Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 29MAI 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05154
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE -BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
Assisté par Me Xavier GUERLAND (avocat au barreau de PARIS, toque : A111)
INTIMES
Monsieur [L] [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/020611 du 27/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice JACOMET, Président, et Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller,
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président et par Madame Emilie POMPON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 octobre 1998, M. [U] et Mme [Z] ont acquis, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3], le lot n°30 correspondant à une pièce au 6ème étage, Mme [Z] étant alors déjà propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage.
M. [U] et Mme [Z] ont fait réaliser des travaux de pose de planchers au 5ème et 6ème étages à l'emplacement d'une courette ayant servi de puits de lumière, après démolition des cloisons autour de cette courette, ainsi que des travaux de démolition de leur plafond du 6ème étage et de création de deux châssis en toiture.
Par acte notarié du 31 mai 2001, M. [J] a acquis la propriété des lots n°27,28 et 29 de l'état descriptif de division, réunis pour former un studio au 6ème étage, contigu au lot n°30.
Par exploit du 22 novembre 2005, M. [J] a fait assigner en référé M. [U] devant le Tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris aux fins notamment de le voir condamné sous astreinte à déposer les plaques de placoplâtre obstruant la fenêtre de sa cuisine donnant sur la courette de l'immeuble.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2006,le Tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance.
Par exploit des 30 mars et 3 avril 2007, M. [J] a fait assigner M. [U] et Mme [Z] devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement avant dire droit en date du 4 décembre 2008, le tribunal a proposé une mesure de médiation ; par ordonnance du 19 mars 2009, le juge de la mise en état a désigné le médiateur et fixé les modalités de la consignation ; par lettre du 14 octobre 2009, le médiateur a fait connaître l'échec de la médiation.
Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 11 février 2011, dont M. [J] a appelé par déclaration du 8 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 7ème chambre 2ème section :
Juge [D] [J] irrecevable en sa demande de suppression de travaux ;
Déboute [D] [J] de sa demande en indemnisation au titre d'un trouble anormal du voisinage ;
Condamne [D] [J] à verser à [L] [U] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [D] [J] à verser à [Q] [Z] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes.
M. [U], intimé, a constitué avocat.
Mme [Z], régulièrement assignée devant la Cour par exploit du 22 novembre 2011 à la requête de M. [U] avec dénonciation de ses conclusions, n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de M. [J] du 13 janvier 2013 lui ont été dénoncées par exploit du 19 février 2013.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De M. [J], le 13 janvier 2013,
De M. [U], le 14 novembre 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Les moyens invoqués par M. [J] au soutien de son appel principal et ceux invoqués par M. [U] au soutien de son appel incident au titre des dommages et intérêts ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
En conséquence, le jugement sera confirmé ;
Les premiers juges ayant à bon droit mis à la charge de M. [J] au titre des dépens les frais de la procédure de médiation, incluant nécessairement les honoraires du médiateur, M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 700 euros à titre de remboursement des honoraires du médiateur judiciaire ;
Il sera alloué à M. [U], à la charge de M. [J], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Président,