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16/05/2013 | FRANCE | N°09/01168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 mai 2013, 09/01168


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 16 Mai 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01168



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Commerce RG n° 05/00551







APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Guillaume ROLAND,

avocat au barreau de PARIS, toque : P0022







INTIMEE

SARL VISSART EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX





COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 16 Mai 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01168

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section Commerce RG n° 05/00551

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0022

INTIMEE

SARL VISSART EUROPE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] a été engagé par la SARL VISSART EUROPE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de magasinier pour une rémunération moyenne brute de 2098,80 € dans le dernier état des relations contractuelles.

La convention collective applicable à l'entreprise qui compte moins de onze salariés, est celle du commerce de gros en quincaillerie.

M. [F] a fait l'objet le 14 mars 2005 d'une mise à pied conservatoire assortie d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 21 mars 2005 avant d'être licencié par lettre du 24 mars 2005 pour faute grave à raison du vol de bobines électriques appartenant à l'entreprise

Le 30 mars 2005, M.[F] saisissait le conseil de prud'hommes de MEAUX aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 24 mars 2005 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SARL VISSART EUROPE à lui payer

- 25185,72 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 616,67 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 61,16 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 1259,28 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 197,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 419,76 € au titre des congés payés afférents

-2267,93 € à titre de majoration des heures supplémentaires

-226,79 € au titre des congés payés afférents

-2098,81€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

-12 592,86 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du travail

-10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l' article L122-49 du Code du travail

Outre l'exécution provisoire, la capitalisation des intérêts et le versement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M.[F] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux rectifiés.

La cour est saisie d'un appel formé par M.[F] contre la décision du Conseil de prud'hommes de MEAUX en date du 20 février 2007 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Vu les conclusions du 31 janvier 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles, M. [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SARL VISSART EUROPE à lui verser :

- 25185,72 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 616,67 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied

- 61,16 € au titre des congés payés sur rappel de salaire.

- 1.311,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 197,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 419,76 € au titre des congés payés afférents

-2267,93 € à titre de majoration des heures supplémentaires

-226,79 € au titre des congés payés afférents

-2098,81€ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

-12 592,86 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L324-11-1 du Code du travail

-10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l' article L122-49 du Code du travail

L'appelant sollicite en outre, la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées ainsi que le versement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 31 janvier 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la SARL VISSART EUROPE à titre principal conclut à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire demande à la Cour de dire que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter le montant des éventuelles indemnités pour travail dissimulé, ou dommages et intérêts pour harcèlement moral qui pourraient être accordés.

La société VISSART EUROPE demande en outre la condamnation de M.[F] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation, M. [F] fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que les câbles litigieux appartenaient à l'entreprise, les attestations produites, établies après sa lettre de contestation, n'apportant absolument pas la preuve du vol allégué, outre qu'il est établi que celles de M. [I] a été établie sous la menace d'un licenciement.

L'appelant qui indique par ailleurs que le rappel à la loi dont il a fait l'objet, n'emporte pas par lui-même la preuve des faits et de sa culpabilité, invite la cour à constater que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, ôtant aux faits reprochés leur caractère réel et sérieux.

Pour confirmation, l'employeur soutient que les faits de vol sont établis par les diverses attestations produites sans que le revirement de M. [I] ait la moindre portée, qu'aucune conséquence ne peut être tirée du classement sans suite consécutif au rappel à la loi, que le temps pris pour vérifier l'exactitude des faits dénoncés, ne peut lui être reproché eu égard à l'ancienneté, à la responsabilité de M. [F] et à la confiance dont il bénéficiait.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, de sorte que la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et qu'aucune vérification n'est nécessaire ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige;

En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut , à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ;

La lettre de licenciement qui lie le juge, est rédigée dans les termes suivants :

" Bien que convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement par courrier recommandé du 14 Mars 2005, vous n'avez pas cru bon de vous présenter à cet entretien.

La procédure peut néanmoins se poursuivre et nous avons décider de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : Vol de bobines électriques appartenant à l'entreprise.

Ce licenciement prendra effet à réception du présent courrier."

Il n'est pas contesté que les faits ainsi imputés à M. [F] auraient été commis les 14 et 17 janvier 2005 et portés à la connaissance de son employeur dès le 17 janvier 2005 et que ce n'est que le 15 mars 2005, à la suite de la réception par la société de la lettre recommandée du 11 mars 2005 par laquelle M. [F] contestait les six reproches formulés à son encontre par son employeur lors d'un échange du 10 mars 2005, que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et la remise en mains propres d'une copie avec la mention manuscrite de son interdiction de paraître à raison de sa mise à pied.

Même si l'employeur disposait depuis le 17 janvier 2005, de témoignages suffisamment précis sur les faits simples qu'il entendait reprocher à son salarié et même si les explications qu'il fournit concernant la conduite d'investigations et de confrontations nécessaires ne peuvent justifier un tel délai de latence jusqu'à l'engagement d'une procédure disciplinaire et s'il ne peut être sérieusement soutenu que ces confrontations seraient intervenues les 14 et 15 mars 2005, soit entre l'entretien du 10 mars 2005 avec M. [F] et l'établissement de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 14 mars 2005, il est néanmoins patent que les poursuites disciplinaires ont été engagées avant l'expiration du délai de deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005.

L'identité de nature de ces faits non prescrits avec ceux du 14 janvier 2005, a pour effet de faire échapper ces derniers à la prescription invoquée.

Nonobstant l'attestation de M. [I], en conflit avec son employeur indiquant que ce dernier l'avait contraint à accuser M. [F] et l'existence d'un modèle d'attestation proposé à des salariés dont l'aisance de rédaction n'est pas avérée, il ressort des pièces produites et des débats sans le moindre doute que M. [F] s'est approprié à l'insu de son employeur absent et a emporté avec son véhicule personnel des câbles électriques appartenant à l'entreprise qui l'employait, y compris en les brûlant pour les dénuder.

Il apparaît dans ces conditions que le licenciement de M. [F] était fondé et qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le non respect de la procédure de licenciement

Pour infirmation, M. [F] soutient que le délai de cinq jours entre la convocation et la tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté, que cet entretien aurait dû être reporté du fait de son arrêt de travail.

L'employeur réfute ces arguments, estimant que l'intéressé s'est volontairement dispensé de répondre à la convocation et de se faire assister alors qu'il a effectivement disposé de cinq jours ouvrables pour préparer les explications qu'il aurait pu donner pour sa défense.

Comme déjà relevé, M. [F] a pris connaissance de sa convocation à l'entretien préalable le 15 mars 2005 au matin, en se voyant notifier son interdiction de paraître dans l'entreprise en mains propres sur la copie de sa convocation assortie de sa mise à pied.

Par ailleurs, nonobstant l'arrêt de travail invoqué, il ressort de la lettre recommandée qu'il a adressé à son employeur le 17 mars 2005, qu'il a délibérément fait le choix de ne pas comparaître, estimant que la décision le concernant était déjà prise, alors qu'il avait déjà obtenu la prescription d'un arrêt de travail dès le 15 mars 2005, jour de notification de sa convocation et de sa mise à pied.

Il ressort de ce qui précède que M. [F] n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de la procédure de licenciement le concernant, la décision des premiers juges devant être confirmée sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

Pour infirmation M. [F] soutient que son employeur lui demandait, comme aux autres salariés de rester travailler au delà des heures légales et qu'il leur versait des primes exceptionnelles au lieu de rémunérer les heures supplémentaires.

L'employeur fait valoir que son employé n'a jamais effectué d'heures supplémentaires à sa demande, qu'il lui arrivait de venir le samedi à l'entreprise pour ses besoins personnels, que les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des heures invoquées, que les primes versées avaient pour but de motiver le personnel.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, en ne produisant aux débats que des attestations dont la plupart sont sujettes à caution, soit parce qu'elles émanent d'un ancien salarié ayant eu un contentieux de même nature ou de personnes étrangères à l'entreprise nécessairement absentes du site aux périodes dont il est fait état et en ne fournissant pas de décompte précis des heures alléguées, alors que les bulletins de salaire produits font état d'heures supplémentaires rémunérées, M. [F] ne fournit pas à la Cour les éléments de nature à étayer sa demande.

De surcroît, ainsi que l'on relevé les premiers juges, l'octroi de primes exceptionnels, a fortiori régulières, ne permet pas de présumer qu'il s'agit d'un dispositif occulte de rémunération des heures alléguées.

La décision déférée sera par conséquent confirmée tant en ce qui concerne les heures supplémentaires que par voie de conséquence les prétentions au titre du travail dissimulé.

Sur le harcèlement moral

Pour infirmation, M. [F] soutient que son employeur l'a soumis à des charges de travail de plus en plus lourdes à compter de 2003, incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, que le local où il se trouvait n'était pas chauffé, qu'il a été contraint de saisir l'inspection du travail en mars 2005, qu'il n'était pas autorisé à participer à la pause café des autres salariés et faisait l'objet de multiples brimades, critiques et dénigrement.

L'employeur sollicite le rejet des prétentions de M. [F] fondées sur ses seules affirmations et sur l'attestation de M. [I], manifestement de pure complaisance. L'entreprise VISSART indique que l'Inspection du travail intervenue à la suite de la dénonciation de M. [F] n'a pas constaté la dégradation des conditions de travail alléguée, outre que la reprise rapide d'un emploi en avril 2005 démontre si besoin était, que son arrêt n'avait aucun rapport avec une prétendue dégradation de son état de santé.

Selon l'article L122-49 ( article L.1152-1 nouveau) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L122-52 (1154-1nouveau) du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Non seulement comme l'ont relevé les premiers juges, l'attestation émanant de M. [I] produite par l'appelant n'apparaît pas crédible mais en outre ce dernier, en se contentant de produire des certificats médicaux qui n'établissent pas de lien entre son état de santé et une dégradation de ses conditions de travail résultant d'agissements répétés de son employeur, échoue à établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement à son égard.

De surcroît, la lettre établie le 8 avril 2005 par le contrôleur du travail après sa visite du 30 mars 2005 provoquée par la lettre adressée par M. [F] à l'inspection du travail ne corrobore pas les allégations de l'intéressé qui ne peut en outre soutenir que les accusations de vol portées à son encontre participeraient de ce harcèlement, sans pour autant fonder une demande de nullité du licenciement à ce titre.

La décision entreprise déboutant M. [F] des prétentions formulées à ce titre sera par conséquent confirmée

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par M. [F],

CONFIRME le jugement entrepris

DIT n'y avoir lieur à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/01168
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/01168 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;09.01168 ?
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