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20/03/2013 | FRANCE | N°12/22467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 mars 2013, 12/22467


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 103, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22467
Décision déférée à la Cour : requête en récusation en date du 9 décembre 2012 déposée par M. Bertrand X... à l'encontre de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la chambre des Affaires Familiales, Pôle 3- chambre 4 de la cour d'appel de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Bertrand Marc X... né le 17 juillet 1969 Ã

  Reims (51)... 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(no 103, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22467
Décision déférée à la Cour : requête en récusation en date du 9 décembre 2012 déposée par M. Bertrand X... à l'encontre de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la chambre des Affaires Familiales, Pôle 3- chambre 4 de la cour d'appel de Paris

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur Bertrand Marc X... né le 17 juillet 1969 à Reims (51)... 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 26 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête en récusation en date du 9 décembre 2012 déposée par M. Bertrand X... à l'encontre de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la chambre des Affaires Familiales, Pôle 3- chambre 4 de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 341 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Vu les motifs de la requête, M. X... exposant notamment que :- dans le cadre de la procédure de divorce No RG 11/ 00320, dans laquelle il est appelant d'un jugement du 25 novembre 2011 du Tribunal de Grande instance de Paris, s'est tenue une audience de mise en état le 15 novembre 2012, à laquelle il s'est rendu, sans son avocat, lequel avait le 4 octobre 2012 informé la cour qu'il ne représentait plus M. X..., alors qu'il s'était constitué en lieu et place de son prédécesseur le 22 juin 2012,- il n'a toujours pas les bordereaux de pièces attestant de la régularisation de la communication aux intimés,- la cour l'informe que la représentation est obligatoire et que ses demandes doivent être signifiées par un avocat pour être considérées,- il ne peut faire entendre sa cause et il lui est nié un accès au droit,- il se heurte à l'inaction totale de Mme le Président du Pôle 3 chambre 4 pour remédier à cette situation, évidemment et en particulier lorsqu'il informe ce magistrat d'une plainte pour tentative d'escroquerie au jugement qui a été déposée avec constitution de partie civile devant M. le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Versailles, alors que différentes mesures pourraient être prises, aucune mesure n'étant prise de la même manière dans la procédure No RG 11/ 02700 devant le Pôle 2 chambre 2, ayant rendu l'arrêt du 11 mai 2012,

Vu les observations en date du 23 janvier 2013 de Mme Marie-Pierre Y... qui fait valoir que M. X... tente de bloquer la procédure pendante au stade de la mise en état par une multiplication des requêtes en récusation, un refus de désigner un avocat pour le représenter, une procédure en faux, que lors de l'audience du 4 octobre 2012, elle n'a fait qu'user de ses pouvoirs de police de l'audience, l'avocate de M. X... déclarant ne pas vouloir conserver le dossier, qu'elle ne s'oppose pas à être le cas échéant remplacée mais que la requête est désormais sans objet du fait de son affectation dans une autre chambre de la cour d'appel à compter de janvier 2013,
Vu les observations en date du 30 janvier 2013 de M. le Procureur Général qui conclut que cette nouvelle requête, ainsi que les précédentes déjà rejetées par la cour, est totalement infondée, le dépôt d'une plainte éventuelle contre le magistrat ne permettant pas de soupçonner l'impartialité de ce dernier, qui observe que la demande est abusive et montre clairement le but dilatoire de l'ensemble des requêtes, qu'elle est devenue sans objet, le magistrat visé ne siégeant plus dans la chambre 4 du pôle 3 de la cour.
SUR CE :
Considérant que la présente requête, comme les précédentes requêtes tout à fait similaires dans les faits dénoncés, déposées le 5 septembre 2012 et le 3 octobre 2012 par M. X... et qui ont donné lieu à des arrêts de la cour d'appel de Paris constatant leur mal fondé, ne repose sur aucun élément précis et objectif de nature à mettre en doute l'impartialité du magistrat visé ;
Qu'en effet, M. X... y développe longuement mais principalement qu'il estime rencontrer des difficultés procédurales anormales dans la procédure de divorce pendante le concernant comme appelant, pour signifier régulièrement ses conclusions et ses pièces, qui sont, selon lui, soit liées au comportement déloyal de son adversaire, soit encore tiendraient à ses propres représentants, qui ne le représentent plus ;
Qu'il n'existe pas objectivement de procès l'opposant au magistrat visé par la requête, situation qu'il ne saurait créer lui-même par le fait qu'il peut, le cas échéant, déposer plainte ; qu'il ne peut donc se prévaloir de l'existence d'une situation d'inimitié au sens des dispositions de l'article 341 du code de procédure civile ;
Que la demande est devenue sans objet, le magistrat visé ayant reçu une autre affectation dans la présente cour d'appel ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, M. X... sera débouté de sa demande de récusation.
PAR CES MOTIFS :
Déboute M. Bertrand X... de sa demande de récusation de Mme Marie-Pierre Y..., présidente de la Chambre 4 du Pôle 3 de la cour d'appel de Paris.
Condamne M. Bertrand X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22467
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-20;12.22467 ?
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