RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 Mai 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07617
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section Industrie RG n° 09/04670
APPELANT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS EXACOMPTA
[Adresse 1]
[Localité 1]
en présence de M. [V] [S], Responsable des Affaires Sociales et de M. [I] Directeur du site de [Localité 5]
représentée par Me Joëlle HANNELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R210
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[L] [P] a été engagé le 22 avril 2003, selon contrat à durée indéterminée non écrit , en qualité de magasinier, convention collective de la fabrique de papeterie .
Il était en premier lieu affecté à [Localité 4] et travaillait de nuit (18H-6H), percevant une prime de nuit qui a perduré jusqu'en février 2004.
Il a été muté à [Localité 3] par avenant du 19/9/03 et son horaire journalier a été modifié en après-midi et soirée (15H-1H).
La prime de nuit a été remplacée par une prime de décalage.
A la suite à un procès-verbal de l'inspection du travail du 13/5/07, la société et son dirigeant ont été condamnés le 2/7/08 par le tribunal correctionnel pour travail dissimulé au motif que les heures supplémentaires impayées du personnel étaient couvertes en partie par des primes de rendement.
Depuis le 18 juillet 2011, M. [L] [P] a été muté sur le site de [Localité 5].
Monsieur [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mars 2009 et sollicitait, dans le dernier état la procédure , la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour privation du repos compensateur 8 172,99 €,
- Dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateur 3 000,00 €,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 7 500,00 € ,
- Rappel de salaires au titre de la prime de nuit 12 760,00 €
- subsidiaire : Dommages et intérêts en remplacement de prime de nuit à la place de rappel salaire
- Indemnité compensatrice de congés payés: 1276 €,
- Rappel de salaires prime de repas: 5176 €,
- Rappel de salaires prime de panier: 1735 €,
- Indemnité compensatrice de congés payés: 517 €,
- Indemnité compensatrice de congés payés: 173 €,
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 €,
- Exécution provisoire
- Remise de bulletin(s) de paie
- Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document
Le salarié sollicitait également :
- les intérêts au taux légal,
- la remise de bulletins de paie correspondant à la condamnation sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
- l' exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile
Un premier jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 avril 2011, statuant en départage et ordonnant, notamment la réouverture des débats sur la qualification de la demande résultant de la modification des conditions de travail, ayant entraîné la suppression de la prime de nuit.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [P] du seul jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 01 juin 2011, statuant en départage, qui a :
- Condamné la Société Exacompta à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- 3000 € (trois mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant de la suppression du travail de nuit complète,
- 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC pour les
condamnations non assorties de l'exécution provisoire de droit à hauteur du paiement de 10.000€ (dix mille euros) ,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la Société Exacompta aux dépens.
Vu les conclusions en date du 4 avril 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [L] [P] demande à la cour:
' d'infirmer le jugement entrepris,
' dire Monsieur [P] [L] bien fondé en son appel,
Y faisant droit, de condamner la société SA EXACOMPTA à lui payer les suivantes :
' 5.627,21 € au titre de l'indemnité repas et 562,72 € au titre des congés payés afférents,
' 13.865,40 € au titre de la prime de nuit et 1.3865 € au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, 13.865,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du travail de nuit,
' 15.677,64 € au titre de la prime de production et 1.567 € au titre des congés payés afférents
' 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ,
' Remise des bulletins de salaire correspondant à la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard
' Article 700 Code de procédure civile 1500 €
' Intérêts au taux légal
Vu les conclusions en date du 4 avril 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS EXACOMPTA demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1 er juin 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [P] de ses demandes relatives :
- au rappel de prime de nuit et congés payés afférents ;
- au rappel d'indemnité conventionnelle de repas et congés payés afférents;
- au rappel de prime de production et congés payés afférents.
En conséquence,
- débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes de condamnation de la
société Exacompta au titre des primes et indemnités susvisées ;
- de débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du travail de nuit ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit aux prétentions de Monsieur [P] relativement à la prime de nuit :
- de dire et juger qu'il devrait être tenu compte des sommes versées au titre de la prime de décalage sur toute la période concernée, de sorte que Monsieur [P] ne saurait revendiquer paiement d'une somme supérieure à 7.531,17 euros ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour venait à accueillir la demande de Monsieur [L] [P] relative à la prime de production, dire et juger qu'il ne saurait en tout état de cause en revendiquer le paiement pour la période couvrant avril 2009 à avril 2013, ladite prime ayant été dénoncée en décembre 2008 à effet du 1 er mars 2009 ;
Par suite, le débouter de plus fort du montant revendiqué au titre de ladite prime ;
- de dire et juger que le harcèlement moral allégué par Monsieur [L] [P] n'est pas caractérisé ;
- de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros;
- de débouter Monsieur [L] [P] de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Plus largement,
- de débouter Monsieur [L] [P] de l'ensemble de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;
- de débouter Monsieur [L] [P] de l'indemnité relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [L] [P] à payer à la société Exacompta la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
SUR CE :
Considérant que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2011; que dans ses conclusions, l'appelant sollicitant à nouveau le paiement d'une indemnité de repas et des congés payés afférents, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande ayant été tranchée définitivement par le jugement du 27 avril 2011 dont il n'a pas été interjeté appel ; que la cour est exclusivement saisie des demandes suivantes:
Sur la prime de nuit :
Considérant que le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaires de M. [P] n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ;
Considérant que le décalage de quelques heures du temps d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ;que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la modification des horaires de travail;
Considérant, par ailleurs, que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007 de sorte que le versement de celle ci n'était plus justifié; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande;
Sur l'indemnité de repas conventionnelle:
Considérant qu'il a été statué sur le mérite de ce cette demande par le jugement du 27 avril 2011 dont il n'a pas été interjeté appel ; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer à nouveau;
Sur la prime de production :
Considérant que le salarié, magasiner contrôleur, et qui prétend occuper des fonctions de valeur égale à certain des salariés qui perçoivent une prime de production et qui invoque, par là-même, le principe d'égalité de traitement, se compare à des fonctions d'opératrice sur machine, de conducteur machine, de cariste, d'opérateur photocomposition, deux conductrice offset, de massicotier ou encore demandeur relieur;
Que l'employeur établit que la prime de production litigieuse est attribuée à des salariés de l'atelier ou du laboratoire, qui conduisent bien où sont aptes à bien conduire une ou plusieurs machines, savent les régler, les maintenir en bon état, effectuer le changement de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ses machines ; que le salarié appelant ne satisfait pas à son obligation d'étayer sa demande et procède par une simple allégation de discrimination salariale non assortie d'offre de preuve d'éléments de faits susceptibles d'établir une atteinte au principe d'égalité de traitement;
Qu'en effet la simple mise en perspective des fonctions de magasinier, dont il n'est pas démontré qu'elle requiert une technicité poussée, et les fonctions auxquelles se compare l'appelant ne permet pas de caractériser un grief d'inégalité de traitement, étant précisé que l'ensemble des magasiniers ne perçoit pas ladite prime de production ;
Considérant que la société intimée s'explique précisément sur les critères posés pour bénéficier de la prime de production, et notamment ceux relatifs à la formation et à l'encadrement d'autres salariés ; que le salarié appelant ne justifie pas remplir, notamment, ces derniers critères ;qu'il convient donc de débouter le salarié de cette demande nouvelle formulée en cause d'appel;
Sur le harcèlement moral :
Considérant, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Qu'en l'espèce, le salarié soutient que le harcèlement serait constitué par les faits suivants :
- la modification unilatérale de son contrat de travail relative à sa qualification professionnelle consécutive à sa mutation sur le site de [Localité 5],
- la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- la pression exercée en ce qui concerne la prime de rendement et la modification de ses modalités de calcul,
- la mise en place d'un système de vidéosurveillance détourné de sa finalité première;
Considérant que les litige nés des conditions d'application du contrat de travail et donnant lieu à l'exercice de recours juridictionnels ne sauraient constituer,en eux memes, des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité, l'appelant ne fait état d'aucun fait circonstancié susceptible de caractériser une telle violation ; qu'enfin, s'agissant de la mise en place d'un système de vidéosurveillance, la société EXACOMPTA justifie que la mise en place de ce système a été discutée devant le comité d'entreprise et le CHSCT à l'occasion des séances des 29 mars et 30 mars 2012 et que les deux instances ont rendu un avis favorable à cette installation ; qu'en outre, les salariés ont été informés de l'installation dudit système par une note du mois d'avril 2012 ;
Considérant, en conséquence, que l'appelant n'établit pas de présomption de harcèlement à l'encontre de son employeur ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel ;
Sur les autres demandes :
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [L] [P] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SAS EXACOMPTA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [L] [P] aux entiers dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT