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20/03/2013 | FRANCE | N°13/00562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 20 mars 2013, 13/00562


COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS(no 104, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00562
Décision déférée à la Cour : requête en date du 18 décembre 2012, déposée le même jour à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention par Monsieur Abdoulaye X... qui a demandé la récusation de Madame Hélène Y... présidant l'audience
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Abdoulaye X...né le 12 avril 1986 à SENOUDEBOU de nationalité sén

égalaisemaintenu en Zone d'attente de l'aéroport de ROISSY 93000 (FRANCE)sans domicile connu
DÉF...

COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 20 MARS 2013
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS(no 104, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00562
Décision déférée à la Cour : requête en date du 18 décembre 2012, déposée le même jour à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention par Monsieur Abdoulaye X... qui a demandé la récusation de Madame Hélène Y... présidant l'audience
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Abdoulaye X...né le 12 avril 1986 à SENOUDEBOU de nationalité sénégalaisemaintenu en Zone d'attente de l'aéroport de ROISSY 93000 (FRANCE)sans domicile connu
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLICpris en la personne deMonsieur LE PROCUREUR GÉNÉRALprès la Cour d'Appel de PARISélisant domicile en son parquetau Palais de Justice34 Quai des Orfèvres75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 19 février 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Marguerite-Marie MARION, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseillerqui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Par requête en date du 18 décembre 2012, déposée le même jour à l'audience du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur Abdoulaye X... a demandé la récusation de Madame Hélène Y... présidant l'audience ;
Il y expose que le juge "qui refuserait systématiquement à rendre la justice telle que le prévoient les lois et règlements, à appliquer la jurisprudence constante de ses supérieurs, bref de dire le droit positif fait preuve de déni de justice.", que le juge "qui se contente de valider systématiquement les violations manifestes des droits des personnes par l'administration policière (ministère de l'intérieur) malgré les rappels de la cour d'Appel (infirmation systématique de ses propres décisions comme celles relatives aux personnes ne sachant ni lire, ni écrire) peut légitimement encourir la critique objective de partialité en toute violation de ce que le justiciable peut attendre de son rôle d'arbitre symbolisé par la balance avec une instruction à charge et à décharge des dossiers" ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu l'avis donné le 15 janvier 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est parfaitement infondée et manifestement abusive, dès lors qu'elle se contente de critiquer une décision de justice, qu'elle constitue en l'espèce un moyen, dans des procédures aux délais très contraints, de choisir son juge, ce qui n'est pas acceptable, enfin, que la rédaction manifeste en outre qu'elle ne peut avoir été écrite par le justiciable, mais par un avocat, ce qui rend son contenu encore moins acceptable ;
Vu la réponse, en date du 18 décembre 2012, de Madame Hélène Y... qui indique s'être abstenue de statuer dans ce dossier dans lequel elle s'est fait substituer et fait remarquer que la récusation s'analyse en une remise en cause de sa jurisprudence ;
Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 décembre 2012 qui relève que cette récusation ne répond à aucune des causes prévues à l'article 341 du Code de procédure civile ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.", d'un montant de 35 euros ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Abdoulaye X... n'a pas réglé ce timbre et, que s'agissant d'une procédure relative au maintien en zone d'attente des étrangers dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le Greffe n'a pu lui adresser une lettre lui rappelant cette obligation, la possibilité de régulariser sa situation dès réception de ce courrier et lui demandant de faire parvenir ses observations écrites dans les plus brefs délais sur les raisons de ce non-paiement ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de constater d'office l'irrecevabilité de sa requête ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête de Monsieur Abdoulaye X... irrecevable,
CONDAMNE Monsieur Abdoulaye X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/00562
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-03-20;13.00562 ?
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