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09/04/2013 | FRANCE | N°12/13130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 avril 2013, 12/13130


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 AVRIL 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13130



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04812





APPELANT



Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal)



[Adresse 3]
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ou

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

(MAROC)



représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissa...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 AVRIL 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13130

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04812

APPELANT

Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal)

[Adresse 3]

[Localité 4]

ou

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

(MAROC)

représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [V] [L];

Vu l'appel et les conclusions du 25 février 2013 de M. [L] qui demande à la cour d'annuler le jugement, de dire qu'il est français et de condamner le ministère public à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 11 décembre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la constatation de l'extranéité de l'intéressé;

SUR QUOI :

Considérant que le jugement entrepris qui s'est fondé, pour constater l'extranéité de M. [L], sur le moyen tiré de l'application de la loi du 28 juillet 1960 et sur la perte de nationalité française de la mère de l'intéressé lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, doit être annulé, dès lors que ce moyen, relevé d'office, n'a pas été soumis à la discussion des parties;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal), de nationalité marocaine, revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 9] du Sénégal;

Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que Mme [P] avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance; que, dès lors, M. [L], qui était mineur et qui a suivi la condition de sa mère a également perdu cette nationalité; que l'intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle, il convient de constater qu'il n'est pas français;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Annule le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas français.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [L] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13130
Date de la décision : 09/04/2013
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/13130 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-09;12.13130 ?
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