Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 25 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10933
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/01005
APPELANTS
Monsieur [H] [W]
Madame [Y] [N] épouse [W]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par la SCP BLIN en la personne de Maître Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
assistés de la SELARL JOUF-LANGAGNE-BOISSAVY en la personne de Maître Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEES
SAS ALLOTERIMMO
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351
assistée de Maître Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 331
SCP BANTEGNY REVERCHON
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
non représentée, signification de la déclaration d'appel en date du 10 août 2011 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte ; signification des conclusions en date du 06 septembre 2011 et du 20 février 2013 par remise à personne habilitée à recevoir l'acte.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant promesse de vente du 29 janvier 2010 réitérée par acte authentique du 8 juillet 2010, la société unipersonnelle à responsabilité limitée ALLOTERIMMO a acquis auprès de Monsieur [Z] et de Madame [R] un terrain sis [Adresse 2] Elle souhaitait pouvoir diviser cette parcelle afin de la revendre en deux lots, l'un bâti et l'autre à bâtir. Pour que ce dernier lot ait une surface suffisante pour être reconnu constructible, elle a signé deux actes, dont la qualification est discutée :
- le premier du 29 janvier 2010, portant sur la vente d' une parcelle d'une superficie de 7m² prise sur une parcelle figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], appartenant à Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [N] épouse [W], et ce au prix de 700 euros.
- le second du 5 février 2010, portant sur la vente d'une parcelle de terrain de 27 m² à provenir de la division de la parcelle cadastrée section AKn°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 2] », au prix de 3000€, les vendeurs, Monsieur [L] [U] et Madame [I] [D] épouse [U] se portant acquéreurs d'un terrain de 3 m2 à provenir de la division de la parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 3] », au prix de 300 euros,
Aux termes de ces deux actes, la régularisation des ventes devait être reçue par Maître [G] [H], notaire associé de la SCP MAZEL BANTEGUY REVERCHON, au plus tard le 29 mai 2010.
Le 1er juin 2010, les époux [W] informaient la société ALLOTERIMMO, par l'intermédiaire de leur conseil, de leur refus de poursuivre la vente.
Par acte en date du 23 juin 2010, la société ALLOTERIMMO sommait les époux [W] et les époux [U] de comparaître le 25 juin 2010 à l'étude de la SCP [H], notaires à [Localité 1], afin de signer l'acte authentique relatif à leurs ventes respectives- Les époux [W] et les époux [U] ne déferaient pas à ladite sommation.
C'est dans ces conditions que la société ALLOTERIMMO a assigné le 4 mars 2011 à jour fixe Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [N] épouse [W], Monsieur [L] [U] et Madame [I] [D] épouse [U] et la S.C.P BANTEGNY. [P], [O], notaires à [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de MELUN
Vu le jugement rendu le 31 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Melun qui a notamment :
- dit que l'acte conclu entre la société unipersonnelle ALLOTERIMMO et Monsieur et Madame [H] [W] le 29 janvier 2010 et portant sur la parcelle située section AK ti°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 3], pour une contenance de O ha 15ha 1ca, constitue une promesse synallagmatique de vente ;
- ordonné aux époux [W] de se rendre dans un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et passé ce délai .sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 30 jours, par devant la S.C.P [P], notaires à [Localité 1], pour procéder à la signature de l'acte authentique ;
- dit que passé ces délais (30 jours + 30 jours) le présent jugement vaut titre de vente et qu'il sera publié sur l'initiative de la partie la plus diligente au bureau des hypothèques compétent pour valoir titre de propriété ;
- dit que l'acte conclu entre la société unipersonnelle ALLOTERIMMO et Monsieur et Madame [L] [U] le 5 février 2010 et portant sur la parcelle située section AK n°[Cadastre 2], lieudit «[Localité 2]», d'une superficie de O ha 11 ares 99 centiares, constitue une promesse synallagmatique de vente ;
- ordonné aux époux [U] de se rendre dans un délai de 30 jours après la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 30 jours, par devant la S.C.P [P], notaires à [Localité 1], pour procéder à la signature de l'acte authentique ;
- dit que passé ces délais (30 jours+ 30 jours) le présent jugement vaut titre de vente et qu'il sera publié sur l'initiative de la partie la plus diligente au bureau des hypothèques compétent pour valoir titre de propriété ;
Vu l'appel et les conclusions du 19 aout 2011 des époux [W] ;
Vu les conclusions du 18 févier 2013 de la société ALLOTERIMMO ;
La SCP BANTEGNY REVERCHON, à qui les conclusions des époux [W] ont été signifiées par acte d'huissier délivrée à personne le 20 février 2013, n'a pas constitué avoué ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1589 du Code civil, que la promesse de vente vaut vente dès qu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Qu'en l'espèce, il est versé aux débats un acte, signé entre d'une part M [H] [W] ,et Mme [Y] [N], son épouse (ci-après les époux [W]) et d'autre la société ALLOTERIMO daté du 29 janvier 2010,(avec la mention suivante page 3 de l'acte : « fait en un seul exemplaire original qui du consentement des parties et dans un intérêt commun restera en la garde et possession de Maitre [G] [H], notaire au [Localité 1] , constitué tiers dépositaire , jusqu'à la réalisation authentique des présentes ») qui stipule que « Monsieur et Madame [W] vendent à La société dénommée "ALLOTERIMMO', une parcelle de sept mètres carrés à provenir de la division de parcelle cadastrée section AK numéro [Cadastre 1] lieudit "[Adresse 3]'" d'une superficie totale de 15 ares et 1 centiares, selon plan de division joint » pour « le prix de 700 euros »; que c'est par des moyens pertinents, que la cour adopte , que les premiers juges ont dit que cet acte constituait une vente parfaite entre les parties, au sens des dispositions rappelées ci-dessus , ayant pour objet le bien immobilier susvisé , pour le prix de 700 euros, étant relevé que les appelants ne caractérisent l'existence d'aucune condition potestative dans cet acte et que contrairement à ce qu'ils prétendent, la société ALLOTERIMO s'est bien engagée aux termes de cet acte a acheté les biens litigieux ;
Considérant qu'au visa des articles 1109 et 1116 du code civil , les époux [W] demandent à la cour de « déclarer nul l'acte sous seing privé établi le 20 janvier 2010 » ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code civil que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté"; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter;
Considérant que les époux [W] , au soutien de leur demande en nullité ,reprochent à la société ALLOTERIMO de leur avoir dissimulé qu'elle achetait le bien immobilier litigieux en vue « d'une opération de marchands de biens ».
Mais considérant que l'acte du 20 janvier 2010 stipule une condition suspensive d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable , mentionnant la division en deux parcelles, soit un lôt bâti et un lot de terrain à bâtir ; que le plan de division est ainsi expressément mentionné à l'acte ; qu'il s'en suit que les époux [W] ne sauraient valablement prétendre avoir ignoré lors de la signature de l'acte litigieux l'opération immobilière envisagée par la société ALLOTERIMO ; que les époux [W] n'établissant pas ainsi l'existence de man'uvres de la société ALLOTERIMO caractérisant un dol au sens des dispositions susvisées, il convient de rejeter la demande en nullité de l'acte litigieux formée de ce chef ;
Considérant enfin que les époux [W] , au visa des dispositions de l'article 1184 du code civil, demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente aux motifs notamment « que l'acquéreur n'a pas respecté ses obligations dans les délais qu'il avait pourtant fixé lui-même » ;
Mais considérant que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et par des moyens pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté les époux [W] de ce chef de demande ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Considérant que c'est également par des moyens pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont condamné les époux [W] à payer à la société ALLOTERIMO la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la contenance de la parcelle litigieuse est de « 0 ha 15 a 1 ca » au lieu de « 0 ha 15 ha 1 ca »;
Déclare opposable la présente décision à la SCP BANTEGNY-REVERCHON ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [W] à payer à la société ALLOTERIMO la somme de 3 000 euros pour ses frais irépétibles d'appel et au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente