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20/03/2013 | FRANCE | N°12/20396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 mars 2013, 12/20396


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 102, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 20396
Décision déférée à la Cour : requête déposée le 13 novembre 2012 par M. Bertrand X... tendant à la récusation de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la chambre des Affaires Familiales, Pôle 3- chambre 4 de la cour d'appel de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Bertrand Marc X... né le 17 juillet 1969 à Reims (51

) demeurant... 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

EN PRÉSENCE DU

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personn...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 102, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 20396
Décision déférée à la Cour : requête déposée le 13 novembre 2012 par M. Bertrand X... tendant à la récusation de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la chambre des Affaires Familiales, Pôle 3- chambre 4 de la cour d'appel de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Bertrand Marc X... né le 17 juillet 1969 à Reims (51) demeurant... 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

EN PRÉSENCE DU

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 26 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête déposée le 13 novembre 2012 par M. Bertrand X... tendant à la récusation de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la chambre des Affaires Familiales, Pôle 3- chambre 4 de la cour d'appel de Paris, au visa des dispositions du 4o de l'article 341 du code de procédure civile qui dispose " S'il y a eu ou il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint " et du 8 o du même article qui dispose " S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ",

Vu les motifs de la requête, M. X... exposant notamment que :- dans le cadre de la procédure de divorce No RG 11/ 00320, dans laquelle il est appelant, une falsification des conclusions a eu lieu, lui-même ayant fait signifié les 27 octobre et 21 décembre 2011 ses conclusions responsives et récapitulatives de 277 pages avec 35 moyens de démonstrations en fait et en droit et 113 pièces au total,- l'intimée lui impose sept années de procédure où la fraude, la soustraction de pièces, l'escroquerie au jugement organisée et recelée par elle sont la règle, tous faits portés à la connaissance de M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Versailles,- Mme le Président Y..., malgré de nombreux courriers restés sans réponse, et contre laquelle il a porté plainte, ne prend pas les mesures qui s'imposent pour permettre une mise en état effective de l'affaire, un procès équitable avec respect du contradictoire, et pour notamment s'assurer de la régularisation de la communication de pièces de M. X... à l'ensemble des intimés, lequel entend fonder et étayer ses conclusions par des pièces dont certaines sont aussi en la possession de l'intimée mais qu'elle dissimule, ainsi que permettre à l'appelant de prendre connaissance des positions adverses,- il existe une fraude de la mise en état de l'affaire après près d'une année, aucune injonction n'ayant été donnée aux propres représentants de M. X... afin qu'ils remettent les bordereaux démontrant la régularisation de la communication de ses pièces,

- lors de l'audience de mise en état du 4 octobre 2012, M. X..., accompagné de son épouse et de deux enfants en bas âge, ont été expulsés de la salle d'audience avec pour conséquence une hospitalisation d'urgence de Mme X..., la mettant en danger ainsi que l'enfant qu'elle porte, situation consécutive aux agissements de Mme Y..., qui manifeste une inimitié à l'encontre de M. X... et de sa famille, sans doute liée aux plaintes et aux requêtes en récusation qu'il a déposées,
Vu les observations en date du 23 janvier 2013 de Mme Marie-Pierre Y... qui fait valoir que M. X... tente de bloquer la procédure pendante au stade de la mise en état par une multiplication des requêtes en récusation, un refus de désigner un avocat pour le représenter, une procédure en faux, que lors de l'audience du 4 octobre 2012, elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs de police de l'audience dès lors que Mme X..., épouse du requérant, empêchait tout échange et la poursuite normale de l'audience mais sans aucune brutalité à l'égard de la famille, avec un enfant en bas âge, qui ont été raccompagnés par les gendarmes à la porte de la salle d'audience, l'avocate de M. X... déclarant ne pas vouloir conserver le dossier, qu'elle ne s'oppose pas à être le cas échéant remplacée mais que la requête est désormais sans objet du fait de son affectation dans une autre chambre de la cour d'appel à compter de janvier 2013,
Vu les observations en date du 30 janvier 2013 de M. le Procureur Général qui conclut à l'absence de fondement d'une requête qui fait suite à de précédentes requêtes en récusation interdisant ainsi à la cour d'appel de statuer au fond, nouvelle requête présentant un caractère manifestement abusif, qui observe qu'en tout état de cause la demande est devenue sans objet du fait du départ de la magistrate concernée dans une autre chambre de la cour d'appel.
SUR CE :
Considérant que la présente requête, comme les précédentes requêtes tout à fait similaires dans les faits dénoncés, déposées le 5 septembre 2012 et le 3 octobre 2012 par M. X... et qui ont donné lieu à des arrêts de la cour d'appel de Paris constatant leur mal fondé, ne repose sur aucun élément précis et objectif de nature à mettre en doute l'impartialité du magistrat visé ;
Qu'en effet, M. X... y développe longuement mais principalement qu'il estime rencontrer des difficultés procédurales anormales dans la procédure de divorce pendante le concernant comme appelant, pour signifier régulièrement ses conclusions et ses pièces, qui sont, selon lui, soit liées au comportement déloyal de son adversaire, soit encore tiendraient à ses propres représentants, qui ne le représentent plus ;
Qu'il n'existe pas objectivement de procès l'opposant au magistrat visé par la requête, situation qu'il ne saurait créer lui-même par le fait qu'il peut, le cas échéant, déposer plainte ; qu'il ne peut donc se prévaloir de l'existence d'une situation d'inimitié au sens des dispositions de l'article 341 du code de procédure civile ;
Que le magistrat expose qu'il a certes dû user de ses pouvoirs de police, dans la fermeté et la courtoisie, pour inviter des membres de la famille de M. X... à devoir quitter la salle d'audience, sans qu'aucun lien ne puisse être établi entre cette circonstance et les soins dont a bénéficié Mme X..., se trouvant à être enceinte dans les jours qui ont suivi ;
Que la demande est devenue sans objet, le magistrat visé ayant reçu une autre affectation dans la présente cour d'appel ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, M. X... sera débouté de sa demande de récusation.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Bertrand X... de sa demande de récusation de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la Chambre 4 du Pôle 3 de la cour d'appel de Paris.
Condamne M. Bertrand X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/20396
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-20;12.20396 ?
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