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20/03/2013 | FRANCE | N°11/05649

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 mars 2013, 11/05649


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 20 Mars 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05649



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/02182





APPELANTE

S.C.I. LIPAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocate

au barreau de PARIS, R255 substituée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocate au barreau de PARIS, R255





INTIMÉE

Madame [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 Mars 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05649

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/02182

APPELANTE

S.C.I. LIPAT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocate au barreau de PARIS, R255 substituée par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocate au barreau de PARIS, R255

INTIMÉE

Madame [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, P0549

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 novembre 2010 ayant :

- condamné la SCI LIPAT à payer à Mme [S] [U] la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ainsi que celle de 1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- débouté Mme [S] [U] de ses autres demandes

- condamné la SCI LIPAT aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI LIPAT reçue au greffe de la cour le 9 juin 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SCI LIPAT qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter de toutes ses demandes Mme [S] [U] qui sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [S] [U] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé abusif son licenciement et de l'infirmer sur le quantum en condamnant la SCI LIPAT à lui régler la somme indemnitaire à ce titre de 44 159,20 € (article L.1235-5 du code du travail), ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS 

La SCI LIPAT a recruté Mme [S] [U] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante affectée à la surveillance et à l'entretien d'une maison située à [Adresse 1] et moyennant un salaire net mensuel de 3 000 €.

Par lettre du 30 septembre 2009, la SCI LIPAT a proposé à Mme [S] [U] une modification de son contrat de travail avec le passage d'un temps plein à un temps partiel (journées de travail les mardi et mercredi de 9 h à 18 h), ce qu'elle a refusé aux termes d'un courrier du 26 octobre suivant, et ce qui a conduit le 10 novembre à sa convocation à un entretien préalable prévu le 17 novembre avant la notification le 23 novembre de son licenciement pour motif économique en ces termes : «Suite à notre entretien ' , nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suivant : vous avez refusé le changement de vos horaires de travail et le passage à un contrat à temps partiel en réduction de charges de travail à compter du 1er novembre 2009».

Au soutien de sa décision de licencier l'intimée, la SCI LIPAT considère que la lettre de licenciement pour motif économique d'une employée de maison n'a pas à énoncer une cause économique au sens des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer dans le cas d'espèce, précise que cette lettre doit «simplement être motivée», et rappelle que la rupture est justifiée par le refus de la salariée de voir réduit son temps de travail, ce qui s'expliquait par la moindre présence du propriétaire dans son hôtel particulier avec pour conséquence une réduction de la charge de travail .

Pour contester la validité de son licenciement, Mme [S] [U] rappelle que celui-ci, comme pour tout autre salarié, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, considère que la cause économique doit être énoncée dans la lettre de rupture quand bien même les employés de maison seraient exclus du champ d'application des dispositions légales propres aux entreprises qui licencient, relève que la lettre de licenciement se contente de mentionner qu'elle a refusé un passage à temps partiel, et estime que l'appelante en toute hypothèse ne justifie pas des raisons pour lesquelles il y aurait eu nécessité de réduire brusquement de moitié sa charge de travail.La convention collective applicable est celle du particulier employeur dont l'article 12 précise que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif reposant sur une cause, que dans la mesure où le particulier employeur n'est pas une entreprise «les règles de procédure spécifiques au licenciement économique ' ne sont pas applicables», et que s'il décide de licencier cela se fera au moyen d'une notification par lettre en recommandé avec accusé de réception devant «préciser clairement le ou les motifs de licenciement».

Le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, de sorte que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences posées par l'article L.1233-3 du code du travail.

La lettre de licenciement précitée du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu'elle fait référence au refus par Mme [S] [U] d'une diminution de son temps de travail - passage d'un temps plein à un temps partiel - rendue nécessaire par une «réduction de charges de travail à compter du 1er novembre 2009» consécutive à une moindre présence du propriétaire dans son hôtel particulier dont elle avait la responsabilité comme gouvernante, cette baisse du volume de travail utile à compter de la fin de l'année 2009 résultant des attestations produites par l'employeur qui, pour ses affaires, n'était plus présent à [Localité 3] que deux fois par mois pour des séjours ne dépassant pas 48 heures (pièce 9 / son directeur administratif et financier, pièce 11 / sa nouvelle gouvernante employée sur une base de 70 heures mensuelles).

Il s'en déduit que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [S] [U].

Infirmant le jugement déféré, Mme [S] [U] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [S] [U] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT et juge que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique notifié le 23 novembre 2009 à Mme [S] [U] par la SCI LIPAT ;

En conséquence,

DÉBOUTE Mme [S] [U] de ses demandes ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/05649
Date de la décision : 20/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/05649 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-20;11.05649 ?
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