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04/04/2013 | FRANCE | N°11/06694

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 avril 2013, 11/06694


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 Avril 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06694



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 09/14189





APPELANTE

SA [1] PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat

au barreau de PARIS, toque : E0971





INTIME

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de M. [K] [L], Délégué syndical ouvrier dûment mandaté



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 Avril 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06694

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 09/14189

APPELANTE

SA [1] PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques ORLIAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0971

INTIME

Monsieur [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de M. [K] [L], Délégué syndical ouvrier dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 novembre 2009 , [T] [S] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire juger la requalification de missions temporaires en contrat à durée

indéterminée (article L. 1251-41 du Code du Travail) et faire condamner la société [1] PRESTIGE à lui payer:

- Requalification de missions temporaires en contrat à durée indéterminée..(article L. 1251-41 du Code du Travail)

- Indemnité de requalification 5 000,00 €

- Indemnité compensatrice de préavi 3 387,88 €

- Subsidiairement 2 591,92 €

- Congés payés afférents 388,79 €

-Subsidiairement 159,92 €

- Indemnité de licenciement du 18 décembre 2005 au 15 juin 2008 969,84 €

-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15551,52 €

- Remise d'un certificat de travail

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi

- Remise de bulletins de paie afférents aux demandes

- Remise sous astreinte de 50,00 € par jour pour l'ensemble des documents

- Article 700 du Code de Procédure Civile, 1 000,00 €

Par jugement en date du 2 décembre 2011 rendu en formation de départage le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante:

. Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.

. Condamne la S.A. [1] PRESTIGE à payer à Monsieur [T] [S] les sommes suivantes :

- MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS (1.295,96 €) au titre de l'indemnité au prévue à l'article L. 1251-41 du Code du Travail,

- DEUX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (2.591,92 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- DEUX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS DIX-NEUF CENTS (259,19 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (777,57 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTS (7.775,76 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation d'employeur destinée au Pôle

Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision.

. Déboute Monsieur [T] [S] du surplus de sa demande.

. Déboute la S.A. [1] PRESTIGE de sa demande au titre de l'article 700

du Code de Procédure Civile.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par la société [1] PRESTIGE ,

La société [1] PRESTIGE a pour activité la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes des produits de cinéma, de télécommunication, de télévision, de l'audiovisuel et de la publicité.

Dans le cadre de son activité, elle organise pour ses clients diverses manifestations durant

lesquelles ont lieu des projections de films.

Créée en 1997, elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui l'a conduite

à proposer de nouveaux services à ses clients.

A compter du mois de décembre 2005, la concluante a proposé à ses clients d'organiser des cocktails ou buffets divers afin que les projections puissent être suivies de moments conviviaux.

Elle est donc entrée en contact avec la société de travail temporaire PROMAN qui a mis à sa disposition du personnel intérimaire spécialisé dans la restauration.

A compter du 29 mars 2006, la société PROMAN a mis Monsieur [S] à sa disposition en qualité de maître d'hôtel dans le cadre de missions ponctuelles de courte durée, liées aux projections cinématographiques organisées par la société [1] PRESTIGE, pour lesquelles le client avait manifesté le souhait de bénéficier d'un service complémentaires.

Ces missions feront toutes l'objet de contrats de mission temporaire.

La dernière mission confiée à Monsieur [S] interviendra le 9 avril 2008 et il sera mis fin à ses missions pour "fin de contrat de mission".

L'entreprise employait à la date du licenciement au moins onze salariés.

La convention collective applicable est celle de l'exploitation cinématographique.

[T] [S], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme les demandes reproduites ci-après:

'..

IRequalification missions d'intérim en CDI

IIIndemnité de requalification article L1251-41 CODE DU TRAVAIL 5 000 €

IIIPréavis 2 mois 1 295.96 € x 2 mois = 2591.92 € +259.19 € CP 10%

IVIndemnité de licenciement 18/12/2005 au 15/06/2008 fin préavis soit 2 ans 5 mois et 28 jours

1 295.96 € x 3/10 x 29.93 mois/12 - 969.84 €

VIndemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 295.96 € x 12 mois = 15 551.52 €

VICertificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de pave afférents aux demandes sous astreinte de 50 € par jour

VIIArticle 700 Code de procédure civile 1 500 €...'

La société [1] PRESTIGE, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme les demandes reproduites ci-après:

'..Débouter Monsieur [S] en l'intégralité de ses demandes, fins et

conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

Dire que l'indemnité de requalification ne saurait être supérieure à un mois de salaire, soit 954,60 € et ce en application de l'article L1251-41 du code du travail.

Le débouter de toute demande contraire.

Dire que l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à deux mois de salaire conformément à l'article 61a de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique, soit 954,60 €.

Le débouter de toute demande contraire.

Dire que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 6/10 de mois de salaire, soit 572,76 €.

Le débouter de toute demande contraire.

Le débouter en sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Monsieur [S] ne justifiant d'aucun préjudice

Le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile...'

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société [1] PRESTIGE fait valoir en premier lieu que les missions d'intérim de [T] [S] n'avaient pas pour objet de pourvoir à un emploi permanent de la société lié à son activité normale; elle précise que [T] [S] a travaillé 74 jours en 2006, 115 jours en 2007 et 38 jours de janvier à avril 2008 et que le recours aux contrat à durée déterminée est autorisé dans la production cinématographique, les spectacles, l'action culturelle, que les réceptions organisées à l'issue des projections constituaient un accroissement temporaire d'activité;

Attendu qu'au soutien de sa demande de requalification [T] [S] fait valoir que le délai de carence n'a pas été respecté, qu'il s'agissait d'une activité permanente en lien avec la projection de films même si elle est parfois intermittente, que la notion de contrat d'usage ne peut plus être invoquée alors que les contrats de travail mentionnent un surcroît d'activité;

Attendu que [T] [S] ne conteste pas que l'activité de réception est intermittente au sein de la société [1] PRESTIGE dont il convient de relever que l'activité principale et permanente est la projection cinématographique;

Attendu que [T] [S] se limite à affirmer que l'activité de réception et une activité permanente de la société [1] PRESTIGE sans apporter aucun élément à l'appui et alors que l'intermittence de l'activité de réception, qu'il ne conteste pas, est manifestée sans équivoque par l'irrégularité des contrats de mission, tous journaliers, lesquels concernent de 1 à 14 jours par mois;

Que le recours à des contrats de mission est autorisé dans les activités de spectacles, l'action culturelle, la production cinématographique;

Que la mention d'un surcroît d'activité correspond à l'un des critères visés à l'article L1251-5 du code du travail et à la réalité de travail du salarié lié directement à l'organisation d' événements occasionnels;

Que la mention sur les contrats de mission dit d'usage, du motif de surcroît d'activité ne constitue pas la mention d'un double motif, l'organisation d'un événement occasionnel entraînant un surcroît temporaire d'activité tant de l'activité principale de l'entreprise que d'une activité accessoire non permanente;

Qu' il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de missions de [T] [S] en un contrat à durée indéterminée

Que ses demandes seront rejetées,

Attendu qu' il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par la SA [1] PRESTIGE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS en toutes ses dispositions,

REJETTE les demandes de [T] [S]

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE [T] [S] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/06694
Date de la décision : 04/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/06694 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-04;11.06694 ?
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