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11/04/2013 | FRANCE | N°10/10393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 avril 2013, 10/10393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Avril 2013



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10393 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-01443





APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie MOUTHON, avocat au b

arreau de PARIS



INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE

d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10393 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-01443

APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie MOUTHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS - REGION PARISIENNE

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

,Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 28 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que M. [G], résidant en France, a été avocat associé du cabinet Latham & Waltkins, constitué sous la forme d'un partnership de droit américain et regroupant des avocats exerçant tant au siège que dans les autres bureaux répartis dans différents pays ; qu'à ce titre il a perçu en 2002 des revenus correspondant à son activité professionnelle personnelle effectuée exclusivement sur le territoire français et une quote-part des bénéfices distribués par le siège à chaque associé ; qu'il s'est acquitté en France des cotisations sociales assises sur les revenus retirés de ses activités professionnelles à [Localité 4] ; qu'estimant que c'était l'ensemble des bénéfices, y compris ceux de source américaine, qui devait être assujetti au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, l'URSSAF lui a réclamé un supplément de cotisations ; que l'intéressé a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a débouté M. [G] de sa demande tendant à exclure de l'assiette des cotisations les revenus de source américaine tirés du partnership, dit que l'URSSAF était fondée à lui réclamer les cotisations contestées et renvoyé les parties à faire leur compte, en constatant que les contributions CSG et CRDS calculés sur les revenus de source américaine avaient fait l'objet d'une restitution le 8 mars 2010.

M. [G] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant au rejet de la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF et à l'infirmation du jugement. Il conclut à l'annulation de la décision de redressement prise par l'URSSAF ainsi qu'au remboursement de la somme de 42.512 €. Enfin, il demande le paiement des intérêts légaux sur la somme de 88.034 € à compter du 8 novembre 2004, date de sa demande de remboursement

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le redressement bien fondé, il demande la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 25.475€ et à payer les intérêts légaux sur la somme de 70.997 € à compter du 8 novembre 2004. Il demande enfin que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours contre la décision expresse de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2007, il indique qu'un tel moyen n'a jamais été soulevé devant les premiers juges, de sorte que l'URSSAF est désormais irrecevable à l'invoquer. Il soutient que la décision de la commission de recours amiable n'a pu acquérir un caractère définitif puisque le tribunal était déjà saisi de son recours introduit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale du fait du silence de la commission. Il précise qu'il n'avait aucune obligation d'attendre la décision explicite de la commission pour saisir le tribunal ni de saisir à nouveau la juridiction au jour de la réception de cette décision explicite. Il ajoute que le tribunal a eu connaissance de cette décision.

A titre principal, il prétend que les revenus de source étrangère ne lui sont attribués qu'au titre de sa qualité d'associé du partnership américain et sont déconnectés de son activité professionnelle exercée exclusivement en France. Il indique n'avoir aucun rôle dans la gestion ou le contrôle du partnership dont il n'est qu'un associé parmi 430. Il estime donc que sa qualité d'associé est insuffisante à établir l'existence d'une activité professionnelle à l'étranger et que ses revenus de source étrangère ne sont pas des revenus d'activité professionnelle au sens de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'assiette des cotisations litigieuses est constituée des revenus retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France et que tel n'est pas le cas de ses revenus d'origine étrangère. Il indique que l'assujettissement à cotisations sur la partie des revenus professionnels non imposables en France résulte des nouvelles dispositions de l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale mais qu'en 2002, cet assujettissement ne résultait d'aucun texte. Il relève également que les textes régissant la déclaration commune des revenus des professions indépendantes ne permettent pas d'y faire figurer les revenus de source étrangère. Enfin, il considère que les dispositions de l'accord Franco-américain de sécurité sociale ne sont pas applicables pour déterminer sa situation puisque cet accord ne s'étend pas à la matière des prestations familiales, qu'il s'agit d'un simple instrument de coordination et que l'article 7 §3 cité par les premiers juges vise la situation des personnes exerçant leur activité professionnelle dans les deux pays, ce qui n'est pas son cas.

Subsidiairement, il estime que la cotisation exigée n'a pas été correctement calculée par l'URSSAF et indique qu'en prenant les mêmes bases que celles retenues pour le remboursement de la CSG, il ne serait redevable que de la somme de 17.037€.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant d'abord à constater le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 juillet 2007.

A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête de M. [G] relativement au point de départ des intérêts moratoire qui ne pourront courir qu'à compter du 6 novembre 2008, date de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, et à la condamnation de l'intéressé à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle entend d'abord soulever l'irrecevabilité de la contestation de M. [G] dans la mesure où il n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, comme l'exigent les dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'en l'absence de recours exercé dans le délai précité, la décision de la commission de recours amiable a acquis un caractère définitif. Elle ajoute que le recours formé par M. [G] contre la décision implicite de rejet ne le dispensait pas de saisir de nouveau le tribunal à l'encontre de la décision intervenue en cours d'instance et indique que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause.

A titre subsidiaire, sur l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales des revenus de source américaine de M. [G], elle estime que la seule qualité d'associé d'un partnership étranger est en elle-même constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que les revenus liés à cette qualité revêtent un caractère professionnel. Elle ajoute que c'est parce qu'il contribue, par son activité en France, à augmenter les résultats du partnership que M. [G] peut prétendre à une partie des résultats concernant les affaires réalisées hors de France. Elle indique que les dispositions de l'article 131-6 du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations sont assises sur tous les revenus professionnels non salariés. Selon elle, la référence au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt n'implique pas une identité de régime avec l'assujettissement fiscal. Elle se prévaut des articles 7 § 3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 et 5 § 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 qui prévoient, en ce cas, l'application de la législation de l'Etat sur le territoire duquel la personne exerce son activité principale ainsi que l'extension de l'assiette aux revenus de l'activité exercée sur les deux territoires. Enfin, se référant aux articles 14 et 24-1 a-ii de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, elle estime que les bénéfices de source américaine perçus par des résidents fiscaux en France sont retenus pour le calcul de leur imposition sur le revenu, même s'ils bénéficient d'un crédit d'impôt.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Sur la fin-de non recevoir tirée de l'absence de recours exercé après la décision expresse de la commission de recours amiable du 29 septembre 2004 :

Considérant d'abord qu'en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'elles peuvent donc être soulevées pour la première fois en cause d'appel sans que la partie à laquelle on les oppose puisse en invoquer le caractère tardif ;

Considérant qu'en l'espèce, l'URSSAF reproche à M. [G] de ne pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2007 ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi, après l'accomplissement de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois, prévu à l'article R142-6, permettant à l'intéressé de considérer sa demande comme rejetée et de se pourvoir devant la juridiction ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois suivant la date de la décision implicite de rejet de sa réclamation, la commission de recours amiable ayant gardé le silence durant le délai d'un mois prévu à l'article R 142-6, alinéa 1;

Considérant qu'ayant usé de la faculté prévue à l'article R 142-18 d'introduire un recours judiciaire contre le rejet implicite de sa réclamation, sans attendre l'éventuelle décision expresse de la commission de recours amiable, il n'était nullement tenu de saisir de nouveau la juridiction à la réception de cette décision ; qu'il apparaît d'ailleurs que la juridiction saisie s'est prononcée sur la demande de l'intéressé au vu de la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2007 qu'elle a expressément confirmée ;

Considérant qu'en présence d'une contestation judiciaire de la décision implicite de rejet, l'URSSAF se prévaut à tort du caractère définitif de la décision expresse de la commission de recours amiable pour s'opposer à l'examen du recours introduit par M. [G] ;

Qu'il y a donc lieu de juger recevable la fin de non-recevoir invoquée par l'URSSAF mais de l'écarter ;

Sur l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales des revenus de source américaine :

Considérant qu'en vertu des articles L 131-6 et L 242-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ce revenu est égal à celui retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [G] perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership ;

Considérant que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ;

Considérant que ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ;

Considérant que si l'article L 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ;

Considérant qu'en l'espèce, si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est résident de France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est accordé ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt ;

Considérant d'ailleurs que la circonstance que ces revenus ne soient pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ;

Considérant que, de même, la circonstance que le législateur ait modifié en 2009 l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir les revenus de source étrangère aux cotisations d'assurance maladie n'a aucune incidence sur l'assujettissement de ces mêmes revenus aux cotisations d'allocations familiales ;

Considérant enfin que les modalités restrictives applicables aux déclarations de revenus ne peuvent avoir pour effet d'interdire à l'organisme de recouvrement d'exiger le paiement des cotisations sur la totalité des revenus professionnels des travailleurs indépendants ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a soumis à cotisations l'ensemble des revenus professionnels perçus par M. [G], quelle que soit l'origine nationale de ces revenus ;

Que la décision des premiers juges sera donc confirmée ;

Sur le quantum des cotisations et le point de départ des intérêts :

Considérant que, sur ce point, il résulte du décompte produit par l'URSSAF qu'après le remboursement de la somme de 45.522 € correspondant aux contributions CSG / CRDS assises sans droit sur les revenus de source américaine, M. [G] restait bien redevable des cotisations d'allocations familiales au titre de l'année 2002 pour un montant égal à 42.512 € et non de celle de 17.037 € résultant d'une simple extrapolation faite à partir du calcul des contributions CSG/ CRDS ; que le cotisant sera donc débouté de sa demande de remboursement présentée à titre subsidiaire ;

Considérant que s'agissant des intérêts moratoires à courir sur la somme de 45.522 €, ceux-ci sont dûs du jour où le cotisant en a demandé le remboursement et non du jour où leur caractère indu a été reconnu ; que la demande de M. [G] à cet effet sera donc accueillie ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner M. [G] à verser à l'URSSAF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera débouté de sa propre demande à ce titre ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare recevable la fin de non recevoir opposée par l'URSSAF mais la rejette ;

- Déclare M. [G] recevable mais mal fondé en son appel ;

- Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- Rejette la demande subsidiaire de M. [G] relative au remboursement de la somme de 25.475 € ;

- Condamne l'URSSAF d'Ile de France à verser les intérêts légaux sur la somme de 45.522 € à compter du 8 novembre 2004 jusqu'à sa restitution ;

- Condamne M. [G] à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/10393
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/10393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;10.10393 ?
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