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16/05/2013 | FRANCE | N°11/13829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 mai 2013, 11/13829


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 16 MAI 2013



(n°208, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13829



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03790





APPELANTE



SARL LES SOLEILS DES EAUX

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son sièg

e [Adresse 3]



représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée du cabinet BOISSIERE AVOCATS en la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 16 MAI 2013

(n°208, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13829

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/03790

APPELANTE

SARL LES SOLEILS DES EAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée du cabinet BOISSIERE AVOCATS en la personne de Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque: P290 substitué par Maître Marie-Cécile JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P290

INTIMEES

Madame [F] [I] [H] [E]

demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [V] veuve [E]

demeurant [Adresse 4]

représentées par Maître Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351

ayant pour avocat plaidant la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES en la personne de Maître Bahar BASSIRI-BARROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P68

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 15 juin 2006, M. et Mme [O] ont conféré à la SARL Les soleils des eaux un mandat de vendre une propriété sise [Adresse 1], au prix de 223 000 euros, rémunération de l'intermédiaire immobilier de 13 000 euros TTC à la charge du vendeur, comprise.

Par acte du 10 juillet 2008, déposé en l'étude de M.[C] [K], notaire, M. et Mme [O] ont vendu avec l'entremise de la SARL Les soleils des eaux à Mmes [B] et [F] [E] le bien dont s'agit au prix de 200 000 euros, augmenté de la somme de 13 000 euros au titre de la commission de l'intermédiaire immobilier, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de

226 000€ .

Par lettre recommandée du 15 septembre 2008, Mmes [B] et [F] [E] ont informé le notaire de ce qu'elles n'entendaient plus donner suite à la vente projetée.

C'est dans ces conditions que la SARL Les soleils des eaux a fait assigner les consorts [E] aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 07 juin 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté la SARL Les soleils des eaux de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 2 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,

- dit n'avoir lieu à exécution provisoire.

Par des écritures signifiées le 1er juin 2012, la SARL Les soleils des eaux, appelante, demandait à la Cour au visa de l'articles 1382 du code civil, et des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de les condamner in solidum à lui verser la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures signifiées le 13 octobre 2011, les consorts [E] demandaient à la Cour au visa notamment de l'article 1382 du code civil, de

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Les soleils des eaux de ses demandes et l'a condamnée à leur payer la somme de 2 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Les soleils des eaux à leur verser chacune la somme de 5 000 € à titre dommages et intérêts,

- la condamner à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens de première instance et d'appel en sus.

Par arrêt rendu le 15 novembre 2012 cette Cour a, avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application en la cause des dispositions des articles 6 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet et 73 du décret du 20 juillet 1972 relatives aux opérations portant sur la vente d'immeubles;

Aux termes d'écritures signifiées le 6 mars 2013, la société les Soleils des eaux prie la Cour au visa de l'article 1382 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation in solidum des consorts [E] à lui verser la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de les condamner in solidum à lui verser la somme de

10 000 € à titre de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mmes [F] [E] et [B] [E] n'ont pas à nouveau conclu après l'arrêt ayant ordonné la réouverture des débats.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant qu'il n'est pas contesté que mesdames [E] n'ont entrepris aucune démarche en vue de l'obtention d'un prêt conforme aux caractéristiques prévues à la condition suspensive insérée au compromis de vente du 10 juillet 2008 et que la condition est donc réputée accomplie des lors que les débitrices, obligée sous cette condition en ont empêché l'accomplissement ;

Considérant, sur la demande de l'agent immobilier, que l'acte sous seing privé du 10 juillet 2008, qui constitue l'engagement des parties, stipule que 'l'acquéreur reconnaît que la présente vente a été négociée par l'agence immobilière Soleil des eaux , aux termes d'un acte de mandat régulier. En application dudit mandat, l'acquéreur s'oblige à payer à ladite agence la somme de 13 000 euros TTC lors de la signature de l'acte authentique réitérant la présente vente en rémunération de cette négociation.'

Considérant qu'aucun mandat de recherche n'est produit stipulant que la rémunération de l'agent immobilier est à la charge des acquéreurs mais seulement le mandat de vente n° 1659 du 15 juin 2008 conféré par les vendeurs à l'agence immobilière prévoyant une commission d'un montant de 13 000 € à la charge du vendeur ;

Considérant en application des dispositions, d'ordre public de direction, de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que les conditions de détermination ainsi que la partie qui en aura la charge doivent être précisés au mandat et que l'intermédiaire immobilier ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commission ou de rémunération à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et l'engagement des parties ;

Considérant en l'espèce , qu' aucune vente n'est intervenue entre les époux [O], qui avaient conféré à la société les Soleils des eaux le mandat en vertu duquel celle-ci prétend, sinon obtenir le paiement de sa commission, du moins des dommages-intérêts, et les consorts [E] qui n'ont pas rempli les obligations qui leur incombaient pour la perfection de la vente et auxquelles est imputable la défaillance de la condition suspensive ;

Mais considérant, sauf à détourner les dispositions d'ordre public de direction précitées, que si l'intermédiaire immobilier a perdu la chance de percevoir sa commission, force est de constater que le paiement de celle-ci en vertu des termes clairs du mandat auxquelles elles étaient tiers, n' incombait pas à Mmes [E], et que la société les Soleils des eaux ne peut se prévaloir à leur encontre d'un quelconque préjudice en relation avec la faute qu'elles ont commise et qui trouve sa sanction éventuelle dans les relations entre vendeur et acquéreur de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, étant au demeurant précisé, d'une part, qu'aucune collusion avec les vendeurs à l'occasion de la vente du 10 juillet 2008 ne peut être reprochée à Mmes [E] en vue d'éluder le droit à commission de l'intermédiaire immobilier et, d'autre part, que les époux [O] ont vendu leur immeuble à un tiers ;

Considérant dans ces conditions que la société les Soleils des eaux qui n'avait pas droit au paiement de sa rémunération et a été déboutée de ce chef de demande par les premiers juges dont la décision mérite confirmation, doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Et considérant, en l'absence d'une intention malicieuse démontrée, que le comportement de la société les Soleils des eaux professionnel de l'immobilier, qui atteste davantage d'une méconnaissance patente des règles régissant l'exercice de cette profession que d'une intention de nuire ne justifie pas sa condamnation au paiement des dommages et intérêts sollicités par Mmes [E] de sorte que la décision des premiers juges qui les en ont déboutées mérite confirmation ;

Et considérant que la société les Soleils des eaux qui succombe supportera les dépens et indemnisera Mmes [E] des frais exposés en appel à hauteur de la somme de 2000 € en sus de la somme précédemment allouée sur ce fondement en première instance;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Y ajoutant,

Déboute la société les Soleils des eaux de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

La condamne à payer à Mmes [B] et [F] [E] , ensemble, la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société les Soleils des eaux aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/13829
Date de la décision : 16/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/13829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-16;11.13829 ?
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