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19/03/2013 | FRANCE | N°11/04593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 mars 2013, 11/04593


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 MARS 2013



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04593



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10186



APPELANTE



- SA GENERALI VIE venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE elle même venant aux droits de LE CONTI

NENT VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentée par Me Belgin PELIT JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 MARS 2013

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04593

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10186

APPELANTE

- SA GENERALI VIE venant aux droits de GENERALI ASSURANCES VIE elle même venant aux droits de LE CONTINENT VIE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Belgin PELIT JUMEL de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Jean-François JOSSERAND avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : A0944

INTIMES

- Monsieur [T] [P]

ès-qualité d'héritier de Madame [U] [P] décédée le [Date décès 5]/11

[Adresse 7]

[Localité 9]

- Monsieur [V] [O]

ès-qualité d'héritier de Madame [U] [P] décédée le [Date décès 5]/11

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [L] [R] divorcée [M]

ès-qualité d'héritier de Madame [U] [P] décédée le [Date décès 5]/11

[Adresse 3]

[Localité 6]

- Monsieur [Y] [R]

ès-qualité d'héritier de Madame [U] [P] décédée le [Date décès 5]/11

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Anne-Laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES avocat postulant, barreau de PARIS, toque : K0148

assistés de Me Jean-Baptiste ABADIE substituant Me Laurence BOTBOL LALOU avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : C0368

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * *

Le 10 février 2000, Mme [U] [P] a souscrit auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle se trouve la société GENERALI VIE, un contrat d'assurance-vie sur lequel elle a versé la somme de 60.979,61 euros.

Par lettre du 12 mars 2009, elle a exercé sa faculté de renonciation au contrat et a demandé le remboursement des fonds versés.

Par acte du 12 juin 2009, elle a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 28 février 2011, le tribunal a déclaré sa demande recevable et bien fondée et a condamné la société GENERALI à lui payer la somme de 60.979,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009, outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GENERALI a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2011.

Mme [P] étant décédée le [Date décès 5] 2011, l'instance a été reprise par ses héritiers, les consorts [P]-[R]-[O] (ci-après les consorts [P]).

Par dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2013, l'appelante demande à la cour de :

In limine litis :

- constater la disparité des règles juridiques applicables entre la France et les autres législations européennes sur la question de la renonciation, de son point de départ et de ses effets, ainsi que sur l'information précontractuelle,

- poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes ainsi rédigée : 1°) L'adoption par la loi française du point de départ du délai de renonciation comme dépendant de l'information précontractuelle et sous couvert de sanction de la non-remise des documents informatifs, de la date de remise de ces documents, créant un délai indéterminé de renonciation, est-elle compatible avec l'article 35 de la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 prévoyant comme seul point de départ 'le moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu', et un délai maximum de 30 jours à partir de cette même date '

2°) L'adoption par la loi française d'un principe de restitution de la prime versée par le preneur et une annulation rétroactive du contrat, est-elle compatible avec le texte de la Directive prévoyant une libération du preneur 'pour l'avenir' '

À défaut :

- constater la non-conformité de l'article L.132-5-1 du code des assurances à l'article 35 de la Directive du 5 novembre 2002, en ce qui concerne l'effet de la renonciation et son caractère rétroactif,

- en conséquence, écarter l'article L.132-5-1 et considérer les consorts [P] forclos et irrecevables, et les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à défaut, poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes ainsi rédigée : 1°) L'adoption par la loi française du point de départ du délai de renonciation comme dépendant de l'information précontractuelle et sous couvert de sanction de la non-remise des documents informatifs, de la date de remise de ces documents, créant un délai indéterminé de renonciation, est-elle compatible avec l'article 35 de la Directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 prévoyant comme seul point de départ 'le moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu', et un délai maximum de 30 jours à partir de cette même date '

2°) L'adoption par la loi française d'un principe de restitution de la prime versée par le preneur et une annulation rétroactive du contrat, est-elle compatible avec le texte de la Directive prévoyant une libération du preneur 'pour l'avenir' '

En tout état de cause, déclarer l'action prescrite sur le fondement de l'article L.114-1 du code des assurances et condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, débouter les consorts [P] de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2013, les consorts [P] demandent la confirmation du jugement et le paiement des sommes de 60.979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2009, et de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2013.

MOTIFS

Sur la différence entre les régimes juridiques français et européens concernant le droit à renonciation et l'information précontractuelle.

Considérant que, aux termes de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction qui était en vigueur lors de la souscription du contrat litigieux, toute personne physique qui avait signé une proposition d'assurance ou un contrat avait la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; la proposition d'assurance ou de contrat devait comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; elle devait indiquer notamment, pour les contrats qui en comportaient, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ; l'assureur devait, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; le défaut de remise de ces documents et informations entraînait de plein droit la prorogation du délai de trente jours ;

Considérant que l'appelante soutient que ce texte n'était pas conforme aux dispositions des articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CEE qui sont ainsi rédigés :

1°) article 35 : 'Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle, souscrit dans un des cas visés au titre III, dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat. Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.'

2°) article 36 : 'Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B. L'Etat membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'Etat membre de l'engagement' ;

Considérant que l'appelante reproche à l'article L.132-5-1 du code des assurances français, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat litigieux, d'une part de reporter le point de départ de la faculté de renonciation à la date de remise de l'information précontractuelle, et d'autre part de conférer un effet rétroactif à la renonciation, alors que les autres législations européennes, conformes au texte de la Directive, prennent comme point de départ la date de conclusion du contrat et ne prévoient qu'une annulation pour l'avenir ; elle soutient que cette divergence du droit porte atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire ;

Considérant que les intimés contestent l'existence de la moindre incohérence entre la législation française et celle des autres Etats européens ;

Considérant que la Directive du 5 novembre 1982 a laissé à chaque Etat membre le soin de préciser les conditions dans lesquelles la renonciation à un contrat d'assurance pouvait être effectuée ;

Qu'il n'est donc ni incohérent, ni contraire à l'unité du droit communautaire que chaque législation nationale édicte des règles particulières quant aux modalités d'exercice de la faculté de renonciation, tant qu'elle respecte les principes posés en la matière par les textes communautaires ;

Que, en édictant des règles plus protectrices du consommateur que certaines autres législations de pays européens, la loi française est parfaitement conforme à la finalité du droit communautaire, qui est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance, en lui assurant les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ;

Considérant, par ailleurs, que la sanction de la restitution des fonds placés est inhérente à l'exercice de la faculté de renonciation, qui implique que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient avant la souscription du contrat ;

Que cette sanction présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, conformément aux exigences du droit communautaire ;

Que la demande de question préjudicielle n'est donc pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la conformité de l'ancien article L.132-5-1 au droit communautaire.

Considérant que l'appelante soutient que le droit français ne respectait pas l'article 35 de la Directive précitée, en ce qu'il prévoyait un délai de renonciation illimité, un point de départ différent de la date de conclusion du contrat, et un effet rétroactif à la renonciation ; elle ajoute que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat était manifestement disproportionnée ;

Considérant que les intimés répondent que l'article L.132'5-1 applicable en l'espèce était conforme aux dispositions communautaires ;

Considérant que le délai de renonciation prévu à l'ancien article L.132-5-1 n'était pas illimité puisqu'il avait pour point de départ la remise par l'assureur des documents précontractuels visés par ce texte, et qu'il prenait fin trente jours après la remise effective de ces documents ;

Que le point de départ prévu par ce texte permettait de s'assurer que le preneur disposait de toutes les informations nécessaires pour opérer un choix éclairé entre différentes propositions d'assurance ;

Que la sanction de la prorogation du délai de renonciation avec annulation rétroactive du contrat était proportionnée aux objectifs poursuivis par la Directive précitée, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;

Que l'ancien article L.132-5-1 était donc conforme aux règles du droit communautaire ;

Que, dès lors, la demande de question préjudicielle n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur la prescription.

Considérant que l'appelante soutient que le point de départ de la prescription biennale en matière de renonciation se situe à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations, à savoir la date de conclusion du contrat, puisqu'il a alors connaissance des informations qu'il juge incomplètes ; il ajoute que le critère du refus de l'assureur ne peut être invoqué que pour l'action en restitution des fonds versés ;

Considérant que les intimés répondent que le délai de prescription de leur action court à compter du refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré ;

Considérant que l'action en renonciation n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, puisqu'elle obéit à des règles spécifiques, en ce sens qu'elle ne peut être exercée que dans un délai préfix de trente jours à compter de la remise effective des documents précontractuels ;

Que, au-delà de ce délai, l'assuré ne peut plus exercer sa faculté de renonciation ;

Que, en l'espèce, ce délai n'a pas commencé à courir, puisque les intimés soutiennent que Mme [P] n'a pas reçu une note d'information conforme aux dispositions de l'ancien article L.132-5-1 ;

Considérant que seule l'action en remboursement des fonds placés est soumise à la prescription biennale, dont le point de départ est fixé au refus de restitution des fonds par l'assureur ou à l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article précité ;

Que, en l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 16 avril 2009, soit trente jours après la réception par l'assureur de la lettre du 12 mars par laquelle Mme [P] lui demandait le remboursements de la prime versée, puisque la société GENERALI ne justifie pas avoir répondu à ce courrier ;

Que l'action aux fins de restitution engagée le 12 juin 2009 n'était donc pas prescrite ;

Sur le fond.

Considérant que l'appelante soutient qu'elle a respecté son obligation d'information précontractuelle en remettant à l'assurée des dispositions générales valant note d'information, qui énonçaient les dispositions essentielles du contrat ;

Considérant que les intimés répondent que la note d'information visée à l'ancien article L.132-5-1 était nécessairement distincte des conditions générales du contrat ; ils ajoutent que les conditions générales avaient été remises à Mme [P] lors de la souscription du contrat, et avaient donc un caractère contractuel ;

Considérant que, aux termes de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction qui était en vigueur lors de la souscription du contrat litigieux, l'assureur devait remettre au preneur d'un contrat d'assurance la proposition d'assurance ou de contrat et, 'en outre', une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ;

Qu'il résulte de ce texte énonçant des dispositions impératives d'ordre public que la note d'information est un document distinct des conditions générales du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise de conditions générales, même si leur intitulé porte la mention 'valant note d'information', lesdites conditions générales faisant partie des documents contractuels ;

Que, en l'espèce, Mme [P] n'a pas reçu de note d'information distincte des conditions générales du contrat ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit qu'elle était bien fondée à se prévaloir de son droit de renonciation et en ce qu'il a condamné la société GENERALI à lui rembourser les fonds investis sur son contrat, avec intérêts au taux légal ;

Que les intérêts doivent toutefois être calculés à compter du 16 avril 2009, date d'expiration du délai de trente jours ayant suivi la réception de la lettre du 12 mars 2009 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les demandes de questions préjudicielles ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fait partir les intérêts du 12 mars 2009 ;

Statuant à nouveau sur ce point, dit que les intérêts doivent être calculés à compter du 16 avril 2009 ;

Condamne la société GENERALI VIE à payer la somme complémentaire de 3.000 euros aux consorts [P]-[O]-[R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société GENERALI VIE de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne la société GENERALI VIE aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/04593
Date de la décision : 19/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/04593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-19;11.04593 ?
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