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14/03/2013 | FRANCE | N°08/19342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 14 mars 2013, 08/19342


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 14 MARS 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19342



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/1583





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 1]

prise en la personne de son maire



[Adresse 3]

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représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de la SELARL GOUTAL, AUBERT & ASSOCIES en la personne de Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 14 MARS 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/1583

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 1]

prise en la personne de son maire

[Adresse 3]

représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de la SELARL GOUTAL, AUBERT & ASSOCIES en la personne de Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R116, substitué par Maître Violaine EURIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

INTIMEE

Société Civile JACPAT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque: L0068

assistée de la SCP PETAT FLORY en la personne de Maître Bénédicte FLORY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 28 février 1995, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle appartenant à la SCI Jacpat, cadastrée BJ [Cadastre 2] à [Adresse 2]. L'indemnité d'expropriation a été fixée, par un second jugement du 19 mars 1996, à la somme de 504 684,30 € qui a été portée à 544 733,26 € par arrêt de la Cour de céans du 7 novembre 1996. Le 16 janvier 2006, soutenant que la parcelle expropriée n'avait pas été affectée au but exprimé à la déclaration d'utilité publique (DUP), mais était désormais incluse dans un programme de construction immobilière commerciale, la société Jacpat a assigné la commune de [Localité 1] aux fins d'obtenir la rétrocession de la parcelle cadastrée BJ [Cadastre 2] et de voir fixer le prix de cette rétrocession, subsidiairement, d'entendre condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 800 000 € à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de rétrocession, outre la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour expropriation abusive.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 22 mai 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- au visa des articles 12-6 du Code de l'expropriation et 1382 du Code civil, dit la société Jacpat recevable et fondée en son action,

- constaté le droit à rétrocession de la société Jacpat,

- condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société Jacpat la somme de 601 435 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la commune de [Localité 1] aux dépens.

Sur l'appel de la commune de [Localité 1], cette Cour, par arrêt avant dire doit du 25 février 2010, a

- désigné un expert avec pour mission de rechercher s'il était possible concrètement de rétrocéder à la société Jacpat l'emprise de l'ancienne parcelle cadastrée BJ [Cadastre 2], et de déterminer quelle était la valeur de la parcelle anciennement cadastrée BJ [Cadastre 2] à la date de l'assignation du 16 janvier 2006, valant mise en demeure de rétrocéder,

- rouvert les débats sur la demande de dommages-intérêts de la société Jacpat fondée sur l'article 1382 du Code civil en invitant les parties à conclure sur le point de savoir si le principe de la séparation des pouvoirs permettait au juge judiciaire d'apprécier l'abus de droit en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'expert M. [D] [B], a déposé son rapport le 15 février 2012.

Par dernières conclusions du 28 janvier 2013, la commune de [Localité 1], appelante, prie la Cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, à titre principal, constater que rien ne fait obstacle à la rétrocession de la parcelle BJ [Cadastre 2] à la société,

- en conséquence, dire que le prix de rétrocession sera fixé par un accord amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation,

- dire la société mal fondée en sa demande indemnitaire formée au titre des articles L.12-6 du Code de l'expropriation, en conséquence, l'en débouter,

- la débouter de sa demande fondée sur le prétendu 'comportement abusif' de la ville dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à rétrocession,

- à titre subsidiaire, si l'exercice de la rétrocession devait être déclaré impossible, fixer l'indemnisation de la perte du droit à rétrocession de la parcelle BJ [Cadastre 2] à un montant symbolique de 10 000 €,

- à titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnisation de la perte de droit à rétrocession de la parcelle litigieuse à un montant de 209 717 €,

- en toutes hypothèses, confirmer que la société est mal fondée en sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 1382 du Code civil pour 'expropriation abusive', en conséquence, l'en débouter,

- la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 28 janvier 2013, la société Jacpat demande à la Cour de :

- vu les articles L. 12-69 du Code de l'expropriation et 1382 du Code civil,

- à titre principal, déclarer la commune de [Localité 1] recevable et mal fondée en son appel, et donc la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' constaté son droit à rétrocession de la parcelle BJ n° [Cadastre 2] de 1 332 m² dont elle était propriétaire,

' déclaré que le bien objet de l'expropriation ne peut être rétrocédé pour ce qu'il était en 1995 à la commune,

' lui alloué une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la commune aux entiers dépens,

- infirmer le jugement entrepris et partant :

' condamner la commune au paiement d'une somme de 705 000 € au titre des dommages et intérêts dus en raison de l'impossibilité de rétrocéder la parcelle litigieuse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004,

' ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 11584 du Code civil,

' dire le juge judiciaire compétent pour apprécier l'abus de droit,

' constater que la commune l'a abusivement expropriée,

' condamner la commune au paiement le la somme de 200.000 € au titre des dommages et intérêts pour expropriation abusive,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- si par extraordinaire, la Cour retenait que la parcelle litigieuse était 'rétrocessible', condamner la commune au paiement d'une somme de 200 000 €au titre des dommages et intérêts pour expropriation abusive,

- la condamner au paiement d'une somme de 700 000 € au titre de son comportement abusif dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit à rétrocession,

- en toutes hypothèses, la condamner au paiement de la somme complémentaire de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant, sur le droit à rétrocession, qu'il est constant et non contesté que la parcelle BJ [Cadastre 2], expropriée dans le but d'agrandir l'école maternelle la jouxtant, n'a pas reçu la destination prévue à la DUP dans les cinq années au sens de l'article L. 12- 6 de Code de l'expropriation ;

Que la commune de [Localité 1] ne contestant pas ce droit, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté le droit à rétrocession de la société Jacpat ;

Considérant, sur la possibilité de la rétrocession, que, bien que la parcelle BJ [Cadastre 2] expropriée ait fait l'objet de divisions cadastrales successives, celles-ci ne mettent pas obstacle à la rétrocession en nature du terrain exproprié à la condition que son emprise puisse se retrouver libre d'empiétement ;

Considérant qu'à cet égard, l'expert judiciaire nommé à cette fin, a conclu que l'emprise de l'ancienne parcelle cadastrée BJ [Cadastre 2] pouvait être rétrocédée à la société Jacpat ; qu'il a relevé que cette parcelle, qui abritait une ancienne caserne de pompiers détruite en 1997, consistait, à la date de l'expertise, en un terrain nu dont la superficie initiale était de 1 338 mètres carrés avec un développement de façade de 30,50 mètres sur une profondeur de 44 mètres ; que l'homme de l'art a indiqué qu'à la suite de l'édification d'un ensemble immobilier sur la parcelle contigüe, la parcelle BJ [Cadastre 2] avait subi une suppression de terrain par la création d'une parcelle BJ [Cadastre 9] constituée d'un terrain nu appartenant à la mairie, qui pouvait être rétrocédée, et par l'intégration d'une partie de sa surface dans la parcelle BJ [Cadastre 6] qui, propriété de la commune, pouvait également être rétrocédée ;

Considérant que, s'agissant des divisions cadastrales, dans un premier temps, la parcelle BJ [Cadastre 2] a été réunie à la parcelle voisine BJ [Cadastre 1] pour être renumérotée BJ [Cadastre 3] pour être à nouveau divisée en quatre parcelles numérotées BJ [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; que, par la suite, la parcelle BJ [Cadastre 4] a été divisée en deux parcelles, cadastrées respectivement BJ [Cadastre 8] et BJ [Cadastre 9], tandis que la parcelle BJ [Cadastre 5] était également divisée en deux parcelles cadastrées BJ [Cadastre 11] (correspondant à une partie de l'ancienne parcelle BJ [Cadastre 2]) et BJ [Cadastre 9] ;

Que, par acte authentique du 11 juillet 2006 qui relate les divisions précitées au titre de l'origine de propriété, la commune de [Localité 1] a vendu à la société Kaufman & Braud, d'une part, un terrain à bâtir cadastré BJ [Cadastre 8] et BJ [Cadastre 10], d'autre part, un volume à bâtir dépendant d'un ensemble immobilier cadastré BJ [Cadastre 7] ;

Qu'ainsi, il ressort des constatations de l'expert, des plans cadastraux à la suite des divisions successives, de l'acte de vente du 11 juillet 2006, que la surface de l'ancienne parcelle BJ [Cadastre 2], qui n'a pas été vendue par la commune à un tiers, peut être reconstituée et rétrocédée ;

Considérant qu'en ce qui concerne le tréfonds de la parcelle BJ [Cadastre 2], M. [B], avec l'aide d'un sapiteur, M. [A] [C], géomètre-expert, n'a pas constaté d'empiétement sur le tréfonds lié à l'extension de l'école située sur la parcelle voisine, la seule incertitude qui subsiste résidant dans l'épaisseur du mur pignon en tréfonds et des fondations ; que le sapiteur a précisé qu'à supposer que cet empiétement existât, incertitude qui ne pouvait être levée que par un affouillement coûteux, il serait en infrastructure au maximum de 30 centimètres ;

Considérant que, dès lors, il y a lieu de dire qu'il n'existe pas d'empiétement faisant obstacle à la rétrocession du terrain ;

Considérant, sur la conséquence de la démolition des bâtiments en 1997, qu'antérieurement à l'expropriation du 28 février 1995, la préfecture de police avait résilié par lettre du 20 janvier 1993, le bail de ces locaux utilisés à usage de caserne de pompiers ; que le constat dressé par huissier de justice le 11 mai 1993, à la demande de la société Jacpat en l'absence de la préfecture de police, qui mentionne que le 'bâtiment semble avoir été détérioré pour ne pas pouvoir être utilisé ultérieurement' est insuffisant à établir que, comme l'affirme la société Jacpat que la préfecture aurait volontairement détérioré les locaux qui n'auraient été libérés que pour favoriser le projet d'expropriation de la commune ; qu'il ressort du rapport de l'administration des Domaines du 30 décembre 1992, que les bâtiments étaient délabrés, vétustes et non exploités à la date de l'expropriation, que le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 1995, soit à une période à laquelle la société Jacpat avait conservé la garde des immeubles dans l'attente de la fixation de l'indemnité d'expropriation, corrobore ce mauvais état ; que ces constatations ne sont pas contredites par le procès-verbal de visite du 25 octobre 1995 cité par le jugement du 16 janvier 1996 relatant l'état d'abandon du bâtiment, même si la Cour dans son arrêt du 7 novembre 1996 a attribué une valeur économique aux constructions en raison de leur solidité ;

Qu'ainsi, la société Jacpat, qui n'exploitait plus des bâtiments et ne les avait pas remis en état, ne peut utilement soutenir que la transformation de la parcelle en terrain nu la rendrait non conforme à l'usage qui en était fait par elle, rendant impossible la rétrocession ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de dire que rien ne s'oppose à la rétrocession laquelle est donc possible, de sorte que, d'une part, la demande de dommages-intérêts de la société Jacpat doit être rejetée, d'autre part, il y a lieu de dire, comme le demande la commune de [Localité 1], que le prix de la rétrocession sera fixé par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;

Considérant sur la demande de dommages-intérêts de la société Jacpat pour expropriation abusive, que si la parcelle litigieuse n'a pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, cependant, cet état de fait, qui n'est pas en lui-même fautif, n'a pas été caché à l'expropriée, la commune l'en ayant avertie, une première fois, le 20 décembre 2004, l'informant de son souhait de pouvoir en disposer librement et d'obtenir la purge du droit de rétrocession, puis, en l'absence de réponse de la société Jacpat, une seconde fois par lettre du 28 février 2005 ; que la réalisation en 2006 d'un projet immobilier sur les terrains voisins de la parcelle expropriée ne manifeste pas un détournement de la procédure d'expropriation ; qu'en conséquence, la demande de la société Jacpat sera rejetée ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui vient d'être dit que l'existence d'un dol commis par la commune dans le cadre du droit de rétrocession n'est pas établie, de sorte que la société Jacpat sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Jacpat  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a constaté le droit à rétrocession de la société Jacpat ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la rétrocession est possible ;

Déboute la société Jacpat de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'impossibilité de la rétrocession ;

Dit que le prix de la rétrocession sera fixé par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;

Déboute la société Jacpat de sa demande de dommages-intérêts pour expropriation abusive ;

Déboute la société Jacpat de sa demande de dommages-intérêts pour comportement abusif dans le cadre du droit de rétrocession ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Jacpat aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Jacpat à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/19342
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/19342 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;08.19342 ?
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