COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Avril 2013
(no, pages)
Node répertoire général : 12/ 06171
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2012 par M. X... Y..., élisant domicile chez Maître Thibaut Z...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 mars 2013 ;
Vu l'absence de M. X... Y... ;
Entendus Pauline LAMAU auditrice de justice, autorisée par Marguerite-Marie MARION magistrat délégué, en présence de Me Thibaut Z... avocat au barreau de PARIS (cabinet LONGCHAMP) représentant M. X... Y..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX, avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * * Considérant que, Monsieur X... Y... (Monsieur Y...) a été mis en examen le 30 août 2010 par un Juge d'instruction de Paris du chef de viol et placé sous mandat de dépôt le même jour ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 février 2011 par arrêt de la Chambre de l'instruction ;
Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 3 novembre 2011, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 24 jours ;
Considérant que par requête déposée le 29 mars 2012 développée oralement à l'audience, Monsieur Y... sollicite :-15 000 € au titre de son préjudice moral,-4 000 € au titre de son préjudice matériel,-3 588 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention, Ainsi qu'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :- à la recevabilité de la requête,- à l'octroi d'une somme de 9 500 € au titre du préjudice moral et de 3 588 € au titre des frais d'avocat,- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la :- recevabilité de la requête et à son admission en son principe,- réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,- réparation de certains postes du préjudice matériel,- réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y... est donc fondée en son principe ;
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Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 5 mois et 24 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Y..., né le 24 novembre 1986, était âgé de 23 ans révolus lors de sa mise en détention ; que, célibataire, il n'a eu aucune visite de sa famille qui réside en Pologne ; que les conditions de détention ont été rendues plus difficiles du fait qu'il ne parle pas le français et que le lieu de détention est effectivement vétuste et surpeuplé ;
Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Y... indique qu'avant son incarcération il percevait 500 € par mois de son activité de peintre en bâtiment ;
Que, cependant, il ne produit aucunes pièces permettant de justifier la réalité et le quantum de son préjudice ; qu'en outre, il est constant que les revenus allégués n'ont fait l'objet d'aucune déclaration fiscale et proviennent d'une activité professionnelle elle-même non déclarée, ce qui exclut toute possibilité de réparation ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire se sont élevés à la somme de 3 588 € ;
Sur l'article 700
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire, qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur X... Y... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur X... Y... :- une indemnité de 10 000 € au titre de son préjudice moral,- une indemnité de 3 588 € au titre des frais d'avocat,- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur X... Y....
Décision rendue le 15 avril 2013 à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ