RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Avril 2013
(no, 2 pages)
Node répertoire général : 12/ 13180
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 6 Juillet 2012 par M. Mohamed Y..., demeurant ...;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 mars 2013 ;
Vu l'absence de M. Mohamed Y... ;
Entendus Me David BACHALARD (ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES avocats au barreau de Paris) représentant M. Mohamed Y..., Me Cyrille MAYOUX avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 6 juillet 2012, déposée par M. Mohamed Y... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, avec application des dispositions de l'article 1154 du code Civil, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 30 janvier 2010 au 15 février 2010 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans, faits pour lesquels il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 17 janvier 2012 qui est définitive.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer le préjudice moral à la somme de 1 200 euros, ou à tout le moins, de minorer la demande présentée et de rejeter celle visant à l'application de l'article 1154 du code Civil et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 17 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il peut être fait application de l'article 1154 du code Civil.
SUR QUOI
La recevabilité de la requête présentée par M. Mohamed Y... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Âgé de 70 ans au jour de sa mise en détention, retraité, marié et père de 6 enfants, confronté pour la première fois au monde carcéral et alors qu'il encourait une lourde peine, M. Mohamed Y... a subi un choc psychologique certain malgré la brièveté de son emprisonnement.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Il sera également fait application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte.
L'équité commande d'accorder à M. Mohamed Y... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Mohamed Y... recevable en sa requête.
Accordons à M. Mohamed Y... la somme de 1 700 euros en réparation de son préjudice moral, avec application des dispositions de l'article 1154 du code Civil dans les conditions prévues par ce texte, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ