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24/04/2013 | FRANCE | N°10/11262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 avril 2013, 10/11262


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 Avril 2013



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11262



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 08/04233





APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de

Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, P148





INTIMÉES

Association COMITÉ HABITAT CDG

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline LEVY-TERDJMAN, avocate au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11262

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section activités diverses - RG n° 08/04233

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, P148

INTIMÉES

Association COMITÉ HABITAT CDG

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline LEVY-TERDJMAN, avocate au barreau de PARIS, P 416

S.A. AÉROPORTS DE PARIS (ADP)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Alexandra LANCE, avocate au barreau de PARIS, K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 novembre 2010 ayant débouté M. [O] [L] de toute ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [L] reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2010 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [O] [L] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau,

' à titre principal, de condamner solidairement l'association COMITE HABITAT CDG et AEROPORT DE PARIS (ADP) à lui régler les sommes suivantes :

1 088 € de rappel de congés payés

1 000 € d'indemnité pour congés payés imposés pendant un mi-temps thérapeutique

350 € de rappel de prime d'intéressement 2006 (prorata)

350 € de rappel de prime de rendement 2007 (prorata)

899,27 € à titre de réintégration de la prime de rendement dans l'assiette de calcul des congés payés

21 795,80 € de rappel au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt de maladie (26 mois)

30 000 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

1 559,12 € de rappel de prime de productivité

10 392,10 € de rappel de prime d'ancienneté

12 992,70 € de rappel de prime de 13ème mois

en conséquence de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée à leurs torts exclusifs :

3 400 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 340 € d'incidence congés payés,

26 000 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

ainsi que :

5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

21 795,80 € de rappel de complément de pension d'invalidité

132 659,52 € de dommages-intérêts pour perte de l'indemnité d'invalidité résultant des accords de prévoyance ADP

74 453,80 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi par ricochet du fait de sa perte de revenu

' subsidiairement, de condamner l'association COMITE HABITAT CDG seule à lui payer les mêmes sommes précitées sauf, de première part, à exclure celles découlant de l'application du statut du personnel ADP (avantages salariaux / rappels de primes de productivité, d'ancienneté et de 13ème mois), de deuxième part part, à ce que soit retenue une indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme de 5 666,40 € et, de troisième part, à écarter toute demande indemnitaire formulée au titre de la perte de l'indemnité d'invalidité prévue par les accords de prévoyance ADP ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'association COMITE HABITAT CDG qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 20 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA AEROPORT DE PARIS (ADP) qui demande à la cour à titre principal de confirmer la décision querellée et, subsidiairement, de juger que l'application de son régime de protection sociale complémentaire à la situation de M. [O] [L] ne peut qu'aboutir au versement d'une indemnité de 23 070,80 € au titre de sa période d'incapacité.

MOTIFS

L'association COMITE HABITAT CDG a recruté initialement M. [O] [L] en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 2 novembre 1998 au 1er novembre 2003 dans le cadre du dispositif Emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport [1] et moyennant un salaire de 7 500 francs bruts sur la base de 39 heures mensuelles.

Avant l'échéance du terme normalement prévue, la relation entre les parties s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 2002, M. [O] [L] se voyant confier des fonctions d'assistant de développement avec une rémunération de 9 200 francs bruts pour 151,57 heures mensuelles.

Ayant subi une intervention chirurgicale en juin 2006 qui a nécessité plusieurs mois d'arrêt de travail, M. [O] [L] a repris son activité après avis de la médecine du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 23 octobre 2006 au 24 avril 2007.

M.[O] [L] est actuellement en arrêts de travail depuis le 3 mars 2007, occupant au sein de l'association COMITE HABITAT CDG un emploi d'agent de développement local rémunéré théoriquement 1 700 € bruts mensuels pour un temps plein et a été admis à compter de juin 2009 en invalidité.

Sur la qualité de co-employeur de la SA ADP

Au soutien de sa demande visant à faire reconnaître une situation de co-emploi entre l'association COMITE HABITAT CDG et la SA ADP, M. [O] [L] invoque l'existence, d'une part, d'un lien de subordination avec la SA ADP qui l'a recruté, formé et contrôlé dans l'exécution de son contrat de travail et, d'autre part, entre les deux entités d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction en ce que la SA ADP gère intégralement les affaires de «sa filiale» et en assure la direction opérationnelle pour ramener l'association précitée «à l'état de simple établissement ADP dépourvu de toute autonomie» (ses écritures, page 20).

Pour contester le fait qu'il serait le co-employeur de M. [O] [L] et conclure ainsi à sa mise hors de cause, la SA ADP répond que sa participation dans l'association COMITE HABITAT CDG relève du mécénat d'entreprise au travers de sa fondation, qu'à ce titre elle fait effectivement partie des membres fondateurs de cette association créée en 1995, que son activité porte sur la gestion de zones aéroportuaires en Ile de France, que le domaine d'intervention de cette même association qui est de fournir une assistance au logement en faveur des salariés des zones aéroportuaires est sans lien avec son propre objet social (activités à but lucratif), que si le bureau de l'association COMITE HABITAT CDG est actuellement présidé par un administrateur ADP il importe de relever que les autres membres sont sans lien avec elle, qu'en définitive elle lui a apporté un soutien purement financier dans le cadre d'une convention de partenariat, et qu'elle n'a à aucun moment exercé des responsabilités comme employeur vis-à-vis de l'appelant.

Il appartient ainsi à M. [O] [L] de démontrer l'existence entre l'association COMITE HABITAT CDG, qui l'a seule embauché (ses pièces 1,2), et la SA ADP une confusion d'intérêts, d'activités et de direction pouvant se manifester par le fait que l'activité de la première est entièrement sous la dépendance de la seconde qui en assure la direction complète du point de vue des ressources humaines, comptable et administratif, aboutissant en définitive à ce que la SA ADP dicte les choix stratégiques de l'association COMITE HABITAT CDG et intervienne de manière constante dans sa gestion tant sociale que financière pour en assurer l'entière direction opérationnelle, de sorte que ladite association se trouverait privée d'autonomie.

Contrairement à ce que prétend M. [O] [L], la SA ADP n'a pas «encadré l'exécution de (son) contrat de travail» dans un lien de subordination juridique qu'il ne démontre pas, lien de subordination ne pouvant résulter du seul fait qu'il a participé à un stage de formation à l'informatique organisé par la SA ADP (sa pièce 19) ou profité des services de la médecine du travail de cette dernière (sa pièce 9).

Sur la confusion d'activités, M. [O] [L] se contente d'affirmer sans preuve réelle (ses conclusions, page 20) que la SA ADP «gère les ressources humaines» de l'association COMITE HABITAT CDG et «organise le travail des salariés» de cette dernière.

Sur la confusion de direction, M. [O] [L] prétend tout autant sans la moindre démonstration convaincante que la SA ADP «exerce la direction opérationnelle» de l'association COMITE HABITAT CDG qu'il qualifie de «filiale», terminologie impropre et inadaptée à la situation.

Enfin, sur la confusion d'intérêts, convient-il de relever que la SA ADP a un objet social - gestion de zones aéroportuaires - différent de celui de l'association COMITE HABITAT CDG - assistance au logement en faveur des salariés des zones aéroportuaires -, la SA ADP ne faisant qu'apporter à cette dernière un soutien financier dans une relation de partenariat issue d'un accord cadre de juillet 2004 (pièce 4 de l'appelant), ce qui est insuffisant pour considérer comme remplie cette dernière condition s'avérant nécessaire à l'établissement d'une situation de co-emploi.

La SA ADP n'étant pas le co-employeur de M. [O] [L], il convient de prononcer sa mise hors de cause et en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les demandes de M. [O] [L] dirigées exclusivement contre l'association COMITE HABITAT CDG

1/ Les congés payés

M. [O] [L] sollicite, d'une part, la somme de 1 088 € correspondant à un rappel de 16 jours de congés complémentaires générés par le fractionnement sur la période 2006/2007 et, d'autre part, celle de 1 000 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice né du fait que l'employeur lui a unilatéralement imposé la prise de 15 jours de congés payés (9 en novembre-décembre 2006 et 6 en janvier 2007) pendant sa reprise partielle d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Les pièces produites par l'association COMITE HABITAT CDG (sous-cote 31) et relatives à des demandes de congés payés présentées par M. [O] [L], demandes toutes acceptées par celle-ci, établissent qu'il a été intégralement rempli de ses droits sur la période concernée en ce y compris l'octroi de jours de congés supplémentaires pour cause de fractionnement en application de l'article L.3141-19, alinéa 5, du code du travail.

M. [O] [L] ne peut pas davantage affirmer que l'association COMITE HABITAT CDG aurait cherché à lui imposer des départs en congés durant sa reprise d'activité en mi-temps thérapeutique, dès lors que sur la période visée c'est lui-même qui a formulé des demandes en ce sens ayant toujours été acceptées par son employeur (renvoi aux pièces susvisées sous-cote 31).

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ces demandes (1 088 € de rappels + 1 000 € de dommages-intérêts).

2/ Les rappels de primes

Contrairement encore à ce que soutient M. [O] [L], qui a toujours été rémunéré exclusivement sur la base d'un salaire fixe, les rappels de «primes» d'intéressement et de rendement qu'il sollicite -2 x 350 € sur 2006/2007 - pourraient tout au plus résulter d'un usage dont il ne démontre pas l'existence, en ce que les sommes qui figurent sur ses bulletins de paie à titre de «prime exceptionnelle» ne répondent pas à la condition de fixité, leur montant étant en effet aléatoire, ce qui permet de les qualifier de simple gratification non créatrice d'obligations pour l'association COMITE HABITAT CDG.

Pas davantage M. [O] [L] n'est sur ce point en mesure de présenter à la cour des éléments de fait de nature à laisser supposer qu'il aurait été victime d'une discrimination liée directement à son état de santé en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, celui-ci se contentant en effet de prétendre que la remise en cause de ces «primes» intervenue lors d'un arrêt-maladie «laisse présumer une discrimination liée à l'état de santé».

La décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la réclamation de M. [O] [L] de ce chef (2 x 350 €), en ce y compris celle aux fins de réintégration de «la prime de rendement» dans l'assiette de calcul des congés payés à concurrence de la somme de 899,27 € (10% sur 5 ans).

3/ Le rappel au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt-maladie

M. [O] [L] se prévaut d'un engagement unilatéral de l'association COMITE HABITAT CDG par courrier du 6 juillet 2006 lui garantissant le maintien intégral de son salaire en cas d'arrêt-maladie, engagement trouvant à s'appliquer à compter de sa rechute en mars 2007, de sorte qu'il est en droit, selon lui, de réclamer à ce titre un rappel de 21 795,80 € (1 700 € - 861,70 € = 838,30 € x 26 mois) jusqu'à son classement en invalidité en juin 2009.

En réponse, l'association COMITE HABITAT CDG rappelle que son engagement était conditionné à la non survenance d'une «charge de travail trop importante (nécessitant) de faire appel à un personnel intérimaire», ce qui s'est réalisé à compter de mai 2007, époque à laquelle M. [O] [L] s'est ainsi vu interrompre le bénéfice de cet avantage salarial.

La clause d'un engagement unilatéral patronal qui prévoie une condition ou une restriction pour son application doit être précise et définir objectivement tant l'étendue que les limites de l'obligation ainsi souscrite.

L'engagement unilatéral pris le 7 juillet 2006 par l'association COMITE HABITAT CDG, qui fait bénéficier l'appelant du maintien intégral de sa rémunération pendant un arrêt de travail, est assorti de la condition suivante : «nous pourrions revoir cette disposition si nous étions dans l'obligation, compte tenu d'une charge de travail trop importante, de faire appel à un personnel intérimaire».

L'association COMITE HABITAT CDG justifie avoir été dans l'obligation d'embaucher en contrat de travail à durée déterminée Mme [N] à compter du 2 mai 2007 «pour assister l'équipe du Comité Habitat durant une période de forte activité et prendre fin le 02/11/2007», contrat renouvelé sur la période ultérieure du 3 novembre 2007 au 3 mai 2008 (ses pièces 23-24).

La condition susceptible de mettre fin à cet avantage salarial - charge de travail importante et nécessité d'avoir recours à une embauche temporaire - s'étant réalisée en mai 2007, condition résultant d'une clause précise et parfaitement objective, il doit être considéré que M. [O] [L] ne pouvait plus alors s'en prévaloir vis-à-vis de l'association COMITE HABITAT CDG qui s'en trouvait ainsi déliée.

La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a débouté à ce titre.

4/ Le traitement discriminatoire et l'inexécution de bonne foi du contrat de travail

Aucune pratique de l'association COMITE HABITAT CDG notamment en matière de gestion des congés payés et de politique salariale («primes», maintien du salaire) n'étant susceptible de rentrer dans la catégorie d'éléments de fait qui laisseraient supposer une discrimination à raison de son état de santé, au sens des articles précités L.1132-1 et L.1134-1, contrairement à ce qu'affirme M. [O] [L], le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire s'y rapportant au visa plus général de l'article 1134 du code civil (30 000 €).

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes

L'association COMITE HABITAT CDG ne pouvant se voir reprocher aucun manquement dans l'exécution de ses obligations nées du contrat de travail qui la lie à M. [O] [L], contrairement à ce qu'il soutient et pour les raisons précédemment exposées, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci ainsi qu'en paiement des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés, indemnité de licenciement) et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Sur le rappel au titre du complément de pension d'invalidité

Dès lors qu'il a été jugé que la SA ADP n'est pas le co-employeur de M. [O] [L] avec l'association COMITE HABITAT CDG, celui-ci est mal fondé en sa demande en paiement d'une somme de 21 795,80 € fondée sur l'article 41 du statut des personnels d'ADP en matière de «régimes complémentaires de retraite et de prévoyance», statut dont l'appelant ne peut pas demander l'application à son profit dans la mesure où il n'existe aucune relation de travail salarié entre lui et la SA ADP.

La décision critiquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté cette réclamation de M. [O] [L].

Sur la demande indemnitaire «pour le préjudice subi par ricochet du fait de (sa) perte de revenu»

M. [O] [L] fonde sa demande indemnitaire à ce titre (74 453,80 €) en précisant que s'il «avait pu bénéficier de la pension d'invalidité prévue dans les accords ADP, cela aurait permis à Madame [L] de reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment» (ses écritures, page 30), ce qui représente pour cette dernière une perte de revenus à due concurrence et dont il sollicite le paiement au titre du «préjudice subi par ricochet», réclamation tout autant infondée puisque les accords collectifs et le statut ADP ne peuvent trouver à s'appliquer pour les raisons précédemment exposées.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et M. [O] [L] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/11262
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/11262 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;10.11262 ?
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