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14/05/2013 | FRANCE | N°11/08044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 mai 2013, 11/08044


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Mai 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08044



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 09/16696





APPELANT



Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Cécile AIAC

H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1366





INTIMEE



SAS ASSYSTEM FRANCE (anciennement dénommée ASSYSTEM ETUDES)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe JEAN, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Mai 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08044

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section encadrement RG n° 09/16696

APPELANT

Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Cécile AIACH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1366

INTIMEE

SAS ASSYSTEM FRANCE (anciennement dénommée ASSYSTEM ETUDES)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0751

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Q] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 3 du 25 mars 2011 qui a condamné la société Sasu Assystem France à lui payer la somme de 28 500 € à titre de rappel de prime 2009 avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Q] a été engagé à effet du 5 juillet 1993 en qualité d'ingénieur commercial.

Le 7 octobre 1998 il est nommé directeur commercial avec rémunération variable ;

Il assure des fonctions de directeur d'opération selon délégation du 3 septembre 2003 ;

Selon dernier avenant du 13 février 2009, applicable à compter du 5 janvier 2009, il est directeur commercial de la business unit Technologies sous la direction de M. [O];

En avril 2009 il a été affecté dans le cadre d'une réorganisation générale, au poste de directeur commercial de la business unit Electronique et Logiciel, sous la direction de M. [M] [Z], au sein du Pôle Rd produits ;

Il a été convoqué le 23 octobre 2009 à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2009, avec dispense d'activité et licencié le 16 novembre 2009 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois et abandon de la clause de non-concurrence ;

L'entreprise est soumise à la convention collective syntec

M. [Q] demande d'infirmer le jugement et de condamner la société Assystem France à payer les sommes de :

163 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

40 851 € pour licenciement vexatoire

35 000 € pour rappel de rémunération 2009

et 5 000 € pour frais irrépétibles,

avec intérêt légal à dater du licenciement et publication de l'arrêt dans l'intranet du Groupe Assystem.

La société Assystem France demande par voie d'infirmation partielle, de débouter M. [Q] de toutes ses demandes et de le condamner à rembourser la somme nette de 22 867.25 €, plus subsidiairement de réduire les demandes et de le condamner à payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. [Q] invoque un licenciement oral pendant un entretien du 16 octobre 2009 avec M. [Z] ;

Dans la lettre du 18 octobre 2009 de M. [Q] à M. [Z], il soutient que M. [Z] lui a signifié la cessation de sa collaboration avec traitement de sa situations renvoyée auprès du directeur du Pôle ;

Le 19 octobre 2009 M. [Q] informe M. [Z] que sans consigne sur les rendez-vous pris avant l'entretien du 16 octobre, il va les assumer ;

Par courriel en réponse, M. [Z] demande le 19 octobre 2009 à M. [Q] de faire la liste de ses rendez-vous dans l'attente de convenir de leur traitement ;

Il en ressort qu'il n'y a pas eu de retrait immédiat de fonctions lors de l'entretien du 16 octobre 2009 et qu'il n'est donc pas établi de licenciement verbal intervenu avant l'initiation de la procédure de licenciement par la convocation à entretien préalable du 23 octobre 2009 avec dispense d'activité ;

M. [Q] sera donc débouté de cette prétention ;

La lettre de licenciement qu'il convient d'examiner et qui fixe les limites du litige fait état de :

de désaccord et opposition depuis plusieur mois aux nouvelles orientations de la direction, exprimés directement auprès de M. [L], vice-président de la société qui l'a reçu à plusieurs reprises, avec,

- opposition à sa hiérarchie directe et insubordination envers M. [Z], avec courriel déplacé du 16 juillet 2009, communiqué à plus de10 salariés, ironique voire insolent du 5 octobre 2009, courriel imposant un rendez-vous personnel sur son bonus avant la réunion du 16 octobre 2009, refus d'organiser une réunion de synthèse d'évaluation fin septembre 2009, remise en cause de l'organisation de la Bu et refus de réponse à ses appels téléphoniques, selon mails des 10 juillet et 9 octobre 2009,

- dénigrement des membres de la direction

- difficultés de relations avec ses collègues et empiétement sur les autres fonctions, avec ingérence et relation tendue avec M. [Y] dont la prestation d'[W] [F], selon courriel du 11 août 2009, conflits avec ses collègues ayant nécessité une réunion organisée par M. [Z] le 16 octobre 2009, après d'autres doléances confinant au harcèlement moral,

-carence dans l'exercice de ses fonctions de directeur commercial sans ouverture de nouveaux comptes

-désintérêt en octobre 2009 dans l'intégration de M. [H]

- réfutation de sa prétention exposée dans sa lettre du 18 octobre 2009 d'avoir été muté sans son accord dans la Bu et isolé ;

Le courriel du 10 juillet 2009 de M. [Q] sur sa surprise de ne pas avoir été contacté pour la réception d'un client important est contesté par courriel en retour immédiat de M. [Z] qui relate les implications d'autres personnes que lui sur le projet et évoque un refus de le prendre au téléphone;

Le courriel du16 juillet 2009 de réponse de M. [Q] avec les mêmes destinataires à celui d'information de M. [Z] sur des réunions en codir de la Bu sur les 8/9 septembre 2009, demande à M. [Z] d'y présenter les plans de commissionnement pour l'année 2009 ;

Il ressort du courriel de M. [Y], chef de projet principal, du 11 août 2009, qu'il demandait à M. [Q] comme déjà dit depuis plusieurs mois de ne pas intervenir sans l'aval de son équipe sur les prolongations, avenants et évolutions dans les projets ; Par courriel de même date, M. [Z] entérine, comme déjà dit, le management des commandes par les chefs de projets après la rentrée de la commande afin que [X] ([Q]) se dégage du temps pour détecter de nouveaux marchés ; Par courriel du 17 août 2009 de M. [Q] à M. [Y], avec copie à M. [Z], il met en cause le management et les qualités professionnelles de M. [Y] ;

Par courriel du 14 septembre 2009, M. [Q] refuse de se concerter avec [T] ([Y]) pour fixer ensemble les jour et heure d'une réunion de synthèse des évaluations Cp Assystem, comme lui l'a demandé M. [Z] quelques minutes auparavant ;

Le 1er octobre 2004 M. [Z] félicite M. [Q] pour une commande de la société Sagem ;

Par courriel du 5 octobre 2009, M. [Q] envoie un courriel à M. [Z], avec copie à MM. [Y] et [D] disant que la bonne personne à désigner pour un projet 'mission embarqué' est [J] [K] en précisant: 'Ayant peu de temps et surtout passé l'âge de chercher à convaincre en interne, merci de dire si je mène la démarche ou pas' ;

M. [Z] par courriel du 6 octobre 2009 envoyé à MM. [Q], [Y] et [D], répond négativement et organise une réunion le 16 octobre au matin pour tenter une dernière fois de mettre fin aux affrontements stériles entre eux trois pour le business et les collaborateurs ;

Par courriel du 7 octobre 2009, M. [Q] demande un rendez-vous personnel avant cette réunion, au motif que les affrontements sont dus à un défaut de clarification des positionnements respectifs, afin de délimiter l'exercice de ses fonctions et discuter de l'attribution de sa part variable 2009 dont il n'a toujours pas les objectifs ; M. [Z] lui propose le 9 octobre 2009 une réunion le vendredi 16 octobre au matin avant la réunion globale retardée ;

Le 15 octobre 2009, M. [Y] demande à [C] [P] et [X] [Q] leur aide pour préparer l'arrivée de [S] [H] comme apprenti commerce; [X] [Q] répond : 'BIEN' et Mme [P] fait un programme qui sera entériné par M. [Q] ;

La société Assystem France produit les attestations de MM. [Z] et [Y] témoignant des faits cités dans la lettre de licenciement, M. [Y] précisant qu'il ne venait pas aux réunions hebdomadaires sur les projets, qu'il médisait publiquement du directeur de la Bu, n'a pas organisé les réunions hebdomadaires commerciales avec problèmes conséquents avec les clients et rentabilité des contrats, tenté de maintenir M. [K] sur un projet malgré les instructions contraires ;

La société produit l'attestation de M. [I], directeur de la Bu Technologies de 2005 à 2007 faisant état de multiples critiques faites à M. [Q] alors directeur opérationnel pour entretenir des relations trop avantageuses pour les clients avec intervention sur le fonctionnement interne de la société, ne pas respecter les procédures, avoir des difficultés avec ses collègues du comité de direction et collaborateurs qui venaient se plaindre auprès de lui ;

M. [Q] produit des attestations d'autres salariés, Mme [B], ex-responsable de recrutement, selon laquelle les fonctions de M. [Q] de directeur des opérations et de directeur commercial ont été réduites à la fin du premier trimestre 2009 à des prérogatives d'apporteur d'affaires et qu'il n'a pas été remplacé, de MM. [G], chef de projet de mars 2007 à octobre 2009, [N], directeur des opérations Sud-Ouest, de janvier 2007 à avril 2009, [D], directeur technique devenu ami, [A], directeur de Région Sud de juillet 2007 à juillet 2009, [E], responsable financier, attestant de ses qualités et relations professionnelles, de M. [R], représentant la société cliente Sagem Sécurité, de ses qualités de correspondant ayant accru les relations d'affaires entre les deux sociétés ;

Le licenciement étant basé sur une cause réelle et sérieuse en dehors d'un cadre disciplinaire, il n'est pas opposé valablement de prescription pour les faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable;

Les griefs ressortant d'insuffisance professionnelle ne rentrent pas dans le cadre d'un licenciement économique comme opposé par M. [Q], ce qui ne ressort pas de la demande d'explication de l'inspection du travail faite le 29 mai 2009 bien avant le licenciement relativement à des licenciements antérieurs pour refus de mobilité géographique sans rapport avec celui prononcé et par le seul fait qu'il n'a pas été remplacé selon Mme [B];

Le dernier avenant signé par M. [Q] ne visait que des fonctions commerciales qui lui ont été conservées lors de la réorganisation d'avril 2009 ;

Les réclamations vaines faites pour obtenir une fixation d'objectifs qui doit être faite en début d'année ne sont pas critiquables ;

Par contre les difficultés professionnelles de M. [Q], pas compatibles avec ses responsabilités l'impliquant dans les orientations de la société, sont établies dans ses rapports avec M. [Z], directeur de la business unit et supérieur hiérarchique, par les refus retracés dans ses courriels de se soumettre à ses directives sur la tenue de réunions et le suivi des contrats, de lui répondre au téléphone et qu'il dénigre selon les attestations produites, dans les difficultés relationnelles persistantes et jamais résolues avec M. [Y], chef de projet principal, qu'il dénigre et avec qui il ne veut pas convenir de réunion et traite avec désinvolture la demande d'aide de réception d'un apprenti, malgré les interventions répétées de M. [Z] lui donnant des directives pour entretenir des relations normales avec ses collègues pour le bien de la société ;

Les témoignages favorables à M. [Q] émanat d'autres collègues n'apportent pas la preuve contraire aux faits reprochés à l'égard d'autres salariés;

La persistance de ces difficultés, déjà rencontrées dans le passé avec un précédent directeur de business unit, est de nature à empêcher le bon fonctionnement de la business unit et fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et sans caractère vexatoire attaché à la dispense d'activité donnée dès le 23 septembre 2009 en lien avec l'opposition récurrente manifestée non compatible avec ses fonctions de responsabilité ;

Sur la prime variable

Selon dernier avenant du 3 mars 2008, les principes généraux de plan bonus sont arrêtés, en fonctions d'objectifs annuels fixés par la direction ;

M. [Q] a vainement réclamé la fixation d'objectifs pendant l'année 2009 et il a relevé des effectifs de l'entreprise sur toute l'année en tenant compte du préavis non effectué ;

Il a perçu une rémunération variable de 35 000 € en 2008 et de 22 000 € en 2007;

Le rappel de prime variable de 28 500 € basé sur la moyenne des primes perçues sur les deux dernières années tel que fixé par le premier juge est approprié et sera entériné ainsi que le cours des intérêts à compter de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08044
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/08044 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;11.08044 ?
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