Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 19 AVRIL 2013
(n° 118,8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10510.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Avril 2012 - Juge de la MEE de la 3ème Chambre 1ère Section - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11459.
APPELANTE :
SA DECATHLON
prise en la personne de son Président du directoire,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par la SELARL HJYH en la personne de Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELARL M-P ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R266.
INTIMÉE :
Société de droit allemand DELTA SPORT HANDELSKONTOR GmbH
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5] (ALLEMAGNE),
représsentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD en la personne de Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Maître Patrice DE CANDÉ de la SELARL de CANDE - BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265.
INTIMÉES :
- Société de droit allemand LIDL Stiftung & Co. KG
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4] (ALLEMAGNE),
- Société de droit anglais LIDL UK GmbH
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1] (ROYAUME UNI),
- Société de droit belge LIDL BELGIUM GmbH & Co KG
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 3] (BELGIQUE),
représentées par Maître Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,
assistées de Maître Franck MERKLING du Cabinet MAGELLAN, avocat au barreau de STRASBOURG.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 10 avril 2012 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section),
Vu l'appel interjeté le 8 juin 2012 par la SA DECATHLON,
Vu les dernières conclusions de la SA DECATHLON appelante en date du 12 mars 2013,
Vu les dernières conclusions de la SA DELTA SPORT HANDELSKONTOR, intimée, en date du 6 mars 2013,
Vu les dernières conclusions de la SNC LIDL, de la société de droit allemand Stiftung & CO. KG, de la société de droit anglais LIDL UK Gmbh et de la société de droit belge LIDL Belgium Gmbh & CO. KG en date du 7 mars 2013 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mars 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
- la SA DECATHLON commercialise un équipement permettant la pratique du golf sur toutes sortes de terrains dénommé Ygolf, comprenant 2 clubs, 4 balles, une cible volante à l'intérieur d'un sac à sangle réglable, en forme de raquette de tennis,
- elle est titulaire de différents droits de propriété intellectuelle afférents à ce kit dont notamment un modèle communautaire déposé le 18 novembre 2008, enregistré le 18 février 2009 sous le numéro N°0011041560-0001relatif à la tête des clubs composant le kit Ygolf,
- ayant eu connaissance de la commercialisation dans le réseau de magasins LIDL en France, d'un set de golf sous la marque CRIVIT, comportant notamment 2 clubs de golf qu'elle estime contrefaire ses droits, la SA DECATHLON a fait procéder le 9 mai 2011 à son achat dans un magasin de [Localité 1],
- elle a fait établir le 9 juin 2011, en vertu d'une ordonnance présidentielle en date du 31 mai 2011, à des opérations de saisie-contrefaçon auprès du siège de la société LIDL à [Localité 2],
- elle a également fait procéder par procès verbal du 6 mai 2011 à la constatation de l'offre en vente du kit litigieux sur les sites internet LIDL France, LIDL Belgique, LIDL Allemagne et LIDL Royaume Uni,
- selon actes du 7 juillet 2011 la SA DECATHLON a fait assigner les sociétés LIDL Stiftung & Co KG, LIDL UK GMBH et LIDL Belgium GMBH & Co KG devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de modèle et concurrence déloyale, la société DELTA SPORT HANDELSKONTOR GMBH, est intervenue volontairement à la procédure,
- les sociétés LIDL et DELTA SPORT ont soulevé devant le juge de la mise en état, l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour juger des actes reprochés aux sociétés LIDL Stiftung & Co KG, LIDL UK Gmbh et LIDL Belgium Gmbh & Co kg, commis sur les territoires belge, anglais et allemand,
- par ordonnance du 10 avril 2012 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris Incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société DECATHLON contre les sociétés LIDL Belgium Gmbh & Co KG, LIDL UK Gmbh et LIDL Stiftung & CO KG pour ce qui concerne les actes argués de contrefaçon commis sur les territoires belge, anglais et allemand, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et l'a condamnée à payer aux sociétés LIDL Belgium Gmbh & Co KG, LIDL UK Gmbh et LIDL Stiftung & Co KG la somme totale de 1.000 euros et à la société DELTA SPORT HANDELSKONTOR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En cause d'appel, la SA DECATHLON, appelante, demande essentiellement dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2013 :
- le rejet de l'exception d'irrecevabilité de son appel, les articles 771 et 776 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure dont les ordonnances sont susceptibles d'appel,
- au visa des articles 6-1 du règlement CE no44/2001 (repris aux articles 19 et 82.1 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, 3.1 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001, d'infirmer l'ordonnance déférée et dire et juger le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des demandes formées à l'égard de l'ensemble des parties assignées et subsidiairement à l'égard des sociétés LIDL France et DELTA SPORT HANDELSKONTOR,
- de condamner les sociétés intimées à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet effet que :
- la compétence territoriale des juridictions susceptibles d'être valablement saisies de litiges relatifs à des dessins ou modèles communautaires est définie par le Règlement 6/2002 en ses articles 79 à 83,
- la compétence de fond relève des articles 80 et 81, et l'article 82 comporte les critères de la compétence territoriale essentiellement fondés sur le domicile ou l'établissement du défendeur, du demandeur, ou à défaut de l'Office,
- l'alinéa 5 de l'article 82 prévoit une compétence territoriale liée au lieu du fait dommageable et cette limitation de compétence territoriale constitue une exception, liée à ce seul critère de compétence puisque dans toutes les autres hypothèses envisagées à l'article 82, le Tribunal valablement saisi est compétent pour connaître des faits commis, ou susceptibles d'être commis, sur le territoire de tout Etat membre,
- les articles 79 et 82 du Règlement 6/2002 visent expressément la Convention dite d'Exécution dont les termes trouvent application pour déterminer la compétence territoriale d'une juridiction saisie d'un litige relatif à un dessin ou modèle communautaire concernant des ressortissants de pays liés par cette Convention,
- l'article 6 de la Convention d'Exécution dispose : 'cette même personne sur le territoire d'un Etat membre peut être aussi attraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément',
- le juge de la mise en état a fait une application erronée de cet article car les demandes de la société DECATHLON qui sont fondées sur un titre communautaire unique et qui incriminent la vente sur le territoire de l'Union Européenne d'un seul et même produit, émanant du même fournisseur, présenté à la vente dans des magasins dont le positionnement clientèle est identique et qui sont tous dépendants du même groupe, sont liées de manière extrêmement étroite entre elles,
- les demandes s'inscrivent dans une même situation de fait,
- les demandes sont bien liées entre elles par un lien si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément car le tribunal de grande instance de Paris est incontestablement compétent pour juger des actes commis en France par la société LIDL France et la société DELTA SPORT HANDELSKONTOR, et, concernant les sociétés situées en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne, celles-ci sont liées par un rapport étroit : les produits en cause sont les mêmes, les sociétés LIDL appartiennent au même Groupe, les sociétés vendent leurs produits sous la même marque, leurs noms de domaine ont de nombreux points communs et les sociétés en cause ont un site internet commun ww.lidl.com ; elles ont également un fournisseur commun la société DELTA SPORT HANDELSKONTOR, le titre communautaire est identique et les demandes formées à l'encontre des sociétés intimées sont les mêmes,
- il y a intérêt à instruire et juger en même temps les demandes afin d'éviter le risque de décisions inconciliables car les faits reprochés sont distincts des demandes formulées à l'encontre des sociétés intimées,
- le Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, bien que poursuivant l'objectif d'harmonisation, prévoit expressément l'application de la compétence fondée sur l'article 6-1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ou Convention d'Exécution,
- le présent litige concerne un titre communautaire valable sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne et la compétence juridictionnelle est donc par principe, lorsqu'un titre communautaire est en cause, territorialement étendue à l' ensemble du territoire de l'Union Européenne,
- l'issue d'une procédure en contrefaçon de modèle communautaire dépend nécessairement d'une part d'appréciation subjective de la juridiction amenée à trancher le litige et une procédure unique pour toutes ces demandes apparaît ainsi justifiée pour éviter le risque que des décisions différentes puissent être rendues par des procédures distinctes, quant à la validité du titre notamment,
- l'équilibre entre la recherche de l'harmonisation communautaire et les intérêts des ressortissants de chaque Etat membre est parfaitement respecté dans le cadre de l'application de l'article 6 de la Convention d'Exécution aux faits de la cause.
La Société DELTA SPORT HANDELSKONTOR Gmbh, intimée conclut dans ses dernières écritures du 6 mars 2013 à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SA DECATHLON au motif que la décision ne pouvait être attaquée, aux termes de l'article 80 du code de procédure civile que par la voie du contredit et, à titre subsidiaire, à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à cette fin que :
- la société DELTA. SPORT, dont le siège social est situé à Hambourg en Allemagne, a pour activité principale l'importation d'articles de loisirs,
- la SA DECATHLON se fondant notamment sur l'article 83 du règlement CE N° 6/2002 du 12 décembre 2001 qui énonce au titre de l'étendue de la compétence en matière de contrefaçon : ' tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 82, paragraphe 5, est compétent, uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal', admet dans ses écritures qu'elle justifie la compétence du tribunal par le lieu de la commission des faits supposés d'atteinte à ses droits, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris n'est compétent que pour des faits de contrefaçon du modèle communautaire commis, ou menaçant d'être commis sur le territoire français,
- le principe de la compétence est rappelé par l'article 4-1 du Règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (anciennement article 2 du Règlement CE n° 44/2001) ' sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre'
- le 15ème Considérant de ce Règlement (anciennement 11ème considérant du Règlement CE n° 44/2001) enseigne que : les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ; s'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles : communes et à éviter les conflits de juridictions,
- l'article 8-1 du Règlement CE. n°1215/2012. du 12 décembre 2012. (anciennement article 6-1 du Règlement CE n° 44 1 2001) est une exception à l'article 4-1 de ce même Règlement, anciennement article 2 du Règlement CE n° 442001,
- l'article 8-1 qui dispose : ' une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être aussi attraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément', est une exception au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur,
- en présence d'un droit harmonisé au sein de l'Union, le risque supposé de décision inconciliable n'est pas établi,
- les sociétés LIDL Stiftung & Co. KG, LIDL UK Gmbh et LIDL Belgium Gmbh & Co. KG n'ont jamais importé, proposé à la vente ou commercialisé les produits litigieux sur le territoire français, contrairement à la société LIDL France qui a fait l'objet d'opérations de saisie-contrefaçon,
- les actes en cause sont séparables de ceux commis en France,
- chacune des sociétés LIDL a une activité dont la portée territoriale est circonscrite au pays où elle est implantée,
- chacune détient son propre site,
- la SA DECATHLON ne prouve pas l'existence d'un lien étroit entre les sociétés LIDL ni que les demandes qu'elle forme pourraient donner lieu à des décisions inconciliables si elles été jugées séparément.
Les sociétés LIDL Stiftung & Co. KG, LIDL UK Gmbh et LIDL Belgium Gmbh & Co. KG, intimées s'opposent selon leurs dernières écritures en date du 7 mars 2013 aux prétentions de l'appelante et demandent de :
- déclarer l'appel irrecevable et infondé,
- en tous les cas, confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner la SA DECATHLON à verser à chacune des sociétés LIDL étrangères la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent à cette fin que :
- les sociétés LIDL anglaise, allemande et belge ont été assignées devant le tribunal de grande instance de Paris alors qu'elles n'ont effectué aucune vente en France, ni aucune démarche afin de vendre en France,
- chaque société ne dispose que d'une compétence nationale, les sites internet dont se prévaut l'appelante sont réalisés dans des conditions qui ne peuvent concerner le marché français,
- il n'existe pas de lien suffisamment étroit entre chacune des parties et le simple fait d'appartenir à un groupe ne justifie pas une coaction,
- l'harmonisation du droit de la propriété intellectuelle dans l'espace européen doit permettre à chacune des sociétés qui conserve son autonomie sur son territoire d'être jugée par son juge naturel et non par un juge étranger, sans risque de contradiction.
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Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel étant selon les termes de l'article 776 du code de procédure civile, seul recevable à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état, dans les conditions définies aux alinéas 3 et suivants, remplies en l'espèce, s'agissant d'une exception de compétence, le moyen d'irrecevabilité de l'appel, non fondé, doit être rejeté.
Sur l'exception d'incompétence :
L'article 8-1 du Règlement CE N° 1215/2012 du 12 décembre 2112 (anciennement article 6-2 du Règlement CE N° 44/2001) dispose : 'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être aussi attraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément', est une exception au principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur.
Cette compétence spéciale déroge au principe de la compétence des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, prévu à l'article 4-1 (anciennement 2 du règlement CE n° 44/2001 précité) dudit règlement doit être interprété de façon stricte.
En l'espèce, la demande de la Société DECATHLON à l'égard de l'ensemble des sociétés LIDL et de leur fournisseur concerne un modèle communautaire déposé.
Cette demande est dirigée contre des co-défendeurs qui appartiennent au même groupe qui exercent sous la même enseigne, ont le même fournisseur du produit litigieux, et incrimine la vente sur le territoire de l'Union européenne d'un seul et même produit revêtu de la même marque, distribué au public selon les mêmes présentations, au moyen, notamment, de sites internet comportant des noms de domaines proches, tous enregistrés au nom de la société LIDL Stiftung et reliés par un site Internet commun à tous les pays concernés par la présente action, www.lidl.com.
Il s'ensuit que nonobstant l'indépendance territoriale des faits de contrefaçon reprochés, la demande formée par la société DECATHLON à l'égard des sociétés intimées s'inscrit dans une même situation de fait et les demandes sont liées entre elles par un lien étroit.
Cependant cette situation de fait, dès lors qu'il s'agit du même titre communautaire, s'inscrit dans une même situation de droit en raison de l'harmonisation du droit communautaire en cette matière de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il s'ensuit qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes :
L'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel formée par la SA DECATHLON recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société appelante à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,