Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09941
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/076446
APPELANTS
- Monsieur [H] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
- Madame [T] [F] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
- SCI DES BRUYERES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats avocat postulant, barreau de PARIS, toque : P0042
assistés de Me Alain BERDAH de la SCP BERDAH MAMILLO CULIOLI avocat plaidant, barreau de NICE,
INTIMEES
- SA AXA FRANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edmond FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Benoit GRANGE substituant Me François HASCOET avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : P0577
- SA LIXXCREDIT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS avocat postulant, barreau de PARIS, toque : L0078
assistée de Me Julien STILINOVIC de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Rapport a été fait par Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * * * *
Par acte authentique du 20 janvier 1986, L'UNION DE BANQUES POUR L'EQUIPEMENT (UBE) a consenti à la SCI DES BRUYERES un prêt d'un montant de 1 350 000 F soit 205 806 euros destiné à la construction d'un hôtel, garanti par l'affectation hypothécaire en premier rang d'un terrain situé à [Localité 5] apporté par la SCI et le cautionnement solidaire et hypothécaire du gérant de la SCI, Monsieur [H] [G], et de son épouse, Monsieur [G] ayant à cette occasion adhéré à l'assurance décès-invalidité absolue et définitive, contrat de groupe n° AG 1 699, souscrit par le prêteur auprès de l'Union des Assurances de Paris-Vie (UAP).
Un certain nombre d'échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, l'UBE a prononcé la déchéance du terme et assigné les cautions en paiement des sommes dues.
Par jugement du 18 janvier 1996, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a constaté que Monsieur [G] présentait une invalidité absolue et définitive qui devait donner lieu au règlement par l'assureur des sommes dues au prêteur et a en conséquence débouté l'UBE de ses demandes.
Ce jugement a été réformé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 octobre 2001 qui a débouté Monsieur et Madame [G] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés solidairement à payer à la société LOXXIA CREDIT (nouvelle dénomination d'UBE) la somme principale de 193 513,54 euros en leur qualité de cautions de la SCI DES BRUYERES.
Les consorts [G] ont formé un pourvoi et durant la procédure devant la Cour de cassation, la SCI DES BRUYERES a vendu le terrain et hypothéqué au profit du prêteur. Le notaire instrumentaire a réglé le 17 avril 2002 sur le prix de vente la somme de 473 880,23 euros à la société LOXXIA CREDIT au titre du remboursement du prêt.
Par arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour, laquelle n'a pas été saisie.
Estimant détenir une créance de restitution à l'encontre de la société LIXXCREDIT (venant aux droits de l'UBE) en vertu de l'arrêt du 7 décembre 2004, les consorts [G] et la SCI DES BRUYERES ont fait procéder à des mesures d'exécution à son encontre, qui ont été déclarées nulles par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2008.
Le pourvoi contre cet arrêt a fait l'objet d'une décision de non-admission le 17 septembre 2009.
C'est en ces circonstances que par acte d'huissier du 10 novembre 2009, la SCI DES BRUYERES et les époux [G] ont assigné la société AXA FRANCE VIE (AXA), venant aux droits de l'UAP, et la société LIXXCREDIT devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 17 mai 2011, cette juridiction a débouté la SCI DES BRUYERES et les époux [G] de leurs demandes, débouté la société LIXXCREDIT de ses demandes d'indemnisation pour procédure abusive, condamné la SCI DES BRUYERES et les époux [G] in solidum à payer la somme de 2 000 euros à chacune des deux sociétés LIXXCREDIT et AXA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI DES BRUYERES et les époux [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2011.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le17 octobre 2011, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société AXA et la société LIXXCREDIT in solidum à payer à la SCI DES BRUYERES la somme de 473 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2009,
- condamner la société AXA à payer à la SCI DES BRUYERES la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non disponibilité de cette somme depuis 2004 sur une base moyenne de 5 % d'intérêts par an,
- condamner la société LIXXCREDIT à payer à la SCI DES BRUYERES la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2009,
- condamner la société LIXXCREDIT à payer aux époux [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef des fautes par elle commises dans l'exercice de la poursuite d'une procédure délibérément abusive à leur encontre,
- débouter les sociétés AXA et LIXXCREDIT de toutes leurs demandes,
- les condamner à payer chacune, à la SCI, les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2013, la société AXA prie la cour de la mettre hors de cause, confirmer le jugement entrepris et condamner les appelants à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées le 4 août 2011 aux appelants et le 28 septembre suivant à la société AXA, la société LIXXCREDIT demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il l'a déboutée de ses fins de non-recevoir, déclarer la SCI et les époux [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, subsidiairement, les débouter de l'ensemble de leurs demandes et en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de la SCI DES BRUYERES à l'encontre de la société AXA
Considérant qu'au soutien de son appel, la SCI DES BRUYERES fait valoir qu'elle a assumé le remboursement du prêt du 25 janvier 1986 alors qu'en vertu du jugement du 18 janvier 1996, cette charge financière incombait à la société AXA, laquelle doit donc lui payer la somme de 473 880,23 euros sur le fondement de la répétition de l'indû outre des dommages et intérêts complémentaires pour perte de revenus ;
Qu'elle développe que l'assurance sur la tête de Monsieur [G] a été souscrite auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient AXA, qu'il n'appartient pas à l'assuré de rechercher quel est son assureur, que le jugement du 18 janvier 1996 a dit que l'invalidité de Monsieur [G] devait donner lieu au règlement par l'UAP des sommes dues à l'UBE au titre du prêt, que la procédure résultant de ce jugement et de ses suites sont opposables à AXA, appelée en intervention forcée devant la cour d'appel d'Aix en Provence, et que le paiement indû qu'elle a dû effectuer sous la contrainte constitue bien un préjudice dont elle est fondée à solliciter réparation ;
Considérant que la société AXA sollicite à titre principal sa mise hors de cause, soutenant qu'elle n'est pas porteuse du risque au titre du contrat n° AG 1 699 ;
Qu'à titre subsidiaire, elle prétend que les demandes à son encontre sont mal fondées, la SCI DES BRUYERES n'étant pas assurée au titre du contrat susvisé, le jugement du 18 janvier 1996, auquel elle n'était pas partie, n'ayant pas force de chose jugée à son égard et la SCI n'ayant effectué aucun paiement indû ;
Considérant que le jugement du 18 janvier 1996, passé en force de chose jugée en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi, a seulement débouté la société LIXXCREDIT de ses demandes à l'encontre des cautions au motif que Monsieur [G] présentait une invalidité devant donner lieu au règlement par la compagnie d'assurance des sommes dues au titre du prêt, sans plus de précision, et n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société AXA, qui n'était pas partie à l'instance ;
Considérant que la SCI DES BRUYERES, tiers au contrat d'assurance n° AG 1 699 souscrit auprès de l'UAP, qui soutient qu'il incombait à la société AXA de régler les sommes dues au prêteur en vertu dudit jugement, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cet assureur est venu aux droits de l'UAP au titre du contrat concerné, ce qu'il conteste ;
Qu'il ressort au contraire des énonciations du jugement du 18 janvier 1996, de l'arrêt du 2 octobre 2001 et même de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004 que la société LA PRESERVATRICE FONCIERE-VIE (PFA-VIE), aux droits de laquelle est venue par la suite la société AGF-VIE, s'est substituée à l'UAP pour ce contrat ;
Qu'il s'ensuit que la société AXA doit être mise hors de cause ;
Considérant qu'à titre surabondant, il convient de relever que les conditions d'exercice de l'action en répétition de l'indû, seul fondement invoqué par la SCI DES BRUYERES au soutien de sa demande principale à l'encontre de l'assureur, ne sont pas réunies, le paiement qu'elle estime indû n'ayant pas été fait à la société AXA mais à la société LIXXCREDIT ;
Que les prétentions de la SCI DES BRUYERES ne peuvent donc prospérer contre la société AXA ;
Sur les demandes de la SCI DES BRUYERES à l'encontre de la société LIXXCREDIT
Considérant que la SCI DES BRUYERES poursuit en premier lieu la condamnation de société LIXXCREDIT au paiement de la somme de 473 880 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, lui reprochant de ne pas avoir avisé la société AXA, dont elle était mandataire, du jugement rendu le 18 janvier 1996 ni sollicité d'elle le paiement qui lui incombait, préférant appréhender le produit de la vente d'un bien lui appartenant pour lui faire supporter une charge financière qui devait être assumée par l'assureur ;
Qu'elle fait valoir que cette action n'est pas prescrite, que le fait qu'elle n'ait pas été partie aux décisions de justice précitées est inopérant et qu'il appartenait aux sociétés LIXXCREDIT ou AXA de saisir la cour de renvoi, ce qu'elles se sont abstenues de faire ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame la même somme sur le fondement de la répétition de l'indû ;
Considérant que la société LIXXCREDIT oppose à titre principal que l'action de la SCI DES BRUYERES est prescrite ; qu'elle ajoute que cette société n'a ni qualité, ni intérêt à agir, alors qu'elle n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 18 janvier 1996, qu'elle était la débitrice principale d'un prêt qu'elle a remboursé en cette qualité de sorte qu'en application du principe de non cumul des responsabilités, elle ne peut invoquer à son encontre la responsabilité délictuelle, et que le règlement de sa propre dette ne peut être générateur d'un quelconque dommage ;
Qu'elle développe subsidiairement que l'action de la société LIXXCREDIT est mal fondée et abusive, celle-ci ayant spontanément réglé les sommes dues au titre du prêt et tentant de donner au jugement du 18 janvier 1996 une portée qu'il n'a pas, conteste toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité délictuelle et affirme que la SCI DES BRUYERES ne prouve pas le caractère indû du paiement effectué le 17 avril 2002 ;
Considérant que la SCI DES BRUYERES recherchant l'indemnisation de dommages ne relevant pas de l'inexécution par la société LIXXCREDIT d'obligations lui incombant en vertu du contrat de prêt, est recevable à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, laquelle, aux termes de l'ancien article 2270-1, alinéa 1, du Code civil, applicable en la cause, se prescrit par dix ans à compter du dommage ou de son aggravation ;
Que le dommage allégué par la SCI DES BRUYERES s'étant manifesté le 17 avril 2002, date à laquelle le notaire a réglé la somme de 473 880,23 euros due à la société LIXXCREDIT au titre du remboursement du prêt, et non au jour du jugement du 18 janvier 1996 comme le soutient la société LIXXCREDIT, l'action n'était pas prescrite lorsque la SCI DES BRUYERES l'a assignée le 10 novembre 2009 ;
Qu'imputant à la faute de la société LIXXCREDIT ce paiement qui, selon elle, ne lui incombait pas, la SCI DES BRUYERES a bien intérêt à agir pour voir juger du bien ou mal fondé de ses prétentions, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et a également qualité à agir puisque le paiement a été effectué pour son compte, sur le produit de la vente du terrain lui revenant ;
Mais considérant, sur le fond, que la SCI DES BRUYERES ne démontre aucune faute imputable à la société LIXXCREDIT cause pour elle d'un préjudice ;
Considérant, en effet, qu'ainsi qu'il l'a été dit, le jugement du 18 janvier 1996 a certes débouté la société LIXXCREDIT de ses demandes à l'encontre des cautions au motif que Monsieur [G] présentait une invalidité devant donner lieu au règlement par la compagnie d'assurance des sommes dues au titre du prêt mais n'a pas condamné la société AXA au paiement ni déchargé l'emprunteur, la SCI DES BRUYERES, de ses obligations envers le prêteur, ces deux sociétés n'étant pas parties à l'instance ;
Que la société LIXXCREDIT ne pouvait donc, en vertu de ce jugement, poursuivre le paiement des sommes dues au titre du prêt contre la société AXA, dont il n'est au demeurant nullement démontré qu'elle était la mandataire ;
Qu'au surplus, le paiement fait spontanément et sans réserves le 17 avril 2002 entre ses mains du solde de sa créance ne peut être constitutif pour la SCI DES BRUYERES, qui en était la débitrice principale, d'un préjudice ;
Que la responsabilité de la société LIXXCREDIT n'est donc pas engagée du chef de ce paiement, lequel ne présente par ailleurs aucun caractère indû puisqu'il correspondait au remboursement de sommes dont la SCI DES BRUYERES demeurait la débitrice principale au titre du prêt à elle consenti ;
Considérant que la SCI DES BRUYERES sollicite en second lieu, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, la réparation du préjudice complémentaire qu'elle prétend avoir subi du fait de l'inaction délibérée de la société LIXXCREDIT, qui a préféré poursuivre les cautions plutôt que réaliser les gages immobiliers dont elle bénéficiait, dans le but d'accroître sa créance d'intérêts à son préjudice ;
Considérant que la société LIXXCREDIT oppose que la SCI est irrecevable à lui reprocher d'avoir engagé une action à l'encontre des cautions et ne saurait se plaindre d'une situation dont elle est seule à l'origine, les mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre étant demeurées infructueuses ;
Considérant que la déchéance du terme ayant été prononcée le 10 septembre 1990 et Monsieur et Madame [G] s'étant constitués cautions solidaires de la SCI DES BRUYERES en renonçant à tout bénéfice de discussion et de division, le prêteur pouvait légitimement initier les actions qu'il estimait nécessaires au recouvrement de sa créance et agir à l'encontre des cautions sans poursuivre au préalable le débiteur principal ni mettre en oeuvre les garanties hypothécaires dont il bénéficiait, étant observé que contrairement à ce que prétend la SCI DES BRUYERES, l'UBE a du reste fait pratiquer à son encontre deux saisies-attribution en date des 5 juillet et 10 juillet 1995 qu'elle a contestées en justice ;
Considérant que le montant des intérêts de la dette atteint en avril 2002 procède de la propre défaillance de la SCI, qui n'a réglé la créance de la société LIXXCREDIT que le 17 avril 2002, lorsqu'elle s'est décidée à vendre son terrain ;
Qu'aucune faute de la société LIXXCREDIT n'étant dès lors caractérisée dans l'exercice des poursuites, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la SCI DES BRUYERES sera rejetée ;
Sur les demandes des époux [G] à l'encontre de la société LIXXCREDIT
Considérant que Monsieur et Madame [G] soutiennent que l'acharnement fautif de la société LIXXCREDIT à poursuivre le cautionnement personnel qu'ils lui avaient consenti leur a causé un préjudice matériel et moral dont ils sollicitent la réparation ;
Considérant que la société fait valoir que cette demande est irrecevable, les époux [G] ne justifiant ni de leur qualité ni de leur intérêt à agir et la prescription étant à tout le moins acquise ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute et que les époux [G] n'ont pas de préjudice à faire valoir dès lors que les sommes dues au titre du prêt ont été acquittées par la SCI DES BRUYERES ;
Mais considérant que le préjudice dont Monsieur et Madame [G] recherchent l'indemnisation ne procède pas du paiement de la dette de la SCI DES BRUYERES finalement effectué par cette dernière le 17 avril 2002 mais des conditions dans lesquelles ils ont été poursuivis en leur qualité de cautions par la société LIXXCREDIT, qu'ils estiment fautives ;
Qu'ils ont donc bien intérêt à voir juger du bien ou mal fondé de leurs prétentions et qualité à agir puisqu'ils réclament l'indemnisation d'un préjudice personnellement subi ;
Que la manifestation du dommage allégué peut être fixée au 17 avril 2002, date à laquelle ils se sont trouvés déchargés de leurs obligations de caution par l'effet du remboursement de sa dette par la débitrice principale, de sorte que l'action, soumise à la prescription décennale, n'était pas prescrite le 10 novembre 2009, date de l'assignation introductive d'instance ;
Mais considérant que Monsieur et Madame [G] s'étant constitués cautions solidaires de la SCI DES BRUYERES avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, la société LIXXCREDIT, qui pouvait initier les actions de son choix afin de recouvrer sa créance, n'a commis aucune faute en agissant à leur encontre sans poursuivre au préalable le débiteur principal ni mettre en oeuvre les garanties hypothécaires dont elle bénéficiait, étant rappelé qu'elle a parallèlement exercé des mesures d'exécution contre la SCI DES BRUYERES qui n'ont pas abouti ;
Qu'il leur appartenait au premier chef d'appeler l'assureur dont Monsieur [G] sollicitait la garantie en la cause dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2004 et ne sauraient utilement faire grief à la société LIXXCREDIT, qui n'avait plus d'intérêt puisque sa créance avait été réglée en cours de procédure, de ne pas avoir saisi la cour de renvoi, ce qui leur appartenait de faire eux-mêmes s'ils l'estimaient nécessaire ;
Considérant en conséquence que leur demande indemnitaire à l'encontre de la société LIXXCREDIT n'est pas fondée et qu'il y a lieu de la rejeter ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la SCI DES BRUYERES succombant en son appel, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie, non plus que celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que la solution du litige conduit à condamner les appelants à payer une somme de 2 500 euros à chacune des sociétés intimées au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Met la société AXA FRANCE VIE hors de cause,
Pour le surplus, confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI DES BRUYERES ainsi que Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés AXA FRANCE VIE et LIXXCREDIT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCI DES BRUYERES ainsi que Monsieur et Madame [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE