RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Avril 2013
(no, 2 pages)
Node répertoire général : 12/ 14291
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 juillet 2012 par M. Johann Y..., demeurant ...;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 mars 2013 ;
VU l'absence de M. Johann Y...
Entendus Me Maxime MEFFRE substituant Me Sébastien SCHAPIRA avocats au barreau de PARIS représentant M. Johann Y..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 26 juillet 2012, déposée par M. Johann Y... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, la réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 26 septembre 2002 au 24 décembre 2002 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de viols en réunion, agression sexuelle, vols et escroqueries, faits pour lesquels il a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue par la chambre de l'instruction de cette cour le 13 mars 2012, qui est définitive.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire du l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 5 000 euros
et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 2 mois et 19 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée au titre du préjudice matériel invoqué.
SUR QUOI
La recevabilité de la requête présentée par M. Johann Y... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Âgé de 18 ans au jour de sa mise en détention, vivant chez sa mère, celle-ci étant divorcée, confronté pour la première fois au monde carcéral, et alors qu'il a été incarcéré non pas au centre pour jeunes détenus de Fleury Mérogis, mais à la maison d'arrêt des hommes, expérience qu'il a vécue très difficilement, M. Johann Y... a subi un choc psychologique certain et important.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Le requérant sollicite également l'indemnisation des frais d'avocat qu'il dit avoir exposés.
Outre qu'il ne chiffre pas sa demande, il ne produit aux débats aucune facture détaillée exposant les diligences accomplies en lien direct avec la détention.
Cette demande sera donc rejetée.
L'équité commande d'accorder à M. Johann Y... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Johann Y... recevable en sa requête.
Accordons à M. Johann Y... la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande.
Décision rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ