La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°11/01735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 avril 2013, 11/01735


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 25 avril 2013 après prorogations

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01735

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 08/01461





APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque

: E0922







INTIMEE

SA CORSAIR

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 avril 2013 après prorogations

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01735

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 08/01461

APPELANT

Monsieur [O] [K]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922

INTIMEE

SA CORSAIR

[Adresse 1]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [O] [K] contre un jugement du conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en date du 21 octobre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société CORSAIR SA ;

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que le licenciement de [O] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et la société CORSAIR de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de [O] [K] ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[O] [K], appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- la condamnation de la société CORSAIR à le réintégrer au poste d'OPL dans les mêmes conditions financières et matérielles que celles de ses trois collègues [Q], [M] et [D], OMN reconvertis OPL,

- la condamnation de la société CORSAIR :

- à la remise en état rétroactive au 12 juillet 2007 de sa situation salariale sur la base de la rémunération moyenne brute mensuelle de ses trois collègues,

- au paiement de la somme de 80'000 € à titre de dommages et intérêts spéciaux pour préjudice de carrière,

- subsidiairement, en l'absence de réintégration, la condamnation de la société CORSAIR à lui payer la somme de 295'179 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dans tous les cas, la condamnation de la société CORSAIR à lui payer les sommes de :

- 40'000 € à titre de préjudice spécial moral et de carrière subi pendant les deux années et demi précédant son licenciement,

- 3 588 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens

La société CORSAIR SA, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la constatation du bien fondé du licenciement économique de [O] [K],

- au débouté de celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement en cas d'infirmation du jugement dont appel, à la non réintégration de l'appelant,

- à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La compagnie aérienne CORSAIR qui fait partie du groupe des transporteurs aériens TUI utilisait des avions de type Boeing B. 747-300 qui nécessitaient la présence dans la cabine de pilotage de 3 personnels navigants techniques (PNT) : le commandant de bord, un officier pilote de ligne (OPL) et un officier mécanicien navigant (OMN).

Le Boeing B. 747-300 étant classé parmi les avions les plus bruyants, la compagnie a été contrainte par la réglementation des aéroports français de retirer progressivement de sa flotte ce type d'appareil et de le remplacer progressivement par des Boeing B. 747-400 qui ne requéraient qu'un équipage technique composé de 2 navigants, le commandant de bord et l'officier pilote de ligne (OPL).

C'est dans ces circonstances qu'ont été conclus plusieurs accords collectifs d'entreprise avec les syndicats intéressés :

- dès le 20 février 1996, l'accord d'entreprise PNT comportait l'engagement de la compagnie CORSAIR ' à étudier avec les parties signataires les conditions dans lesquelles les changements de spécialité OMN vers OPL pourraient être envisagés ',

- la ' CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT ', protocole d'accord conclu le 16 juin 2000, avait pour objectif de fixer les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL,

- le ' PROTOCOLE CONVENTION OMN ' du 28 juin 2001, applicable dans le cadre d'un remplacement d'un équipage à 3 par un avion à équipage à 2, a mis en place deux séries de mesures, d'une part, des mesures d'anticipation comportant d'abord un ' reclassement OPL ' au sein de la compagnie, et d'autre part, des mesures de licenciement économique ne s'appliquant ' qu'après épuisement du train de mesures d'anticipation '.

Le retrait d'exploitation du dernier Boeing B. 747-300 est intervenu le 31 mars 2007.

Le 1er octobre 2001, la compagnie CORSAIR a conclu avec [O] [K] une convention de stage de qualification à la fonction d'officier mécanicien navigant B. 747.

Cette convention a été suivie d'un contrat de travail à durée déterminée pour exercer ladite fonction du 1er décembre 2001 au 31 août 2002, qui a été renouvelé pour la période du 7 au

9 septembre 2002. La relation professionnelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 28 octobre 2002. Par avenant en date des 12 février et 26 mars 2003, les parties sont convenues que le PROTOCOLE CONVENTION OMN du 28 juin 2001 s'appliquait à leurs relations.

Le 6 janvier 2005, elles ont conclu un avenant ayant pour objet de fixer les conditions de réalisation par [O] [K] d'un stage de qualification se déroulant du 10 janvier au

31 juillet 2005 en vue de l'obtention de la licence CPL, ce stage s'inscrivant dans le cadre du ' PROTOCOLE D'ACCORD CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OMN ' du 16 juin 2000.

Le 14 mars 2005, la compagnie CORSAIR a informé l'appelant que le processus permettant une reconversion des officiers mécaniciens navigants en qualité d'officier pilote de ligne était désormais clos. [O] [K] a alors repris sa fonction d'officier mécanicien navigant.

Le 1er mars 2006, en réponse à une lettre de son employeur du 23 février 2006, le salarié a indiqué qu'il souhaitait poursuivre le stage de formation OPL qu'il avait commencé. Ce stage se déroulait en Belgique à compter du mois de novembre 2006, pour une durée estimée à 2 mois environ.

La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire brut s'élève à 7'168 €.

Le 25 avril 2007, la compagnie CORSAIR lui a proposé son reclassement dans un emploi au sol en qualité d'agent des opérations aériennes relevant du statut d'agent de maîtrise, moyennant une rémunération de base brute mensuelle de 2 346 € sur 13 mois.

Le 12 juillet 2007, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

' Conformément au protocole d'accord $gt; du

16 juin 2000 et au Plan de Sauvegarde de l'emploi, vous avez entamé un processus de reconversion afin de devenir Officier Pilote de Ligne (OPL), et avez donc suivi un stage de formation MCC B737, dispensé par le FTO/TRTO Hub'Air Aviation Académy, en Belgique.

Vous avez achevé votre cursus et obtenu votre QT sur module B737. Compte tenu de l'absence d'appareil permettant votre reclassement en qualité d'OPL au sein de la Compagnie, nous avons recherché les possibilités de reclassement, notamment au sein du Groupe TUI, vous permettant de devenir OPL sur B737. Malheureusement, ces recherches n'ont pas abouti.

Nous avons mis en oeuvre également les recherches de reclassement correspondant à votre profil, au sein de la Compagnie et du Groupe, et vous avons adressé, en dernier lieu, une proposition de reclassement pour un poste au sol d'Agent d'Opérations Aériennes au sein de Corsair, par courrier du 25 avril 2007.

Vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour ce poste.

En l'absence d'autres possibilités au sein du Groupe, votre reclassement s'avère malheureusement impossible.

C'est dans ce contexte, et pour ces motifs, que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.

..........................................................................................................................................

Compte tenu du retrait d'exploitation du dernier B747-300, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, qui vous sera toutefois intégralement rémunéré.'

[O] [K] a bénéficié d'un congé de reclassement à l'issue de son préavis, soit du

17 octobre 2007 au 24 janvier 2008.

Le 3 juillet 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de la contestation de son licenciement et de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre du 12 juillet 2007, la société CORSAIR motive le licenciement économique de [O] [K] par le retrait d'exploitation de l'avion Boeing B. 747-300 entraînant la suppression de tous les postes d'officier mécanicien navigant, par l'absence d'appareil B. 737 permettant son reclassement au sein de la compagnie à l'issue de sa reconversion au poste d'officier pilote de ligne et de son stage de formation sur B. 737, par l'absence de possibilités de reclassement au sein du groupe TUI et par son refus d'accepter la proposition de reclassement à un poste au sol d'agent d'opérations aériennes au sein de la compagnie.

[O] [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société CORSAIR, le 12 juillet 2007, n'a ni rempli ses obligations relatives à la reconversion OMN/OPL prévues par l'accord du 16 juin 2000, ni respecté les obligations de reclassement imposées dans le cadre d'un licenciement économique.

Le protocole CONVENTION OMN du 28 juin 2001 prévoit, dans le cadre de la suppression de l'emploi des OMN, en son article 2 relatif à la procédure générale d'application que les mesures de licenciement économique ' ne s'appliqueront qu'après épuisement du train de mesures d'anticipation ' et, en son article 4 portant sur les mesures d'anticipation, énumère lesdites mesures, en premier lieu, le reclassement OPL au sein de CORSAIR, puis, la mise en temps adapté, le reclassement dans un emploi au sol et le départ volontaire, départ définitif de la compagnie ou détachement dans une autre compagnie. Les dispositions concernant les conditions dans lesquelles un OMN peut bénéficier d'un reclassement dans la fonction OPL renvoient à l'accord de reconversion du 16 juin 2000 dénommé CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT. Cet accord détermine notamment les conditions d'accès au stage de qualification 0PL, le déroulement du stage, le mode d'accès à la fonction OPL, les conditions d'amortissement des stages.

Il n'est pas contesté que la formation à la fonction d'officier pilote de ligne, formation appelée ' stage de qualification OPL ', se déroule de la façon suivante qui comporte 3 étapes obligatoires aux termes desquelles le pilote peut exercer le métier de pilote de ligne à bord d'un type d'aéronef déterminé :

- 1. une partie théorique : cours au sol et en simulateur,

- 2. une partie pratique de ' vol hors ligne ' sans passager à bord (tours de piste),

- le ' contrôle simulateur ' et le ' contrôle vol hors ligne ' ayant été satisfaisants, le pilote obtient la ' QT JAR 25 ", soit la Qualification de Type (QT) sur un aéronef mufti moteurs Jet, avion classé JAR 25, tel que le B. 747-400 ou le B. 737,

- 3. une partie pratique, dite ' adaptation en ligne ' (AEL), qui est une formation en vol, comprenant 100 heures de vol, avec des passagers à bord et qui s'effectue, soit au sein d'une compagnie avec un instructeur (' compagnie d'accueil ') jusqu'au ' lâcher en ligne', soit au sein d'un TRTO externe (Type Rate Training Organisation) disposant d'instructeurs et d'aéronefs pour y procéder,

- à l'issue de l'étape d'instruction, l'AEL est sanctionnée par un 'contrôle de lâcher en ligne' effectué par un examinateur de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGCA) qui, s'il est satisfaisant, met fin à l'instruction du pilote qui est alors pleinement qualifié ' pilote de ligne ' (OPL).

[O] [K] soutient que la compagnie CORSAIR ne pouvait prononcer son licenciement économique dès lors qu'elle n'avait pas épuisé le train de mesures d'anticipation prévues par le protocole d'accord du 16 juin 2000, préalable exigé le protocole conventionnel OMN du 28 juin 2001, puisqu'à la date du 12 juillet 2007, elle n'avait pas assuré jusqu'à son terme sa reconversion à la fonction d'officier pilote de ligne, le contrôle de lâcher en ligne par un examinateur de la DGAC n'ayant pas eu lieu.

La société CORSAIR réplique qu'au mois de mars 2007, l'appelant était déjà titulaire des diplômes lui assurant la qualité de pilote et l'exercice de la fonction d'OPL puisqu'il avait obtenu sa qualification avion sur Boeing B. 737 (QT 737), l'adaptation en ligne (AEL) n'étant ni contractuellement à sa charge, ni nécessaire à sa reconversion sur une fonction d'OPL.

Il résulte cependant de la clause A V de la CONVENTION DE FIN DE CARRIÈRE OFFICIER MÉCANICIEN NAVIGANT du 16 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'accession à la fonction OPL que la date de la fin du stage de qualification sur machine moyen-courrier est fixée à la date du lâcher en ligne.

Par ailleurs, l'avenant relatif au stage de qualification OPL conclu entre la compagnie CORSAIR et [U] [Q], le 6 octobre 2003, énonce que la période de formation pratique et théorique du stage de qualification débute à la date de conclusion du contrat jusqu'à la date dite du ' lâcher en ligne '.

La société CORSAIR qui n'a pas fait procéder au ' lâcher en ligne ' de [O] [K] à l'issue de son stage de qualification OPL ne pouvait procéder à son licenciement économique dès le 12 juillet 2007, puisqu'à cette date, les mesures d'anticipation prévues par l'accord de reconversion n'étaient pas épuisées, ainsi que l'exigeait le PROTOCOLE CONVENTION OMN conclu le 28 juin 2001.

La méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles a pour effet de rendre le licenciement économique notifié le 12 juillet 2007 dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La réintégration du salarié dans l'entreprise, avec les mêmes avantages que ceux qui ont été acquis par ses 3 collègues OMN reconvertis OPL, est refusée par la société CORSAIR.

Il convient en conséquence d'octroyer à [O] [K], conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une indemnité de 80'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice spécial moral et de carrière subi pendant les deux années et demi précédant le licenciement

Selon avenant conclu le 6 janvier 2005 avec la société CORSAIR, [O] [K], officier mécanicien navigant, a entrepris sa reconversion en vue d'exercer la fonction de pilote de ligne dans le cadre des accords collectifs conclus au sein de la compagnie CORSAIR, les 16 juin 2000 et 28 juin 2001.

Le stage de qualification en vue de l'obtention de la licence CPL devait se dérouler du

10 janvier au 31 juillet 2005.

En cours de stage, le 14 mars 2005, la compagnie CORSAIR a informé le salarié que le processus permettant une reconversion en qualité d'OPL était désormais clos et lui a demandé de lui faire savoir s'il était intéressé par un reclassement dans un emploi au sol, un reclassement externe à la compagnie, un temps adapté ou un départ volontaire. Le 18 mai 2005, elle l'a à nouveau interrogé sur son souhait éventuel d'opter pour l'une de ces trois dernières mesures.

Le 13 juin 2005, elle a clos le processus de reconversion OMN-OPL et a décidé que [O] [K] réintégrerait les effectifs OMN jusqu'au 30 septembre.

Le salarié a néanmoins obtenu sa licence CPL/IR le 23 juin 2005.

Le 23 février 2006, la société CORSAIR l'a interrogé pour savoir s'il souhaitait poursuivre le stage de formation OPL qu'il avait entamé.

Ayant répondu affirmativement, il a pu reprendre son stage en décembre 2006 et le poursuivre jusqu'au 18 mai 2007, date de la fin des tours de piste effectués au sein du TRTO Sterling Airlines à [Localité 2].

La société CORSAIR ne pouvait, de mars 2005 à février 2006, en méconnaissance du protocole d'accord non dénoncé du 16 juin 2000, mettre fin au processus de reconversion des OMN à la fonction de pilote de ligne. L'inexécution de ses obligations contractuelles a causé un préjudice certain à [O] [K] en retardant de plus d'une année l'obtention de sa qualification OPL B. 737 et en lui créant des difficultés supplémentaires puisque l'évolution de la flotte de la compagnie CORSAIR l'a contraint à suivre cette formation à [Localité 1] puis à [Localité 2] et à la faire homologuer en France par la DGAC.

La cour estime devoir fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 20'000 €.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du

PÔLE EMPLOI

[O] [K] ayant plus de deux années d'ancienneté et la société CORSAIR occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société CORSAIR, succombant à l'issue de l'appel, en supportera les dépens.

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [K] les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 500 €et de rejeter la demande formée par la société CORSAIR sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement économique notifié à [O] [K] le 12 juillet 2007 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société CORSAIR SA à lui payer les sommes de :

- 80'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de carrière subi en 2005 et 2006,

- 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société CORSAIR à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/01735
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/01735 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;11.01735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award