Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 09 AVRIL 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13130
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04812
APPELANT
Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ou
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(MAROC)
représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [V] [L];
Vu l'appel et les conclusions du 25 février 2013 de M. [L] qui demande à la cour d'annuler le jugement, de dire qu'il est français et de condamner le ministère public à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du ministère public du 11 décembre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la constatation de l'extranéité de l'intéressé;
SUR QUOI :
Considérant que le jugement entrepris qui s'est fondé, pour constater l'extranéité de M. [L], sur le moyen tiré de l'application de la loi du 28 juillet 1960 et sur la perte de nationalité française de la mère de l'intéressé lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, doit être annulé, dès lors que ce moyen, relevé d'office, n'a pas été soumis à la discussion des parties;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal), de nationalité marocaine, revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 9] du Sénégal;
Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que Mme [P] avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance; que, dès lors, M. [L], qui était mineur et qui a suivi la condition de sa mère a également perdu cette nationalité; que l'intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle, il convient de constater qu'il n'est pas français;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Annule le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas français.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [L] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT