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21/03/2013 | FRANCE | N°10/09742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 mars 2013, 10/09742


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12





ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09742



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 08-00259







APPELANTS

Madame [P] [F], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son concubin Monsieur

[T] [J], et représentant sa fille [B] [J], ayant droit de son père Monsieur [T] [J]

[Adresse 7]

[Localité 13]

représentée par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Mars 2013

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09742

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL section RG n° 08-00259

APPELANTS

Madame [P] [F], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son concubin Monsieur [T] [J], et représentant sa fille [B] [J], ayant droit de son père Monsieur [T] [J]

[Adresse 7]

[Localité 13]

représentée par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995

Madame [A] [R] épouse [J], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son fils Monsieur [T] [J]

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995

Monsieur [U] [J] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son fils Monsieur [T] [J]

[Adresse 5]

[Localité 12]

représenté par Me Camille LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C995

INTIMEES

SARL ABSIDE-TRAVAUX D'ACCES DIFFICILE

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 8]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

********

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [J] a été employé dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire par la SAS ABSIDE du mois de mai 2005 au mois d'octobre 2005 en qualité de technicien cordiste.

Il a bénéficié au sein de cette entreprise d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 juillet 2006 pour exercer les fonctions de cordiste peintre maçon classé niveau III, position 1, coefficient 120.

Monsieur [T] [J] est décédé le [Date décès 9] 2007 des suites d'une chute survenue au lieu de son travail qui a fait l'objet d'une prise en charge le 1er août 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Les consorts [F]-[J] ont saisi la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de CRETEIL, par courrier du 23 novembre 2007 d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de faute inexcusable de l'employeur.

Un procès-verbal faisant état de la carence de l'employeur a été établi le 30 octobre 2008.

Par un jugement prononcé le 6 octobre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAL DE MARNE a débouté les consorts [J] et [F] de leur recours tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur retenant d'une part, le caractère « logique » de l'installation d'un échafaudage en éventail eu égard à l'exiguïté de la cour, d'autre part à la conformité de la formation du salarié à la mission dévolue, et enfin la faute de la victime qui s'est détachée de sa corde de sécurité et de sa corde de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger.

Le jugement a été notifié aux consorts [F]-[J] par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 octobre 2010.

Les consorts [F]-[J] en ont interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social de la Cour le 2 novembre 2010.

Madame [P] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B], née le [Date naissance 4] 2005, Madame [A] [R] épouse [J], Monsieur [U] [J] agissant respectivement en qualité d'ayant droit de leur compagnon, père et fils, Monsieur [T] [J], ont développé par la voix de leur conseil les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2013.

Ils demandent à la Cour:

- d'infirmer le jugement entrepris

- de juger que le décès de Monsieur [T] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SAS ABSIDE

- de fixer au maximum la majoration de la rente qui a été allouée à Madame [P] [F] et à Mademoiselle [B] [J] par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie

- de fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :

Au titre de l'action successorale :

- souffrance physique : 100 000 euros

- préjudice moral : 50 000 euros

- perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 euros

Au titre de la réparation du préjudice moral personnel :

- Madame [P] [F] sa compagne : 100 000 euros

- [B] [J], sa fille : 50 000 euros

- [U] [J], son père : 50 000 euros

- [A] [R] épouse [J], sa mère : 50 000 euros

Ils sollicitent la condamnation de la société ABSIDE- à leur régler à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les consorts [F]-[J] font valoir que la faute inexcusable de l'employeur prévue par les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale s'apprécie de manière autonome et n'est pas liée à la caractérisation d'une faute pénale.

Selon eux, l'installation par l'employeur d'un échafaudage en éventail sur lequel travaillait lors de l'accident Monsieur [J], est particulièrement dangereux puisqu'il est dans la plupart des cas impossible de mettre en place des moyens de protection collective du travail en hauteur.

Ils exposent que la SAS ABSIDE aurait dû compte tenu du danger dont elle avait nécessairement conscience, prévoir un échafaudage à montage démontage sécurité, dit MDS.

Ils rappellent que le rapport de l'inspecteur du travail a stigmatisé l'absence de protection collective sur le toit alors qu'auraient dû être installés des gardes corps empêchant de tomber côté rue et côté cour, le long du toit.

Ils observent que Monsieur [J] n'avait pas reçu la formation prescrite par l'article R 233-13-31 du code du travail concernant la pose de l'échafaudage en éventail et qu'il était insuffisamment encadré car du fait de sa qualification de cordiste niveau 1, il aurait dû normalement être encadré par des cordistes de niveau 2 ou 3 alors qu'en l'espèce il travaillait avec un collègue en ayant la responsabilité du chantier.

Se prévalant de la jurisprudence, les appelants soutiennent que la faute du salarié n'exonère pas l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Ils indiquent que la seule conséquence d'une faute de la victime concourant à la faute inexcusable de l'employeur est la réduction de la majoration de la rente dans l'unique hypothèse où la faute de la victime serait inexcusable.

Selon eux, en l'espèce, Monsieur [J] a été retrouvé sans sa corde de travail ni son stop-chute ; or, si ceci devait être considéré par la Cour comme une faute inexcusable imputable au salarié, cette faute ne pourrait que réduire la majoration de la rente servie à ses ayant droits, mais ne saurait exonérer l'employeur de la faute inexcusable qui lui est imputable du fait de la pose d'un échafaudage dit en éventail, connu pour sa dangerosité particulièrement envers un salarié non formé à la pose de l'échafaudage et non encadré.

La SAS ABSIDE a sollicité oralement sur la forme le rejet des débats de la pièce n°20 communiquée le jour de l'audience et non visée dans le bordereau de communication annexé aux conclusions des appelants.

La SAS ABSIDE a développé sur le fond les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2013 tendant à :

-la confirmation du jugement entrepris

-la condamnation in solidum des appelants à lui régler une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles

-voir l'arrêt déclarer opposable à la Caisse

d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE et à la Caisse Régionale d' Assurance Maladie d' ILE DE France

- voir condamner les appelants aux dépens.

La SAS ABSIDE fait valoir que Monsieur [T] [J] en sa qualité de cordiste qualifié CQP 1, travaillait sur le chantier pour installer l'échafaudage en éventail quand il a fait une chute de la hauteur de l'immeuble.

Selon l'intimée, la chute est la conséquence de trois gestes accomplis par la victime de façon « aberrante » à savoir :

- s'être détaché de sa corde de travail

- avoir mis son descendeur sur la corde de sécurité, sans vérifier que celle-ci était attachée

- étant sur une seule corde, n'avoir pas pris la précaution de vérifier qu'elle était attachée à deux ponts d'ancrage ,et ce, alors que la victime ne portait ni son torse de harnais ni son casque.

L'intimée oppose que ni l'existence d'une installation dangereuse ni celle d'un matériel défectueux ou non conforme ne sont démontrés alors que [T] [J] avait la qualification et la formation renforcée requise par l'article L 4141-2 du code du travail en tant que CQP1 ayant été recyclé en janvier 2007 par la société ABSIDE et alors même qu'il disposait d'une expérience de spéléologue amateur de haut niveau.

La SAS ABSIDE soutient l'absence de violation des dispositions de l'article R 4323-62 du code du travail. Selon elle, l'installation d'un échafaudage en éventail, qui est une mesure de protection collective, était règlementairement admise compte tenu de la configuration des lieux. Elle précise en outre que l'analyse du risque qu'elle avait réalisée avant la conclusion du marché de sous-traitance, faisait apparaître un risque plus important pour les autres solutions de protection collective ou individuelle, particulièrement s'il y avait été installé un échafaudage « MDS », avec lequel la durée d'exposition au risque des salariés aurait été plus importante, étant observé qu'un tel montage était inenvisageable compte tenu de la configuration des lieux.

La SAS ABSIDE dénie toute valeur probante au rapport de l'inspecteur du travail établi le 16 avril 2008 déplorant que celui-ci n'ait pris en compte ni le fait qu'un échafaudage en pieds ne pouvait être installé du fait de l'exiguïté de la cour, ni le fait qu'il n'y ait eu aucun échafaudage en pieds postérieurement, ni formation reçue par la victime.

La SAS ABSIDE retient en conséquence qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la nature de l'échafaudage et l'accident et que la prétendue faute d'encadrement de [T] [J] est fausse, dans la mesure où ayant été admis à devenir CQP1 il savait gérer une corde de sécurité et que figure parmi les fautes graves éliminatoires de l'examen le fait de se déconnecter de sa corde de progression ou de sécurité.

Selon l'intimée la triple faute de [T] [J] aggravée par la consommation de cannabis relevée par l'analyse toxicologique, caractérise une faute inexcusable imputable au seul salarié.

Enfin, elle oppose que dans ces conditions les demandeurs ne peuvent solliciter la majoration de la rente, qu'au vu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la demande afférente à la perte d'une chance de survie est irrecevable, que la victime étant décédée sur le coup, aucun préjudice résultant de la perte d'une chance de survie ou résultant de la souffrance morale n'a été recueilli par les ayant droits, que le poste de préjudice professionnel n'est pas justifié au regard de la rente allouée et subsidiairement que les montants réclamés au titre de la réparation des préjudices moraux sont trop élevés et doivent être réduits.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a développé les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2013 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Dans le cas où la Cour la reconnaitrait, elle demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et sur les demandes en réparation du préjudice moral prévu à l'article L 452-3 du même code.

SUR QUOI,

LA COUR :

Sur la recevabilité des pièces n° 20 communiquée par les appelants et n° 6 à 10 communiquées par la SARL ABSIDE

En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.

Il est constant que la pièce n°20 qui n'est pas visée dans le bordereau de communication joint en annexe des conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2013, n'a pas été communiquée antérieurement aux débats de sorte que les intimées n'ont pas été mises en mesure d'y répondre.

Cette pièce, communiquée au mépris du principe du contradictoire, doit être écartée des débats étant observé que l'intégralité des pièces versées aux débats par la SAS ABSIDE ont été régulièrement communiquées à l'appui des conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2013.

Sur la faute inexcusable

Il résulte des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité résultant, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ( Cass. Soc. 11 avril 2002.)

Toutefois, l'erreur d'appréciation d'une situation dangereuse de la part de la victime ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui. ( Cass. Soc. 28 mars 2002.)

En l'espèce, l'échafaudage mis en place sur le chantier situé [Adresse 1] dans le 5ème arrondissement, en vue de la réfection de la couverture confiée à l'entreprise [H], est un échafaudage en éventail avec montage en protection individuelle avec technique cordite.

L'évaluation des risques avant travaux réalisée par l'entreprise sous traitante, la SAS ABSIDES, décrit « un échafaudage constitué de potences en acier positionnées directement sous la gouttière par des chevilles chimiques dans les supports maçonnés des façades. Un ensemble de planchers et de chevrons en bois permet de relier les potences entre elles avec création d'un plancher de circulation ou de travail et d'une protection anti chute par la pose de lisses horizontales et de filets antichute».

Elle recommande l'échafaudage en éventail avec montage en technique d'accès sur corde en raison de sa moindre dangerosité et de la moindre pénibilité par rapport à un échafaudage tubulaire.

La SAS ABSIDE produit cependant un ouvrage édité par l' Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics en partenariat avec plusieurs autres organismes fédérant les métiers du bâtiment et des travaux sur cordes, relatif au recours aux travaux sur cordes.

Ce document, dont la pertinence n'est pas discutée, préconise que l'étude d'évaluation des risques qui est un préalable obligatoire au recours aux travaux sur cordes, prenne en compte les contraintes du milieu, l'aisance au travail et l'adaptation à l'environnement de travail.

Il apparait toutefois que le critère de justification de la pertinence du recours au travail en suspension sur cordes, cité par cette étude à titre d'exemple est « le défaut d'accès au pied du chantier comme la présence d'eau ou les travaux à réaliser dans une trémie fermée » ce qui n'était nullement le cas du chantier litigieux. Le document conclut en outre « qu'il est plus facile d'installer des cordes que de monter un échafaudage mais qu'il est plus aisé de travailler sur un plancher d'échafaudage qu'en suspension sur cordes ... »

En effet, l'audition par les services de police du président de la société [H], Monsieur [N] [H], le 12 mars 2009 dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le Parquet révèle que cet entrepreneur, chargé de la réfection du toit de l'immeuble, a privilégié le choix d'un échafaudage en éventail recommandé par la société ABSIDE et qu'elle a éliminé le choix d'un échafaudage tubulaire conformément à l'analyse du premier juge non pas, comme tente de le soutenir la SAS ABSIDE, parce que celui-ci n'était pas réalisable du fait de l'exiguïté de la cour, mais parce que la mise en place d'un échafaudage tubulaire emportait « l'obligation d'intervenir à au moins trois hommes avec des protections individuelles pendant une durée d'environ deux semaines (...) »

En revanche, ainsi que le mentionne l'étude des risques réalisée par la SAS ABSIDE, l'échafaudage en éventail, appelé aussi «de couvreur», permet de limiter la durée d'intervention des salariés à 3 jours avec 2 intervenants.

Ce choix et les critères y ayant présidé sont confirmés par l'audition de Monsieur [X] [G], directeur de travaux de l'entreprise [H],chargé de la réfection de la couverture, qui indique que « l'échafaudage de couvreur a été proposé par ABSIDE du fait de la durée d'exposition des opérateurs qui est supérieure pour un échafaudage à pieds. ».

Il en résulte que la SAS ABSIDE, qui ne démontre pas en quoi l'installation d'un échafaudage tubulaire en dépit de l'exiguïté de la cour, n'était pas réalisable, a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, Monsieur [J], en choisissant de recourir à un échafaudage de couvreur pour des raisons qu'elle qualifie, dans son étude de risque préalable, de « durée d'exposition aux risques » mais qui recouvrent en réalité des impératifs liés à la durée du temps de travail et à la limitation des effectifs salariés, absolument étrangers aux critères définis par les usages agrées par les organismes professionnels en matière de recours au travail sur cordes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où la SAS ABIDE, professionnelle de ce type d'échafaudage, avait une nécessaire conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En ce qui concerne le comportement de la victime, son éventuelle erreur d'appréciation de la dangerosité de la situation ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui.

A cet égard il convient de rappeler que Monsieur [O] [W], employeur de Monsieur [J], a indiqué aux services de police que le jour de l'accident Monsieur [J] était chargé de la mise en place de l'échafaudage depuis le toit et qu'il intervenait dans le cadre des mises en place finales.

Monsieur [W] précise que dans le cadre du travail en suspension Monsieur [J] aurait dû installer sur la corde de sécurité qui est rouge, son stop chute, relié au harnais par une longe, puis installer son descendeur stop autobloquant sur la corde de travail qui est blanche, descendeur devant lui-même être relié au harnais.

Si les constatations des services de police font certes apparaître que la corde rouge de sécurité n'était pas placée dans le stop chute, que Monsieur [J] n'était pas relié par le descendeur stop chute à la corde de travail blanche et ne portait pas les bretelles de son harnais, il n'en reste pas moins que la cause déterminante de l'accident résulte du choix par l'employeur de l'installation d'un échafaudage dit de couvreur plutôt que d'un échafaudage tubulaire sur pieds, alors même que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve que ce choix était uniquement dicté par l'impossibilité technique d'avoir recours à un échafaudage tubulaire sur pieds.

Par conséquent, l'erreur d'appréciation de la dangerosité de la situation par la victime qui a pu le conduire à manquer aux règles d'encordage, ne saurait constituer une cause justificative permettant d'exonérer l'employeur de sa responsabilité du fait de la faute inexcusable causée par lui.

Le jugement entrepris sera infirmé et la faute inexcusable de la SAS ABSIDE, employeur de Monsieur [T] [J] doit être reconnue comme la cause de son décès.

Cette faute emporte la fixation au taux maximum de la majoration de la rente qui a été allouée à Madame [P] [F] et à Mademoiselle [B] [J].

Sur la fixation des préjudices complémentaires

-Au titre de l'action successorale

Le préjudice pour les souffrances endurées par Monsieur [J] recouvre la certitude de l'imminence de sa mort durant les secondes de sa chute et les souffrances physiques intenses qui ont précédé pendant quelques minutes sa mort.

Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 50 000 euros.

La perte de chance de promotion professionnelle qui s'apprécie au regard des perspectives professionnelles d'évolution de la victime dans le cadre de son emploi n'est en l'espèce pas caractérisée ; cette demande ne saurait par conséquent être favorablement accueillie.

- Au titre de la réparation du préjudice moral personnel des ayant droit

- Madame [P] [F] sa compagne 

Ce préjudice doit être évalué notamment en tenant compte de la durée de vie commune du couple sur laquelle la Cour n'a d'autre indication que celle résultant de la naissance de l'enfant en 2005, et du décès de Monsieur [J] survenu en 2007.

Ce préjudice sera réparé en conséquence par une indemnité de : 25 000 euros.

- [B] [J], sa fille âgée de 2 ans lors du décès: 30 000 euros

- [U] [J], son père, et [A] [R] épouse [J], sa mère : ce préjudice sera réparé pour chacun par une indemnité de 30 000 euros

L'équité commande que les appelants, qui ont toutefois fait le choix d'une représentation unique, soit indemnisés à raison des frais irrépétibles exposés. La SAS ABSIDE sera condamnée à leur régler une indemnité globale de 4 000 euros

PAR CES MOTIFS

Déclare les consorts [F]-[J] recevables et bien fondés en leur recours,

Ordonne le rejet des débats de la pièce n°20 communiquée tardivement par les consorts [F]-[J],

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que le décès de Monsieur [T] [J] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS ABSIDE son employeur,

Dit que cette faute emporte majoration au taux maximum de la rente allouée à Madame [P] [F] et à Mademoiselle [B] [J], conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Fixe ainsi qu'il suit les indemnités revenant aux ayant droit:

au titre de l'action successorale : préjudice pour les souffrances endurées : 50 000 euros.

Déboute les appelants de leur demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,

Au titre de la réparation du préjudice moral personnel des ayant droit

- [P] [F] sa compagne: 25 000 euros

- [B] [J], sa fille : 30 000 euros

- [U] [J], son père : 30 000 euros

- [A] [R] épouse [J], sa mère : 30 000 euros

Condamne la SAS ABSIDE à leur régler une indemnité globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/09742
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/09742 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;10.09742 ?
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