Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 20 MARS 2013
(n° 94 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08124
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2011 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 162/2011
APPELANTE
Société SV PRO-SCOMAS - SARL- agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP RIBAUT (,avocats au barreau de PARIS, toque L0010
Assistée de Me Alain THUAULT plaidant pour la S.C.P. THUAULT.CHAMBAULT. FERRARIS, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEE
STE REMORQUES LOUAULT- SARL- agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D1998
Assistée de Me Gérard RADIX, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame LUC, Conseiller
Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame COCCHIELLO, Présidente et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 21 mars 2011, le Tribunal de commerce d'AUXERRE a :
- débouté la société PROSCOMAS de ses demandes,
condamné la société PROSCOMAS à payer à la société REMORQUES LOUAULT
la somme de 12.558 Euros pour paiement de la seconde leveuse batteuse,
la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts
la somme de 2000 Euros au titre de l' indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la société PROSCOMAS aux dépens.
La société PROSCOMAS a interjeté appel du jugement le 29 avril 2011.
Par conclusions du 26 août 2011 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société PROSCOMAS demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer la résolution du contrat de vente,
- condamner la société REMORQUES LOUAULT à lui payer :
la somme de 35.673, 07 Euros HT correspondant au prix versé majorée de 30%,
la somme de 104.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
la somme de 14.002, Euros Ht au titre des heures perdues par son personnel avant de parvenir au constat de la défaillance totale du vendeur,
la somme de 3000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamner la société REMORQUES LOUAULT à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile,
subsidiairement,
- ordonner une expertise.
Par conclusions du 30 septembre 2011 à auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société REMORQUES LOUAULT demande à la Cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter la société PROSCOMAS de toutes ses demandes,
-condamner la société PROSCOMAS à lui payer la somme de 3.500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que selon les documents versés aux débats, il apparaît :
- que, selon bon du 16 octobre 2002, la société PROSCOMAS a commandé une semi remorque lève engin agricole dont les caractéristiques étaient décrites dans un devis établi par la société REMORQUES LOUAULT le 10 octobre, que le matériel devait notamment permettre le ' levage de l'essieu AV de moissonneuse batteuse par vérin compas réglable longitudinalement manuellement sur roues avec traversier supérieur et patin d'appui sur essieu réglable en largeur', que la facture était établie le 14 mars 2003, d'un montant TTC de 42.664, 99 Euros et que ce matériel livré le 27 mars 2003 ; que contrairement à ce que soutient la société PROSCOMAS, la semi remorque n'a fait l'objet, de sa part, d'aucune observation particulière sur le lève-batteuse qui aurait été adressée à la société REMORQUES LOUAULT pendant les années qui ont suivi la livraison et ne serait être trouvée dans des ordres- au surplus imprécis- de réparation que la société PROSCOMAS a elle-même établis,
- qu'en 2005, la société PROSCOMAS a souhaité que lui soit proposé un autre système de levage de batteuse de type ascenseur qui évite le déplacement de l'engin, qu' un devis a été établi et des plans ont été dressés le 4 décembre 2006 sur lesquels a été apposée la formule' bon pour accord' suivi de la signature de Monsieur [I], chef d'atelier principal de la société PROSCOMAS; que le matériel a été livré ; que celui-ci, selon la société PROSCOMAS ne peut être utilisé, qu'une expertise a été réalisée à l'initiative de son assureur,
Considérant qu'il apparaît qu'une première vente d'une semi-remorque avec le lève-batteuse est intervenue en 2002 et qu'elle a été suivie en 2006 d'une seconde vente portant sur un nouveau système de levage de batteuse,
Considérant pour ce qui concerne la première vente, que la société REMORQUES LOUAULT a respecté ses obligations de délivrance d'un matériel conforme à la commande, que les prétentions de la société PROSCOMAS qui sollicite la résolution du contrat ne peuvent être accueillies, se trouvant sans aucun fondement,
Considérant en ce qui concerne la seconde vente, que le nouveau lève-batteuse n'existait pas sur le marché et supposait des recherches de conception, que selon courrier du 14 décembre 2006, la société REMORQUES LOUAULT précisait que ' les vérins sont choisis sur une hypothèse d'une pression hydraulique de 200 bars en sortie directe du camion', que les parties s'opposent sur la réalisation de ce nouveau lève-batteuse, que PROSCOMAS soutient que celui-ci n'a jamais fonctionné en raison d'une erreur de conception imputable à la société REMORQUES LOUAULT, que celle-ci soutient au contraire que le lève-batteuse fonctionne mais que c'est une erreur d'utilisation qui est à l'origine des difficultés rencontrées,
Qu'une expertise a été réalisée, à l'initiative de l'assureur de la société PROSCOMAS, qu'elle est critiquée par la société REMORQUES LOUAULT qui fait état de l'absence de compétence de l'expert en matière hydraulique et du défaut de respect du principe du contradictoire lors de son exécution, qu'elle n'a pas été invitée à participer à toutes les réunions organisées par l'expert et n'a pas été destinataire du rapport dont elle n'a eu connaissance que dans le cadre de cette procédure,
Qu'il apparaît que ce document ne peut en soi établir les dysfonctionnements allégués et leur imputabilité à la société REMORQUES LOUAULT ; qu'en effet, si l'on peut constater que l'expert, spécialisé en matière automobile a eu recours aux services et connaissances techniques de la société SENS HYDRAULIQUE spécialisée en hydraulique, il apparaît que le rapport n'a pas été établi à la suite d'une procédure contradictoire, que les réunions n' ont pas toujours eu lieu en présence des parties dûment appelées ( ex les 22, 23 février et 22 avril 2008) ou dûment représentées et que le rapport n'a pas été adressé à l'issue des opérations d'expertise à la société REMORQUES LOUAULT,
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut être considéré comme faisant la preuve des dysfonctionnements invoqués par la société PROSCOMAS et de leur imputabilité à la société REMORQUES LOUAULT, que dès lors , il n' y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire au vue de cette pièce, sauf à pallier la carence de la société PROSCOMAS,
Qu'il convient alors de rejeter la demande de résolution de la société PROSCOMAS, d'accueillir la demande en paiement de la société REMORQUES LOUAULT de la somme de 12558 Euros TTC pour la réalisation de ce second lève-batteuse, qu'il n' y a pas lieu d'ordonner la restitution du matériel sous astreinte si la société PROSCOMAS ne paye pas cette somme,
Considérant que la société REMORQUES LOUAULT demande le paiement de la somme de 15000 Euros au titre de réparation du préjudice lié à la perte de temps, les transports, déplacements factures, pour procédure 'trompeuse abusive et injustifiée' ; que le fait que la société PROSCOMAS succombe ne peut révéler l'abus de procédure, que les autres préjudices ne sont pas non plus justifiés,
PAR CES MOTIFS
La Cour :
CONFIRME le jugement qui a débouté la société PROSCOMAS de sa demande de résolution de la vente et l'a condamnée à payer à la société REMORQUES LOUAULT la somme de 12.558 Euros ainsi que la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société PROSCOMAS à payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts à la société REMORQUES LOUAULT,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la société REMORQUES LOUAULT de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société PROSCOMAS à payer à la société REMORQUES LOUAULT la somme de 3500 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société PROSCOMAS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT