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15/05/2013 | FRANCE | N°11/19404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 mai 2013, 11/19404


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 MAI 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19404



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15871





APPELANTE



La SA. D'HLM COOPERATION ET FAMILLE, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

assistée de Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19404

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/15871

APPELANTE

La SA. D'HLM COOPERATION ET FAMILLE, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

assistée de Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL HOTEL DAVY LEGENDRE, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

assistée de Me Philippe COLAS DE LA NOUE de la SCP COLAS DE LA NOUE BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Odile BLUM a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

Vu le jugement en date du 5 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- déclaré nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire délivrée le 12 août 2008 par la société d'HLM Coopération et Famille à la s.a.r.l. Hôtel Davy Legendre,

- condamné la société d'HLM Coopération et Famille à payer à la s.a.r.l. Hôtel Davy Legendre la somme de 59.928,68 € TTC au titre des coûts des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 30 juin 2008, sur justification des factures payées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de l'instance sur le montant de 41 892 €, à compter du 28 août 2009 sur le montant de 11.932,45 € et à compter du 17 septembre 2010 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamné la société d'HLM Coopération et Famille à payer à la s.a.r.l. Hôtel Davy Legendre la somme de 81.985,80 € TTC au titre des travaux d'électricité prescrits par la préfecture dans ses mises en demeure des 28 juillet 2005 et 23 février 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009 sur le montant de 72.358 € et à compter du 17 septembre 2010 sur le surplus,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société d'HLM Coopération et Famille aux entiers dépens ;

Vu l'appel de cette décision relevé le 28 octobre 2011 par la société d'HLM Coopération et Famille et ses dernières conclusions du 10 avril 2012 par lesquelles elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la s.a.r.l. Hôtel Davy Legendre la somme de 81.985,80 € TTC au titre des travaux d'électricité,

- de dire la société Hôtel Davy Legendre irrecevable en ses demandes à son encontre au titre des "travaux d'électricité prescrits par la préfecture dans ses mises en demeure du 28 juillet 2005 et 23 février 2006" du fait que les travaux dont il est demandé le remboursement ont été réalisés par le preneur en exécution d'un jugement définitif rendu le 17 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris et relevant donc de l'autorité de la chose jugée,

- en tout état de cause, de débouter la société Hôtel Davy Legendre de ses demandes à ce titre,

- de condamner la société Hôtel Davy Legendre à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du même code.

Vu les dernières conclusions en date du 4 décembre 2012 de la s.a.r.l. Hôtel Davy Legendre qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement, qui n'est pas querellé de ce chef, en ce qu'il a condamné la société d'HLM Coopération et Famille au paiement de la somme de 59.928,68 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur le montant de 41.892 €, à compter du 28 août 2009 sur le montant de 11.932,45 € et à compter du 17 septembre 2010 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- le réformant partiellement, dire n'y avoir lieu à justifier les factures payées lesquelles sont produites aux débats,

- confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société d'HLM Coopération et Famille au paiement de la somme de 81.985,80 € TTC au titre des travaux d'électricité prescrits par la préfecture, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009 sur le montant de 72.358 € et à compter du 17 septembre 2010 sur le surplus,

- dire notamment que ladite somme est due au titre du remboursement des travaux d'électricité, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, et subsidiairement à titre d'indemnité,

- débouter la société d'HLM Coopération et Famille de toutes ses demandes contraires,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l'article 699 du même code ;

SUR CE,

Considérant qu'il sera rappelé que les parties sont dans les liens d'un bail commercial renouvelé en dernier lieu à compter du 1er octobre 2005 portant sur des locaux situés [Adresse 1], exploités par la société Hôtel Davy Legendre pour un hôtel meublé ;

Considérant que la société d'HLM Coopération et Famille, bailleur, ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré nul le commandement visant la clause résolutoire du 12 août 2008 ni en ce qu'il l'a condamnée au paiement, sur justification des factures payées, de la somme de 59.928,68 € TTC montant du coût des travaux prescrits par arrêté préfectoral du 30 juin 2008 à savoir : l'encloisonnement et le désenfumage de l'escalier, le remplacement des portes des chambres avec installation de ferme-porte, la disposition des extincteurs à modifier, la mise en place de plans de l'établissement ;

Que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ces dispositions sauf à faire droit à l'appel incident de la société Hôtel Davy Legendre, en l'infirmant en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société d'HLM Coopération et Famille à paiement "sur justification des factures payées", l'ensemble des factures concernées, visées par le premier juge et versées aux débats, étant effectivement établies au nom de la société Hôtel Davy Legendre ;

Considérant que pour le surplus, la société d'HLM Coopération et Famille soutient en premier lieu que la demande de la société Hôtel Davy Legendre tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 81.985,80 € TTC au titre des travaux d'électricité prescrits par la préfecture dans ses mises en demeure des 28 juillet 2005 et 23 février 2006, se heurte à l'autorité de la chose jugée assortissant le jugement rendu le 17 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Qu'elle fait valoir que les travaux dont la société Hôtel Davy Legendre demande aujourd'hui la mise à la charge du bailleur sont ceux-là même que la société locataire a réalisés en exécution dudit jugement sur rapport Socotec pour satisfaire au constat de bonne fin ordonné par le même jugement et pour un coût semblable à l'estimation de l'expert judiciaire, que la question du prétendu manquement du bailleur à son obligation d'entretien est dénuée d'intérêt, que le fait que la société Hôtel Davy Legendre ait bénéficié de délais y compris du fait de l'expertise judiciaire et de la procédure subséquente faisant que sur un nouveau passage de la commission de sécurité de la préfecture de police, injonction lui a été faite d'avoir à réaliser les travaux de mise aux normes de l'électricité, ne constitue pas un fait nouveau depuis le jugement du 17 février 2005, que la demande de la société Hôtel Davy Legendre est irrecevable ;

Considérant que la société Hôtel Davy Legendre réplique que si le jugement du 17 février 2005 a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son bailleur à supporter notamment la somme de 52.461 € au titre du poste "Electricité pour sécurité incendie" analysé par l'expert judiciaire, il a souligné dans ses motifs que la réfection électrique n'avait pas fait l'objet d'une injonction administrative et que l'expert ne proposait pas une remise aux normes conforme aux exigences actuelles d'un établissement recevant du public mais uniquement des travaux minimum permettant d'éviter un risque de cours-circuit et d'incendie patent ;

Qu'elle fait valoir que postérieurement au jugement, la préfecture de police lui a adressé, d'abord le 28 juillet 2005, une mise en demeure lui enjoignant, pour les parties communes, de "rendre l'installation électrique conforme aux normes techniques de sécurité" et pour les parties privatives, de "rendre l'installation électrique conforme aux normes techniques de sécurité dans les chambres 5, 9, 17, 22, 23, 24 et 34" puis le 23 février 2006, une mise en demeure de remplacer sous trois mois "les installations électriques vétustes", qu'elle a donc procédé à l'ensemble des travaux de mise aux normes de l'électricité exigés par l'administration selon facture en date du 28 août 2006 de la société Agsn pour un montant de 60.500 € HT soit 72.358 € TTC et l'expert judiciaire désigné pour constat de bonne fin par le jugement du 17 février 2005 a lui-même relevé que la liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatés par Socotec dans son rapport du 2 mai 2006 avait été levée, que les travaux de mise en conformité, qui ont été réalisés sur demandes de l'administration postérieurement au jugement du 17 février 2005, incombent donc au bailleur au titre de son obligation de délivrance ; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée alors qu'il y a eu évolution de la situation de fait et de droit postérieurement au jugement du 17 février 2005 et ce d'autant que le jugement a écarté sa demande aux motifs que les travaux ne relevaient pas de la vétusté, qu'il n'y avait pas eu d'injonction administrative et que l'expert ne proposait pas une remise aux normes, que suite aux injonctions administratives, elle a fait appel à la société Socotec pour qu'elle précise les non-conformités aux normes, que sa demande concerne donc à présent de véritables travaux de mise en conformité à la différence des travaux, d'un coût sensiblement inférieur, ayant fait l'objet du jugement susvisé ;

Considérant, cela étant posé, que M. [H], désigné comme expert en référé le 13 août 2002, a relevé les nombreux désordres affectant l'hôtel dit "préfecture" exploité par la société Hôtel Davy Legendre et déterminé les travaux à exécuter pour y remédier ; qu'il a notamment relevé les travaux à réaliser d'urgence pour la sécurité incendie de l'immeuble en relevant que les câbles électriques étaient des câbles "de tissus" prolongés et raccordés entre eux par du "chatterton" avec des risques inévitables de court-circuits et que "les installations électriques de l'hôtel ne sont manifestement pas conformes aux normes françaises homologuées NF C 15-100 : installations électriques à basse tension-règles" ; qu'il a retenu un devis d'électricité du 31 août 2003 pour un total de 31.341 € HT auquel il a estimé "indispensable" d'ajouter les travaux d'électricité concernant les 33 chambres suivant devis du 1er septembre 2003 pour un montant de 21.120 € HT soit un total pour les travaux d'électricité de 52.461 € HT; qu'il a noté encore de prévoir 10 % d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux propres à remédier à l'ensemble des désordres ;

Considérant qu'au vu de ce rapport d'expertise, la société Hôtel Davy Legendre a, entre autres prétentions, demandé la condamnation de la société d'HLM Coopération et Famille à lui payer la somme de 52.461 € au titre du poste "électricité pour sécurité incendie" analysé par l'expert dans son rapport, afin qu'elle fasse réaliser ces travaux ;

Considérant que par son jugement du 17 février 2005, dont il n'a pas été fait appel et qui est irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions, débouté la société Hôtel Davy Legendre de cette demande en paiement et lui a fait injonction de procéder dans le délai de dix-huit mois à la réalisation de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, sous contrôle de bonne fin de celui-ci dont les honoraires pour cette mission complémentaire étaient partagés par moitié entre les parties ;

Considérant que la société Hôtel Davy Legendre n'est pas fondée à soutenir que les travaux d'électricité qu'elle a fait réaliser courant 2006 pour la somme de 60.500 € HT et dont l'expert judiciaire a constaté la bonne fin en exécution du jugement du 17 février 2005, ne sont pas ceux qui ont été irrévocablement jugés à sa charge par le même jugement ; qu'en effet, dans sa note aux parties n°4 au titre du "constat de bonne fin des travaux préconisés par l'expert judiciaire", M. [H], s'il vise le fait qu'un "rapport de vérification des installations électriques a été établi le 2 mai 2006 par le bureau de contrôle Socotec ... J'ai visuellement constaté que la "liste récapitulative des observations relatives aux non conformités constatées" (par Socotec) avait été levée", le note à propos des "travaux d'urgence à réaliser pour la sécurité incendie de l'immeuble concernant essentiellement suivant mon rapport du 29 novembre 2003, la mise en conformité des installations électriques de l'hôtel avec la norme française homologuée "NF C 15-100 : installations électriques à basse tension-règles" et en exécution du jugement ;

Que les mises en demeure adressées les 28 juillet 2005 et 23 février 2006 à la société Hôtel Davy Legendre par la préfecture de police ne visent, relativement à l'électricité, pas d'autres anomalies que celles déjà incluses dans les non-conformités et vétusté de l'installation électrique, dont il convient de rappeler que les câbles étaient "de tissus", déjà relevées par l'expert judiciaire et déjà considérées par la locataire au titre de sa demande en paiement rejetée par le jugement du 17 février 2005 ; que le rapport Socotec n'a fait que conforter les constatations de l'expert judiciaire en lui donnant toute assurance pour son constat de bonne fin ; que par ailleurs, la société Hôtel Davy Legendre ne saurait valablement arguer de la différence de prix entre le coût des travaux préconisés par l'expert (52.461 € HT) et ceux qu'elle a fait réaliser (60.500 € HT) alors qu'elle a fait réaliser les travaux d'électricité laissés par jugement à sa charge par une autre entreprise que celles dont les devis avaient été soumis à l'expert judiciaire et près de trois ans plus tard ;

Considérant que la demande en paiement des mêmes travaux se heurte en conséquence à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 février 2005, peu important le fait qu'ayant retardé l'exécution du jugement puisqu'un délai de dix-mois lui avait été accordé, la société Hôtel Davy Legendre ait reçu postérieurement audit jugement des injonctions administratives ; qu'elle est irrecevable en sa demande ;

Considérant que la société Hôtel Davy Legendre qui succombe partiellement à ce stade sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens de première instance ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, d'une part en ce qu'il a conditionné la condamnation de la société d'HLM Coopération et Famille au paiement de la somme de 59.928,68 € TTC à la justification par la société Hôtel Davy Legendre des factures payées, d'autre part en ce qu'il a condamné la société d'HLM Coopération et Famille à payer à la s.a.r.l. Hôtel Davy Legendre la somme de 81.985,80 € TTC au titre des travaux d'électricité prescrits par la préfecture dans ses mises en demeure des 28 juillet 2005 et 23 février 2006 ;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

Constate que la société Hôtel Davy Legendre justifie suffisamment, par les factures produites, de la somme de 59.928,68 € TTC que la société d'HLM Coopération et Famille a été condamnée à lui payer ; dit n'y avoir lieu d'assortir ladite condamnation de la justification par la société Hôtel Davy Legendre des factures payées ;

Déclare la société Hôtel Davy Legendre irrecevable en sa demande en paiement au titre des travaux d'électricité ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Hôtel Davy Legendre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/19404
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/19404 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;11.19404 ?
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