RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Avril 2013
(no, 2 pages)
Node répertoire général : 12/ 15859
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jacques BICHARD, Président à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 22 Août 2012 par Mme Isabel X..., élisant domicile au Cabinet de son avocat Me Franck NATALI-...-91004 EVRY CEDEX ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 mars 2013 ;
Vu l'absence de Mme Isabel X...;
Entendus Me Arnaud SIMONARD substituant Me Frank NATALI avocats au barreau d'EVRY représentant Mme Isabel X..., Me Sandrine BOURDAIS avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
* * *
Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 22 août 2012, déposée par Mme Isabel X...sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 9 431, 15 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 29 avril 2008 au 9 décembre 2009dans le cadre d'une information pénale ouverte du chef de tentative de meurtre, faits pour lesquels elle a bénéficié d'une décision de relaxe qui est définitive.
Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués :
- préjudice moral : 12 000 euros
-préjudice matériel : rejet
et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 7 mois et 11 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée au titre du préjudice matériel invoqué.
SUR QUOI
La recevabilité de la requête présentée par Mme Isabel X...ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Âgée de 38 ans au jour de son incarcération, célibataire et mère d'un enfant, confrontée pour la première fois au monde carcéral, Mme Isabel X...a subi un choc psychologique certain.
Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme Isabel X...a bénéficié auprès de la société ED d'un contrat d'embauche à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2006 auquel elle a mis fin le 31 janvier 2009.
En l'état des fiches de paie produites aux débats et alors que seul le salaire net peut servir de base à l'évaluation du préjudice économique invoqué par la requérante, il sera accordé à celle-ci la somme de 7 500 euros
L'équité commande d'accorder à Mme Isabel X...une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme Isabel X...recevable en sa requête.
Accordons à Mme Isabel X...la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 7 500 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision rendue le 15 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ