COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2013
(no 156, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/21126
Décision déférée à la Cour :jugement du 3 novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/12357
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
APPELANT
Maître Muriel X......75016 PARIS
représentée et assistée de Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (avocat au barreau de PARIS, toque : P0480) et de la SCP PEREZ SITBON (Me Serge PEREZ, avocats au barreau de PARIS, toque : P0198)
INTIMEE
SARL ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC prise en la personne de son représentant légal y domiciliéParc Eiffel3 bis rue de la Victoire93150 LE BLANC MESNILnon comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel enregistré le 25 novembre 2011, déposé par Mme Muriel X... à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société SARL ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 mars 2013 par Mme Muriel X... .
Constaté l'absence de constitution de la société SARL ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC.
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu'il n'apparaît pas que Mme Muriel X... a porté à la connaissance de la société SARL ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC les dernières conclusions qu'elle a prises et qui complètent les précédentes en ce qu'elles répondent à l'avis émis par le Ministère Public ;
que le respect du principe de la contradiction commande leur communication à cette partie quant bien même celle-ci n'a pas constitué avocat ;
qu'il convient en conséquence que Mme Muriel X... y procède ;
PAR CES MOTIFS
Fait injonction à Mme Muriel X... de notifier à la société SARL ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC ses dernières conclusions du 11 mars 2013.
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 SEPTEMBRE 2013 à 14 heures.
Réserve les dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT