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11/04/2013 | FRANCE | N°10/08759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 11 avril 2013, 10/08759


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08759



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 09/07840





APPELANT

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C

16





INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [B]- Mandataire ad'hoc de la SOCIETE ASI PRO SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Catherine LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08759

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 09/07840

APPELANT

Monsieur [N] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : C16

INTIMEES

SELAFA MJA prise en la personne de Me [B]- Mandataire ad'hoc de la SOCIETE ASI PRO SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Céline BOISSONNADE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Maryse CAUSSIN ZANTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 29 janvier 2007, M. [N] [P] a été engagé par la société ASI PRO SERVICE, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de laveur, préparateur, rénovateur de véhicule, avec dans le dernier état des relations contractuelles, une rémunération mensuelle brute de 1321 €, la convention collective applicable étant celles des services de l'automobile.

M.[P] s'est vu notifier un premier avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2008 pour absence injustifiée.

Le 19 septembre 2008, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 octobre 2008 auquel il ne s'est pas rendu.

Sans plus de succès son employeur l'a convoqué à un second entretien fixé le 1er décembre 2008 avant de le licencier le 15 décembre 2008 pour faute grave constituée par un abandon de poste.

Le 15 juin 2009, M. [P] saisissait le Conseil des prud'hommes de PARIS aux fins de se voir allouer:

. 1321 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,

. 28000' € à titre de d'indemnité pour rupture abusive,

. 2642' € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 264,20' € au titre des congés payés afférents,

. 264,20' € à titre d'indemnité légale de licenciement

. 3942,12' € à titre de rappel de salaires et 394,21 € au titre des congés payés afférents

. 3963€ à titre de dommages et intérêts pour non levée de la clause de non-concurrence,

M. [P] sollicitait également la remise sous astreinte d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire conformes et le versement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 octobre 2009 le tribunal de commerce de PARIS a placé la société ASI PRO SERVICES en redressement judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur, la cessation des paiements étant fixée au 15 juillet 2009.

La cour statue sur l'appel interjeté le 7 octobre 2010 par M.[P] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 5 octobre 2010, notifié le 14 avril 2011, qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de de procédure civile.

Vu les conclusions du 17 janvier 2013 au soutien de ses observations orales par lesquelles M.[P] demande à la cour

- d'infirmer le jugement entrepris,

- d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI PRO SERVICES,

. 3942,12' € à titre de rappel de salaires et 394,21 € au titre des congés payés afférents

. 1321 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,

. 28000' € à titre de d'indemnité pour rupture abusive,

. 2642' € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 264,20' € au titre des congés payés afférents,

. 3963 € à titre de dommages et intérêts pour non levée de la clause de non-concurrence,

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire conformes,

Vu les conclusions du 17 janvier 2013 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SELAFA MJA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui verser 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 17 janvier 2013 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'AGS CGEA [Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris

SUR CE,

Sur la rupture

Pour infirmation, en s'appuyant sur le témoignage de collègues, M. [P] fait valoir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur qui ne lui a plus fourni de travail et qui ne lui a jamais adressé de mise en demeure de reprendre le travail.

La SELAFA MJA réfute l'argumentation développée par l'appelant, soulignant que l'intéressé avait fait l'objet d'un avertissement en juin 2008 pour absence injustifiée, qu'il ne s'est ni présenté à l'entretien préalable ni manifesté d'aucune façon auprès de son employeur, les attestations produites étant insuffisantes à justifier son attitude.

A l'instar de la SELAFA MJA dont elle reprend les arguments, l'AGS expose que la faute grave ne peut être contestée en présence d'un abandon de poste, le salarié s'est de surcroît abstenu de se présenter aux deux entretiens préalables auxquels il a été convoqué.

Il résulte des articles' L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [P] qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sans justifier son absence.

Dès lors que le salarié avait fait l'objet d'un premier avertissement par lettre recommandée du 16 juin 2008 pour des absences répétées, il ne peut sérieusement tirer argument de l'absence de mise en demeure à reprendre le travail de la part de son employeur ou soutenir avoir été invité par ce dernier à demeurer à son domicile et ce, nonobstant les attestations établies par ses anciens collègues de travail, alors qu'il s'est abstenu non seulement de toute initiative mais également de se présenter aux entretiens auxquels il était convoqué.

L'abandon de poste étant établi, la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point.

Sur le non respect de la procédure

Pour infirmation, M.[P] soutient que faute d'avoir mentionné dans la convocation l'adresse de la mairie ou de l'inspection du travail où le salarié aurait pu trouver la liste des conseillers de salariés, l'employeur a commis une irrégularité justifiant la réparation sollicitée.

Le mandataire liquidateur réfute cet argument faisant valoir que la procédure a été respectée à l'égard de l'intéressé qui s'est abstenu volontairement de se présenter à l'entretien.

L'AGS expose que la réparation d'une telle irrégularité qui ne peut excéder un mois de salaire, est laissée à l'appréciation des juges du fond.

Selon l'article R1232-1 du code du travail, un employeur qui souhaite licencier un salarié doit convoquer celui-ci à un entretien préalable de licenciement pour lui expliquer les raisons de sa décision. Ce courrier doit être envoyé par recommandé avec accusé de réception. La lettre doit préciser la date, l'heure et l'objet de l'entretien. Elle doit aussi informer le salarié qu'il peut se faire accompagner par un représentant du personnel (s'il y en a), par une personne de son choix dans l'entreprise, ou par un conseiller extérieur si besoin. Le courrier doit lui indiquer qu'il trouvera la liste des conseillers extérieurs à l'inspection du travail ou à la mairie en précisant le lieu et l'adresse.

Ainsi que le reconnaît l'AGS, l'absence de ces dernières mentions constitue effectivement une irrégularité. Toutefois compte tenu du délai dont a pu disposer le salarié pour se préparer aux entretiens préalables auxquels il ne s'est d'ailleurs pas présenté et obtenir ces informations, le préjudice qui en résulte, en est nécessairement limité.

Infirmant la décision déférée sur ce point, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice de M. [P] de ce chef à 330 €.

Sur les rappels de salaire

Pour infirmation, M. [P] affirme qu'il a effectivement travaillé au cours des périodes ayant fait l'objet de retenues injustifiées et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.

Les parties intimées s'opposent à ses prétentions, arguant de ce qu'il n'identifie pas ces périodes et ne justifie pas avoir travaillé.

En application de l'article 9 code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'absence de la moindre précision sur les périodes concernées par les retenues litigieuses, la Cour ne peut sans renverser la charge de la preuve, faire droit à la demande du salarié, la décision entreprise sera par conséquent confirmée.

Sur la clause de non concurrence

Pour infirmation, le salarié expose qu'il est fondé à être indemnisé du préjudice résultant de l'absence de main levée de la clause de non concurrence prévue à son contrat

Pour confirmation, les intimées soutiennent que l'appelant n'apporte pas la preuve du respect de cette clause au demeurant illicite.

A défaut de contrepartie financière, la clause de non concurrence stipulée entre les parties est nécessairement illicite, de sorte que le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé.

En l'espèce, dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave pour abandon de poste et qu'il n'offre pas de démontrer qu'il a respecté la clause litigieuse, il ne pourra être fait droit à ses prétentions, la décision de première instance étant par conséquent confirmée.

Sur la remise des documents sociaux conformes

Au regard des développements qui précèdent et de la confirmation du rejet des prétentions indemnitaires de nature salariale M. [P], la demande formulée apparaît par voie de conséquence infondée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile' ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de M. [P] recevable,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêt pour non respect de la procédure,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus

et statuant à nouveau

FIXE la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ASI PRO SERVICES représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [B]- Mandataire ad'hoc, à' 330' € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA, dans les limites de ses garanties conformément aux dispositions des articles L' 143-11-1 et suivants anciens devenus L' 3253-6 du code du travail,

DIT qu'en l'absence de fonds disponibles, l'UNEDIC DELAGATION AGS CGEA [Localité 1] est tenue à garantie, conformément aux dispositions des articles L' 143-11-1 et suivants anciens devenus L' 3253-6 du code du travail,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la société ASI PRO SERVICES,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/08759
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/08759 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;10.08759 ?
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