibles d'être dues par la société Transport Vaquier à la société LS Gestion ne peuvent porter que sur le montant du chiffre d'affaires arrêté au 31 décembre 2010,
En tout état de cause,
- constater la production par la société Transport Vaquier des éléments relatifs au chiffre d'affaires généré par le trafic I Dika ' Geox jusqu'au 31 décembre 2010,
En conséquence,
- dire et juger satisfaite l'obligation imposée par le Tribunal de commerce de Bobigny à la société Transport Vaquier, de produire sous astreinte ces données,
- condamner la société LS Gestion à verser à la société Transport Vaquier une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Transport Vaquier soutient que les commissions prévues à la convention du 27 août 2007 visaient à rémunérer sa mise en relation avec un nouveau client (I-Dika/Geox) mais également l'assistance de la société LS Gestion tout au long de la relation contractuelle avec ce client.
Elle prétend que l'inexécution par la société LS Gestion de ses obligations justifiait qu'il soit mis fin au versement par elle, de la rémunération contractuelle.
Elle conteste également le montant de la créance alléguée par la société LS Gestion au motif qu'à compter du 31 décembre 2010, elle n'a plus facturé, ni I-Dika, ni Geox.
Enfin, elle affirme avoir déjà communiqué tous éléments relatifs au chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés Geox et I-Dika jusqu'à la fin de la collaboration.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 5 décembre 2012, par lesquelles la société LS Gestion demande à la Cour de :
- dire et juger la société LS Gestion recevable et bien fondée en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transport Vaquier à payer à la société LS Gestion la somme de 11.027, 24 euros au titre de ces factures impayées au 30 juin 2010,
Y ajoutant,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2010 de la mise en demeure sur la somme de 8.598,77 euros et pour le surplus à compter de l'assignation du 23 juin 2010,
- dire et juger que, conformément aux dispositions de la convention du 27 août 2007 et de l'avenant n° 1, la commission fixée au point III de l'avenant précité est due à la société LS Gestion « pendant toute la durée de vie du client chez les Transport Vaquier ou ses filiales »
- dire et juger que la société Transport Vaquier est tenue d'exécuter pour l'avenir les dispositions de la convention d'assistance et de son avenant n° 1 du 27 août 2007,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société Transport Vaquier de communiquer à la société LS Gestion tout élément administratif ou comptable concernant le chiffre d'affaire HT facturé aux société I-Dika ou avec la société Geox et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement,
Y ajoutant,
- condamner la société Transport Vaquier à lui payer la somme complémentaire de 14.781,46 euros au titre des commissions qui lui sont dues pour la période allant de juillet à décembre 2010, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter des présentes,
- ordonner à la société Transport Vaquier de :
. justifier à la société LS Gestion sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir du chiffre d'affaires réalisé avec les société I-Dika ou directement avec la société Geox depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
. justifier ensuite à la société LS Gestion chaque mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 5 de chaque mois, du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés I-Dika ou directement avec la société Geox,
. de procéder également sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à l'expiration d'un délai de 30 jours de la date de réception de la facture mensuelle de la société LS Gestion, à son règlement,
En tout état de cause,
- condamner la société Transport Vaquier au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résitance abusive,
- condamner la société Transport Vaquier au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société LS Gestion prétend que c'est de manière totalement unilatérale, soudaine et arbitraire que la société Transport Vaquier a tenté de remettre en cause la convention du 27 août 2007.
Elle indique que l'objet de la convention passée entre les parties est « le développement du portefeuille clients » soit la recherche et l'apport de nouveau client et qu'elle a parfaitement rempli ses obligations à cet égard par l'apport du client I-DIKA à la société Transport Vaquier.
Elle estime que la société Transport Vaquier ne justifie pas que ses relations avec la société I-Dika ou directement avec la société Geox auraient cessé et donc qu'elle est légitime à percevoir une rémunération au regard de la poursuite du contrat conformément à la convention du 27 août 2007.
Enfin, elle considère que la résistance de la société Transport Vaquier apparaît particulièrement abusive et non fondée.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société LS Gestion demande à la cour de faire droit à ses demandes en paiement, d'une part au titre de créances impayées et facturées entre le 31 janvier et le 30 juin 2010 et de confirmer la décision entreprise sur ce point, d'autre part au titre de créances nées à l'occasion de la poursuite du contrat ;
Considérant que la société Transports Vaquier soutient que la société LS Gestion n'a pas rempli ses obligations contractuelles et demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2009 ;
Considérant que la convention d'assistance signée entre les parties rappelle en préambule que « afin d'assurer un développement plus rapide de leur activité, les transports Vaquier souhaitent recourir à l'assistance d'un prestataire extérieur en la personne de la société LS Gestion » et que « l'intégralité des tâches confiées à cette société seront assurées par M.[Y] [C] » ;
Qu'au titre de ces tâches, l'article II stipule le « suivi commercial ; assistance et développement du portefeuille clients » ;
Qu'il est prévu une commission mensuelle sur le chiffre d'affaires HT facturé par la société Transports Vaquier avec le client apporté et ce pendant toute la durée de la relation commerciale avec celui-ci ; que, si pour chaque client apporté, il a été prévu un avenant, fixant le montant de la commission et, si un avenant n°1 a été signé le 27 août 2007 pour le client I-DIKA SPA, fixant celle-ci à 6% du CA facturé à la société I-DIKA ou directement à la société Geox, il résulte des termes du contrat que la société LS Gestion s'était engagée à fournir des prestations de suivi commercial qui ne peuvent se résumer au seul apport d'un client ; que c'est d'ailleurs ce que lui a écrit la société Vauquier notamment par un courrier du 26 janvier 2010, lui indiquant « après deux ans d'activité nous constatons qu'à aucun moment vous n'êtes intervenu dans ce dossier. Ni pour les hausses tarifaires, ni pour un développement commercial, ni pour nous accompagner lors des visites régulières qu'effectue notre client sur notre site, ni lors de nos déplacements en Italie dans leurs locaux »;
Considérant, de plus, que si les parties ont entendu décliner le contrat sous forme d'avenants, ceux-ci permettaient d'adapter la commission client par client et de la calquer dans le temps à la durée des relations commerciales entre la société Vaquier et chaque client apporté, il n'en résulte pas, au vu du seul avenant effectivement signé, une modification des obligations du prestataire résultant du contrat ; que dès lors celui-ci restait tenu d'une obligation de « suivi commercial ; assistance et développement du portefeuille clients » qui avait vocation à s'appliquer après l'apport d'un client, ne serait-ce que pour en assurer la pérennité, mais aussi le développement en termes quantitatif et qualitatif de la relation commerciale nouée ;
Considérant que la société LS Gestion soutient que M.[Y] [C] a toujours maintenu le contact avec M.[U], dirigeant de la société I-DIKA qu'il connaissait personnellement et qu'il l'avait rencontré plusieurs fois en présence du commercial de la société Vaquier ; que la société Vaquier le conteste ; que la société LS Gestion n'a fourni que quelques courriels échangés entre MM.[C] et [U], qui sont des échanges privés entre deux personnes qui se connaissent, sans aucune référence à l'existence de la relation commerciale existant entre la société I-DIKA et la société Vaquier ;
Considérant que la société LS Gestion ne saurait soutenir que pendant deux ans elle n'a été ni invitée , ni sommée par la société Vaquier d'intervenir à ses côtés alors que celle-ci lui a versé régulièrement la rémunération convenue entre décembre 2007 et décembre 2009;
Considérant au demeurant que la société LS Gestion n'apporte pas la moindre preuve d'une prestation réalisée pour le compte de la société Vaquier, pas plus à l'occasion de la relation de celle-ci avec son client I-DIKA que de tout autre client ; que d'ailleurs dans son courrier du 10 avril 2010, elle affirme que sa rémunération n'est que « la contrepartie de l'apport du client », reconnaissant ainsi n'avoir réalisé aucune autre prestation ;
Considérant que la société Vaquier ne remet pas en cause les sommes déjà versées, faisant seulement observer qu'elle ne les a pas contestées en raison, d'une part, de sa crainte de perdre le client apporté, d'autre part, dans l'espoir d'obtenir d'autres apports et que c'est dans le même état d'esprit, qu'après avoir cessé tout versement au 31 décembre 2009, elle a encore tenté de négocier avec la société LS Gestion une diminution de la rémunération convenue ;
Considérant, qu'en conséquence, les sommes versées ont rémunéré la seule prestation réalisée par la société LS Gestion, l'apport d'un client, alors même que le contrat stipulait une mission d'assistance et de suivi dont n'étaient pas exclus les clients apportés ; qu'il y a lieu en conséquence de constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société LS Gestion, de prononcer la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2009 et de débouter la société LS Gestion de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que la société LS Gestion a fait une demande de dommage et intérêts pour procédure abusive mais que, succombant en cause d'appel, il y a lieu de la rejeter.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Vaquier a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
CONSTATE l'inexécution par la société LS Gestion des prestations d'assistance visées dans la convention du 27 août 2007,
PRONONCE la résiliation de ladite convention à effet du 31 décembre 2009,
DEBOUTE la société LS Gestion de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société LS Gestion à payer à la société Vaquier la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LS Gestion aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E. DAMAREYC. PERRIN