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12/03/2013 | FRANCE | N°11/04586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 12 mars 2013, 11/04586


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° 30 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04586



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 10/06491





APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel VERNIER, avocat a

u barreau de VERSAILLES







INTIMÉE

ASSOCIATION DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT (ACE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole DE BISSY, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 Mars 2013

(n° 30 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04586

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 10/06491

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

ASSOCIATION DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT (ACE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nicole DE BISSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1259 substitué par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [Z] [B] engagé à temps partiel par l'Association des Comptables Enseignement ci-après ACE, par contrat à durée déterminée pour la période du 1er février au 21 juillet 2007, en qualité de formateur, puis par contrat à durée déterminée du 21 septembre 2007 au 31 juillet 2008, enfin par contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2008, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 avril 2010 au motif énoncé suivant:

(...) La direction pédagogique a été alertée le 9 mars d'un incident survenu dans votre cours où une élève prise d'un malaise a dû être prise en charge par les pompiers et emmenée au service des urgences de l'hôpital [1].

Il est avéré que cette élève faisait l'objet de faits de fortes pressions psychologiques et de manoeuvres de déstabilisation de votre part depuis le 1er février 2010, époque où vous avez demandé à deux élèves ( dont celle transportée à l'hôpital) de pratiquer un jeu de rôle, où l'un deux devait apporter une critique positive du cours et l'autre une critique négative.

Les propos et attitudes de l'étudiante ayant endossé votre rôle vous ayant apparemment déplu, vous l'avez ensuite agressée verbalement à plusieurs reprises devant ses camarades qui en sont témoins en l'invitant notamment à quitter votre cours... ou en vous moquant d'elle.

Le résultat ne s'est pas fait attendre car cette élève à la suite de plusieurs réflexions agressives de votre part a ingéré des anxiolytiques pendant votre cours et été transportée d'urgence à l'hôpital où il a été diagnostiqué une intoxication médicamenteuse grave et une crise d'angoisse majeure due à des manifestations somatiques; tremblements et agitation anxieuse consécutifs à un harcèlement psychologique

C'est dans ces conditions que la Direction générale soucieuse de vérifier la réalité des faits vous a notifié le 16 mars 2010, une mise à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le rapport établi par les élèves du cours concerné a confirmé les plaintes de cette élève laquelle, a demandé à être dispensée de votre cours et a déposé une main courante auprès du Commissariat d'[Localité 3] .

L'examen de ces faits nous a amenés malheureusement à découvrir des manquements professionnels graves:

Le Professeur de Droit ( Université de [Localité 4]) qui vous a remplacé pendant votre mise à pied a diagnostiqué avec stupeur, outre des lacunes importantes chez vos élèves, une réponse unanimement erronée sur le harcèlement sexuel.

Ainsi ces étudiants pensaient que le harcèlement ne pouvait être caractérisé qu'en présence d'un lien hiérarchique entre harceleur et harcelé (...)

Cette faute dans le cadre d'un enseignement à de futurs responsables RH aurait pu, sans l'intervention d'un autre professeur, avoir des conséquences extrêmement dommageables chez leur futur employeur et pour la réputation de notre centre de formation, partenaire de plusieurs universités franciliennes.

Fait plus grave encore, il est avéré que vous avez emprunté à une étudiante prétextant avoir perdu vos cours de droit, les cours d'une année précédente, réparés et établis par un autre formateur, Madame [T] [P].

Vous les avez ensuite dupliqués ( ces cours comportent les annotations de l'étudiante) et distribués comme étant le fruit de votre travail sans même vérifier si les textes et jurisprudence étaient encore d'actualité (...)

Cette imposture est aggravée par le fait qu'une partie de votre rémunération est basée sur la préparation ( PRAA) (...)

Par jugement du 19 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein et retenant la faute grave, a débouté M. [B] de ses demandes d'indemnisation.

M. [B] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

Considérant que selon les articles 10 et suivants de la convention collective nationale des organismes de formation à laquelle adhère l'ACE:

- la durée du travail , sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est fixée à 39 heures par semaine,

- la durée du travail des formateurs des niveaux D et E est divisée en un temps de face-à-face pédagogique dit FFP ( période pendant laquelle le formateur fait acte de formation en présence des stagiaires) et une période durant laquelle le formateur reste à la disposition de l'employeur pour effectuer toutes les autres activités contractuelles ( PRAA),

- sur l'année de référence contractuelle, la durée du travail est répartie entre le face-à-face pédagogique et les autres activités dans un rapport de 70/30,

- les heures de FFP représente forfaitairement 1225 heures par année contractuelle,

- ce nombre d'heures se réfère à une durée moyenne hebdomadaire de 27 h 18 de FFP et de 11 h 7 minutes de PRAA,

- la durée de FFP maximale sera de 35 heures par semaine,

- dans le cas où le seuil de 30 heures de FFP serait atteint ou dépassé pendant 3 semaines consécutives, il ne peut être demandé au formateur au cours des trois semaines suivantes plus de 27 heures 18 minutes de FFP

- les heures de FFP sont décomptées chaque mois civil;

Considérant que pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, M. [B] fait valoir que le nombre hebdomadaire d' heures de FFP qu'il a effectuées, a dépassé la durée de 27h18 prévue par la convention collective, à plusieurs reprises;

Considérant en effet qu'il ressort des indications de M. [B], non contestées par l'ACE que, à quatre reprises en 2009, il a dépassé le nombre de 27h18 de FFP et une fois en 2010;

Mais considérant qu'il convient de constater d'une part que ces dépassements épisodiques de la moyenne conventionnelle n'ont jamais excédé la durée de FFP maximale de 35 heures par semaine et que d'autre part le seuil de 30 heures de FFP n'a jamais été atteint pendant 3 semaines consécutives;

Considérant également que les heures de FFP doivent être décomptées chaque mois civil; que c'est donc à tort que M. [B] se référe à une durée 'moyenne' hebdomadaire laquelle repose sur une durée annuelle forfaitaire de 1225 heures de FFP; que le dépassement de cette moyenne sur quelques semaines, n'a pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de son travail au niveau de la durée conventionnelle d'un temps complet; que pour le même motif, sa démonstration n'est pas plus pertinente s'agissant de la durée légale du travail;

Considérant que M. [B] fait valoir subsidiairement que son contrat de travail n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail; qu'il bénéficie donc d'une présomption simple d'un travail à temps complet; qu'il était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, que le nombre d'heures de formation réalisées était très supérieur au nombre d'heures prévues au contrat, que le nombre d'heures de FFP réalisées mensuellement était très variable et que des modifications d'heures intervenaient sans respect du délai de prévenance;

Considérant que l'ACE ne conteste pas que le contrat de travail de M. [B] ne mentionnait ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat;

Considérant cependant que M. [B] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait dés lors qu'il connaissait son emploi du temps dés le début de l'année scolaire comme les étudiants; qu'il n'est pas contesté que l'organisation annuelle des cours reposait sur les disponibilités déclarées par le formateur en début d'année scolaire; que si le nombre d'heures de formation réalisées était supérieures au nombre d'heures prévues au contrat, M. [B] ne démontre pas que ce nombre d'heures relevait de demandes contraignantes émanant de son employeur; qu'il ressort au contraire des mails et attestations produites par l'ACE que M. [B] sollicitait des heures de cours et était parfaitement 'intéressé' lorsque lui était soumis une proposition de cours supplémentaires; que le mail adressé par M. [B] le 7 décembre 2008 est symptomatique de la liberté dont il disposait pour l'organisation de son emploi du temps et de la flexibilité de l'établissement ' Madame (...) Pour les cours de droit social, je suis disponible les lundi après-midi, les mardi et les mercredi après-midi. Serait-il possible de programmer ces cours 4 heures par semaines jusqu'à la semaine du 9 février et de passer alors à 8 heures par semaine ( les vendredi et jeudi si possible puisque je serai libre alors ces jours) (...)'; qu'il en va de même s'agissant de la teneur du mail du 22 décembre 2010 ' Merci de ces cours supplémentaires. J'ai néanmoins des problèmes d'emploi du temps car comme vous l'ai indiqué...établissement. Voici les dates qui me posent problèmes et mes propositions de report du cours (...)' ainsi que du mail du 16 février 2009 '(...) Pensez-vous possible d'avancer en juin les trois cours prévu en juillet ou de les repousser en septembre ...en effet il est fort probable que ma pièce se joue en [Localité 2](...)'; qu'il ressort de ces pièces que M. [B] bénéficiait d'une pleine et entière liberté pour organiser son emploi du temps et que les modifications intervenaient en accord négocié des deux parties;

Considérant qu'en définitive la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet est rejetée et le jugement confirmé sur ce point;

Sur la demande au titre d' heures complémentaires

Considérant que M. [B] n'est pas fondé à calculer un nombre d'heures complémentaires qui ne lui aurait pas été réglées en se référant à une durée théorique maximale égale à un dixième de la durée prévue au contrat;

Considérant que l'ACE reconnaît devoir une somme de 5720,62 € ; qu'il en sera tenu compte dans le dispositif de l'arrêt ainsi que de la somme en trop-perçue par M. [B] de 1819,57 € dont il ne conteste pas le montant; que le jugement est confirmé sur ce point;

Sur le licenciement

Considérant qu'il est constant que le mardi 9 mars 2010, lors d'un cours dispensé par M. [B], une élève a ingéré des anxiolytiques, a été autorisée à sortir du cours sur sa demande puis a été prise en charge par les pompiers pour être emmenée au service des urgences;

Considérant que M. [B] conteste tout harcèlement sur une élève et soutient que son licenciement est la réponse de l'association à ses demandes préalables et réitérées depuis le 1er février 2010 tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail en temps complet;

Considérant que l'ACE maintient que M. [B] a commis une faute grave et s'appuie sur le compte rendu des élèves de la classe concernée par l'incident du 9 mars 2010 pour établir que l'étudiante victime d'un malaise avait subi de fortes pressions psychologiques et de manoeuvres de déstabilisation de la part de M. [B] depuis le 1er février 2010 et que ce malaise était consécutif à un harcèlement psychologique;

Considérant cependant qu'il ne ressort pas de la teneur de ce rapport que M. [B] a manqué à ses obligations professionnelles par des propos caractérisant un harcèlement psychologique; que lors du cours du 1er février 2010, M. [B] a désigné deux étudiants, l'un pour prononcer une critique positive du cours, l'autre pour prononcer une critique négative du même cours; qu'à la fin de l'exercice, M. [B] aurait dit à l'étudiante chargée de la critique négative ' si le cours ne t'intéresse pas, tu n'es plus obligée de venir'; qu'à son arrivée à son cours du 9 mars 2010, M. [B] aurait dit à cette même étudiante ' Tiens, soeur sourire est parmi nous! Ne te force pas à sourire tu vas te faire mal', puis 'Non, je ne veux pas t'entendre, si c'est une punition pour toi d'être là, il ne faut pas que ce soit une punition pour moi, alors fais toi oublier! Si mon cours ne t'intéresse pas tu peux sortir, je m'en moque'; que ces propos, s'ils pouvaient être désagréables à entendre en public et à supposer même qu'ils fussent injustement adressés, ne suffisent pas à caractériser les fortes pressions psychologiques et manoeuvres déstabilisantes évoquées dans la lettre de licenciement et n'étaient pas de nature provoquer à eux seuls un comportement à risque chez l'étudiante concernée; qu'il n'est pas contesté que cette étudiante de 20 ans, était en possession des anxiolytiques qu'elle a ingérés à ce moment là; qu'il n'est pas allégué que M. [B] a été informé préalablement d'une fragilité psychologique de l'étudiante qui aurait dû le conduire à une vigilance particulière dans les propos malheureux qu'il lui a adressés; que ces faits ne justifiaient pas le licenciement d'un formateur qui n'avait jusqu'alors reçu aucun reproche de même nature;

Considérant sur les autres manquements reprochés, que ni les lacunes dont il est fait état dans la lettre de licenciement, qui ne présentent pas un caractère fautif justifiant un licenciement pour motif disciplinaire, ni l'usage au profit de l'intéressé d'un cours de l'année précédente, ne peuvent justifier la sanction majeure de la perte de l'emploi;

Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. [B] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne sur les douze derniers mois de 2418,34 € , était âgé de 43 ans et bénéficiait d'une ancienneté de près de deux années et demi au sein de l'association ; qu'il n'est pas contesté que s'il a pu retrouver des cours à dispenser pour une rémunération de 1600 € pendant six mois, il n'a pu retrouver d'emploi au salaire équivalent qu'au bout d'une année; qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 € , le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au licenciement ,

Statuant à nouveau sur les demandes relatives au licenciement,

CONDAMNE l'ACE à payer à M. [B] :

- 2737,27 € à titre de salaire de mise à pied

- 273, 72 € à titre de congés payés afférents

- 4836,68 € au titre de l'indemnité de préavis

- 483,66 € à titre de congés payés afférents

- 1437,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MET les dépens à la charge de l'ACE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/04586
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/04586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;11.04586 ?
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