RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Avril 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10539 BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-04438
APPELANTE
SCA DALKIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS, toque P503 substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substitué par Me YOUCEF-KHODJA Wardia, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS -75 -
[Adresse 2]
Département Législation et Contrôle
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Elodie MULTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Michèle Sagui, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*****
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Salarié de la société Dalkia, en qualité de technicien d'exploitation, monsieur [V] [X] [B] a été victime d'un premier accident du travail à la suite d'une électrocution, le 16 juillet 1999 au titre duquel une IPP de 10 % lui a été reconnue.
Le 27 avril 2005, il a subi un second accident provoqué par une décharge électrique au niveau de la main gauche survenue après qu'il ait heurté des fils conducteurs sur un tableau électrique.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Suivant certificat médical de prolongation du 23 décembre 2005, le salarié a déclaré un syndrome anxio-dépressif qu'il estimait imputable à l'accident.
Après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à monsieur [V] [X] [B] un refus de prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle.
Contestant ce refus, monsieur [V] [X] [B] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au docteur [G], dont les résultats ont confirmé l'avis du médecin conseil, l'expert fixant par ailleurs la date de consolidation de l'accident litigieux au 24 janvier 2006.
Monsieur [X] [B] a successivement saisi la commission de recours amiable puis, après rejet de son recours le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par un jugement en date du 2 novembre 2009, a ordonné une expertise confiée au docteur [C], psychiatre.
Sur le fondement des conclusions de cette expertise, il a jugé, par décision du 16 septembre 2010, que les lésions nouvelles invoquée par monsieur [X] [B], le 23 décembre 2005, étaient imputables à l'accident du 27 avril 2005.
La société Dalkia a régulièrement interjeté appel du jugement et fait plaider par son conseil les conclusions déposées visant à :
* voir, à titre principal, infirmer le jugement entrepris, le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions du 23 décembre 2005 n'étant pas établi,
* à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise aux fins de dire si l'état anxio dépressif de monsieur [X] [B] était imputable à l'accident du travail du 27 avril 2005 ou s'il avait aggravé son état résultant de l'accident du travail de 1999.
Elle soutient en substance que la présomption d'imputabilité ne peut plus s'appliquer puisque la lésion est apparue plus de 8 mois après le fait accidentel et qu'il appartient dès lors à l'assuré de rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre les 2 événements ; pointant les défaillances du rapport d'expertise, elle estime que cette preuve n'est pas rapportée.
La caisse primaire d'assurance fait développer oralement par son conseil les écritures déposées demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; soutenant que de nombreux éléments militaient en faveur d'un état pathologique indépendant lui même évoqué par l'assuré, elle conclut à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise.
Monsieur [X] [B] conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, demandant à titre subsidiaire, l'organisation d'une expertise et en tout état de cause, à la condamnation de la société à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, telle que fixée par les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ;
Considérant en l'espèce tout d'abord que la caisse primaire d'assurance maladie, sur conclusions du docteur [G] , expert désigné dans le cadre de l'expertise technique, a fixé au 26 janvier 2006 sans séquelles indemnisables, la date de consolidation de l'état de monsieur [X] [B] à la suite de l accident du travail du 27 avril 2005 ; que la lésion litigieuse ayant été constatée le 23 décembre 2005, soit antérieurement à la date de consolidation et alors même que monsieur [X] [B] était toujours en arrêt de travail, elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité ;
Considérant ensuite que le docteur [C], expert psychiatre désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a relevé que monsieur [X] [B] avait été suivi pour un syndrome anxio-dépressif par le docteur [M], psychiatre, à compter de septembre 2005, soit postérieurement au fait accidentel, que les séquelles psychiatriques consécutives à un accident d'électrisation étaient fréquentes et se rattachaient, le plus souvent, à un syndrome post traumatique ; qu'après avoir examiné l'assuré et pris connaissance notamment du rapport du docteur [M], il a clairement conclu, après avoir rempli sa mission, que l'affection du 23 décembre 2005 était consécutive à l'accident du travail initial, qu'il s'agissait d'un autre accident plus important que celui de 1999, et qu'en d'autres termes que le 1er accident de 1999 n'a pas aggravé le second de 2005 ;
Qu'à cet égard d'ailleurs, les premiers juges relèvent avec pertinence que le rapport médical sur lequel se fonde le tribunal du contentieux de l'incapacité du 29 janvier 2004, ne signale aucune séquelle psychologique ou psychiatrique consécutive à l'accident du 16 juillet 1999 ;
Considérant que c'est donc aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 était consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2005 et devait donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans qu'il y ait lieu, la cour étant suffisamment informée, d'avoir recours à une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Dalkia recevable mais mal fondée en son appel,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale au dixième du montant du plafond annuel prévu par l'article L 241-3 et condamne la société Dalkia à ce paiement.
Le Greffier, Le Président,