RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 Avril 2013
(n° 6 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07705-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG n° 10/00366
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99
INTIMÉE
LA POSTE - DIRECTION OPÉRATIONNELLE TERRITORIALE COURRIER VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard DARTEVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
substitué par Me Philippe ROSSIGNOL avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 17 mai 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de CRETEIL a :
- dit qu'aucun élément ne permettait de prononcer la rupture aux torts de l'employeur,
- débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté LA POSTE de sa demande reconventionnelle,
- mis les éventuels dépens à la charge de Madame [G].
Madame [Y] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 11 juillet 2011.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 27 février 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13 novembre 2000, LA POSTE a engagé Madame [Y] [G] en qualité de médecin de prévention pour 32 heures de travail par semaine. A compter du 1er août 2001, la salariée a exercé son activité à temps plein. Son activité s'étendait sur 2000 agents environ dépendant des six établissements relevant de la Direction de la Poste du Val de Marne, dont 500 agents dépendant du Centre de tri de [Localité 2].
En 2002, Madame [G] a été arrêtée plusieurs semaines pour une intervention chirurgicale et ses suites.
Du 23 février 2005 au 20 juillet 2005, la salariée a été en arrêt maladie et a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 21 juillet 2005 au 18 janvier 2006. Elle a ensuite repris son travail à plein temps du 19 janvier 2006 au 17 octobre 2006. Placée en invalidité 1ère catégorie, elle a été de nouveau été arrêtée du 18 octobre au 21 décembre 2006, puis du 30 janvier 2007 au 17 octobre 2009 pour dépression grave. Placée en invalidité 2ème catégorie le 18 octobre 2009, l'arrêt de travail de Madame [G] a été prolongé jusqu'au 3 mars 2011.
Le 22 avril 2010, invoquant le harcèlement moral qu'elle aurait subi au travail et les manquements de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de CRETEIL d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de paiement de diverses sommes en lien avec cette demande.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu l'arrêt déféré, déboutant la salariée de l'intégralité de ses demandes.
En cours d'instance, le 13 mai 2011, Madame [G] a été déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise » le médecin du travail précisant qu'il n'y aurait pas de deuxième visite en raison du « grave danger encouru par la salariée ».
Après avoir demandé à la salariée de rester à son domicile pendant la recherche d'un poste de reclassement en reprenant le versement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude,LA POSTE, après un entretien du 11 décembre 2012, a entamé une procédure de licenciement toujours en cours.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit d'abord rechercher si cette demande est justifiée et notamment si les manquements invoqués à l'encontre de l'employeur sont réels et suffisamment graves pour entraîner la rupture du contrat de travail, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Madame [G] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé les visites médicales que nécessitait sa situation, et de n'être pas intervenu pour faire cesser le harcèlement moral dont elle était victime.
LA POSTE s'oppose à ces prétentions en rappelant que les articles L.4121-1 et R.4624-21 invoqués par la salariée, qui dépendaient de la quatrième partie du code du travail, n'étaient pas applicables aux agents de LA POSTE et qu'elle n'était pas obligée d'organiser des visites de reprise.
S'agissant du harcèlement moral allégué, LA POSTE rappelant les règles relatives à la charge de la preuve découlant de l'article L.1154-1 du code du travail, relève que la salarié n'établit aucun élément de faits précis circonstanciés et concordants permettant d'accréditer ses accusations ; qu'elle n'établit pas la dégradation de ses conditions de travail. Elle demande en conséquence à la Cour de rejeter la demande de résiliation judiciaire.
Sur les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale.
Madame [G] affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat prévue par l'article L.4121-1 du code du travail et, lui reproche, en contravention avec les dispositions de l'article R.4624-21 du même code, de n'avoir pas organisé les visites de reprise à la suite de ses arrêts de travail de 2002, 2005 et 2006, et de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un examen pour vérifier son aptitude à son poste de travail ou la faire bénéficier d'un aménagement de fonctions nécessité par son état de santé.
Il est certain que les textes sur lesquels s'appuie la salariée pour dénoncer les manquements de LA POSTE en matière de santé et de sécurité au travail, dépendent de la quatrième partie du code du travail intitulée « Santé et Sécurité au travail » .
Or, il ressort des pièces produites qu'en application de l'article 31.3 de la Loi 90568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE, la quatrième partie du code du travail ne s'appliquait au personnel de la Poste que « sous réserve des adaptations précisées par un décret en Conseil d'Etat tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels » ; que le décret d'application relatif à la sécurité au travail à La Poste n'a été promulgué que le 31 mai 2011 (décret n° 2011-619) et que jusqu'à la parution de ce texte, seul s'appliquait le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention médicale dans la fonction publique, lequel ne prévoyait pas de visites de reprise à l'issue d'un arrêt de travail ; que ce décret de 1982 ne prévoyait (en son article 22) que l'obligation pour les administrations d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitaient en bénéficier.
Contrairement à ce que soutient la salariée qui affirme qu'en ce qui concernait la surveillance médicale, les dispositions de l'article 31.3 de la loi du 2 juillet 1990 pouvaient recevoir application sans attendre le décret d'adaptation, ce que faisaient certains médecins, il faut constater que telles n'étaient pas les préconisations du Ministère de l'emploi de la cohésion sociale et du logement qui préconisait le maintien de l'application du décret n°82-453 du 28 mai 1982 jusqu'à la parution du décret d'adaptation (pièces intimée n°5 et 6).
Quoi qu'il en soit, il faut constater qu'à la suite de son arrêt de travail de 2005, Madame [G] a bénéficié d'une visite médicale auprès du médecin de prévention qui lui a prescrit une reprise à mi-temps thérapeutique, régime dont elle a bénéficié du 21 juillet 2005 au 18 janvier 2006 ; que bien qu'elle ait eu cette faculté, la salariée n'a jamais demandé à bénéficier d'une visite annuelle auprès du médecin de Prévention.
En tout état de cause, dès la parution du décret du 31 mai 2011, la salariée qui ne justifiait plus de prolongations d'arrêts de travail depuis le 3 mars 2011, a été convoquée devant la médecine du travail qui a rendu le 13 mai 2011 un avis « d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise » le médecin du travail précisant qu'il n'y aurait pas de deuxième visite en raison du « grave danger encouru par la salariée ».
Au regard des textes applicables à la Poste jusqu'à la parution du décret du 31 mai 2011, il ne peut être soutenu que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Madame [G] reproche à LA POSTE de ne lui avoir apporté aucun soutien ni pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement moral émanant de certains salariés du centre de tri, de ne pas l'avoir déchargée de ses fonctions dans ce centre contrairement à ses engagements.
Elle indique en effet que ses conditions de travail au sein du centre de tri de [Localité 2] se sont révélées très difficiles et qu'elle a dû faire face au comportement hostile des agents suivis ; qu'elle a été régulièrement victime d'agressions verbales et d'injures à caractère xénophobe, les agents remettant en cause la validité de ses diplômes et ses compétences sur le seul fondement de sa nationalité polonaise ; que certains agents refusaient de se dévêtir, et remettaient en cause la légitimité de l'interrogatoire médical auquel elle procédait, voire de l'examen médical lui-même ; que malgré ses courriers à la Direction, elle n'a eu aucune réponse en retour ; que la situation a atteint son paroxysme lorsque les syndicats SUD et CGT ont fait porter à l'ordre du jour du CHSCT du 25 novembre 2003 une motion la mettant gravement en cause en affirmant qu'elle aurait incité les salariés à ne pas prendre de congés de maladie ou à ne pas demander les éventuels reclassements justifiés par leur état de santé.
Enfin Madame [G] a dénoncé la dispersion de ses affaires personnelles et la disparition mystérieuse d'une pochette contenant l'ensemble de ses courriers y compris ceux adressés à la POSTE dans le cadre du présent litige.
Or les faits allégués de comportement hostile des agents suivis, d'agressions verbales et d'injures à caractère xénophobe, de remise en cause de la validité de ses diplômes et compétences, d'agents refusant de se dévêtir, de remise en cause de la légitimité de l'interrogatoire médical ou de l'examen médical ne sont établis que par un courrier du docteur [Q] [W] (secrétaire générale du syndicat Professionnel de la Poste), ne faisant que rapporter les propos de Madame [G] , mais n'ayant rien constaté par elle-même.
Seule est produite une motion présentée le 25 novembre 2003 au CHSCT par les représentants du personnel CGT et SUD ainsi libellée :
« alerté par les témoignages, nombreux et concordants, d'agents du centre de tri, qui indiquent avoir entendu de la part du médecin de prévention, des propos tendant à les inciter notamment à ne pas prendre de congés maladie ou à ne pas demander les éventuels reclassements justifiés par leur état de santé,
constatant que ces propos, par leur caractère général et indépendant en particulier de l'état de santé futur des agents concernés, constituent un ensemble de pressions en contradiction avec le rôle du médecin de prévention, défini par le BRH, instruction du 20 janvier 1994
Le CHS-CT de [Localité 2]
- tient à réaffirmer que le rôle du médecin de prévention consiste essentiellement à prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail,
- désapprouve totalement toute pression visant à dissuader les agents de se mettre en congé maladie ou à demander un reclassement nécessité par leur état de santé, dans un contexte où les conditions de travail se dégradent du fait de la politique de La Poste. »
Outre le fait que cette motion ne vise pas personnellement Madame [G] qui n'était pas le seul médecin de prévention de la Poste dans le Val de Marne, il ne peut être soutenu que ce seul texte, conforme à un discours syndical assez courant, serait un acte de harcèlement susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, aucun des certificats médicaux produits par Madame [G] ne permet de faire le lien entre les pathologies pour lesquelles elle était soignée et une situation de harcèlement moral, même si la salariée a été prise en charge dans le cadre d'une thérapie cognitive et comportementale du fait de son état psychologique et d'une sévère dépression dont l'origine professionnelle n'est pas établie, mais qui l'empêchait de faire face à son travail.
Enfin, en ce qui concerne la disparition de ses effets personnels, Madame [G] produit effectivement une lettre adressée au DRH le 6 avril 2009 pour se plaindre de l'éparpillement de ses affaires entre les archives et deux cabinets médicaux, lorsqu'elle était venue les récupérer après avoir appris l'embauche d'un troisième médecin du Centre de prévention du Val de Marne. Elle déplorait le comportement de la secrétaire qui avait fait des difficultés pour lui ouvrir son ancien cabinet et ses réflexions selon elle déplacées (« est-ce bien votre radiateur ' Est-ce bien votre stéthoscope ' »). Elle constatait la disparition d'une pochette contenant des copies de lettres tapées par la secrétaire et trouvait inadmissible que l'on égare le courrier professionnel.
Mais ici encore, même si la salariée n'a pas bénéficié d'un accueil idéal pour la récupération de ses affaires personnelles, s'expliquant aussi par une très longue absence, les faits rapportés ne révèlent cependant pas une volonté de porter atteinte à sa dignité ou de l'humilier. En tout état de cause, sa plainte n'est pas restée sans réponse, le DRH lui ayant répondu le 20 avril 2009 que les courriers professionnels appartenaient au service, et que si certaines lettres précises venaient à lui manquer particulièrement, une recherche poussée serait effectuée.
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
Il ressort de cet ensemble d'éléments que les manquements reprochés par Madame [G] à LA POSTE ne sont pas établis.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que les demandes subséquentes formées par la salariée.
En toute équité, La Poste supportera la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance en appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Madame [G] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute LA POSTE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [Y] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,