RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 Mai 2013
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03209
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/03088
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [V] [L] (Délégué syndical ouvrier) et par M.[K] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
SA G.R.D.F
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891 et par
Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1004
SA E.R.D.F
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891 et par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1004
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT ENERGIE CERGY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [L] (Délégué syndical ouvrier) et par M. [K] [O] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M.[X]. [T] et le syndicat CGT Energies Val d'Oise à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le salarié et le syndicat susvisé dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable à l'encontre de la SA ERDF et de la SA GRDF .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 5 avril 2013 par lesquelles M.[X]. [T] et le syndicat CGT Energies Val d'Oise , intervenant volontaire , qui demandent à la Cour au visa des articles L.1222 - 1 , L.2132-1et 3 ,L.3245-1 , L. 4122-2, R.1454-14,R.4321-4, R.4322-1 ,R.4323-95 du code du travail , ainsi que 6,1134,1382 et 2277 du code civil , outre l'article 700 du code de procédure civile :
- de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SA ERDF et SA GRDF au profit du tribunal administratif et toute demande de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative,
- de dire et juger que la prescription en matière de salaires et d'accessoires de salaires étant de 5 ans, conformément aux dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, les sociétés SA ERDF et SA GRDF doivent verser au salarié un rappel de 5 ans sur l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail ,
- de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à verser au salarié à titre de rappel de 5 ans des indemnités de nettoyage des vêtements de travail la somme de 1.266 Euros ,
- de condamner les sociétés SA ERDF et SA GRDF à verser au salarié la somme de 4.200 Euros au titre des dommages- intérêts pour le préjudice causé par la résistance abusive et dilatoire ainsi que par l'exécution fautive de son contrat de travail ,
- de condamner les sociétés SA ERDF et SA GRDF à verser au salarié la somme de 200 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- le tout sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir , la Cour d'Appel de Paris se réservant la liquidation de cette astreinte ,
Le syndicat CGT Energies Val d'Oise demande en outre à la Cour :
- de déclarer recevable son action ,
- de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à lui verser la somme de 4200 Euros à titre de dommages- intérêts , conformément aux articles L.2111-1 ,L.2132-1 et 3 du code du travail , pour la défense des intérêts collectifs de la profession en violation des dispositions d'ordre public des articles 6,1134,1315,1382 du code civil ,
- de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à lui verser la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- le tout sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir , la Cour d'Appel de Paris se réservant la liquidation de cette astreinte ,
- de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à afficher l'arrêt à intervenir aux portes d'entrée et de sortie du personnel de l'ensemble de leurs sites , c'est à dire de l'Unité Clients et Fournisseurs ( UCF) Ile de France Est ,sous astreinte de 100 Euros par jour de retard , la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ,
- d'ordonner l'exécution provisoire du tout,
- de condamner la SA ERDF et la SA GRDF aux entiers dépens .
Vu les conclusions régulièrement récapitulatives communiquées et soutenues à l'audience du 5 avril 2013 par lesquelles la SA ERDF et la SA GRDF demandent à la Cour:
- de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la légalité de l'article 3 J de la circulaire PERS 633 ,
- à titre subsidiaire , de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le salarié,
- de condamner l'appelant et le syndicat intervenant volontaire aux entiers dépens .
Vu les dernières conclusions du Ministère Public , communiquées aux parties le 4 décembre 2012;
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant qu'il est constant que M.[X]. [T] , appelant , est agent salarié , en tant que "technicien agence comptage et mesure ," dit TACM , des sociétés SA ERDF et SA GRDF , entreprises chargées de l'exercice du service public de l'électricité et du gaz, qui font partie des Industries Electriques et Gazières dites IEG ;
Que les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales des IEG sont régies par un statut national du personnel des IEG ,issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Que ce statut est complété par des divers textes , en particulier par des circulaires régissant le personnel , dites" PERS" ou par des "Notes DP "( direction du personnel ), l'ensemble constituant la réglementation interne desdites sociétés, en application du principe selon lequel les décisions générales relatives à la situation des personnels des services publics industriels et commerciaux sont des décisions administratives ;
Considérant que jusqu'à l'intervention de la Note DP du 1er décembre 2008, il est constant que les conditions dans lesquelles les agents salariés pouvaient bénéficier de dotations vestimentaires , à savoir leurs vêtements de travail , étaient régies par la circulaire PERS 618 du 19 octobre 1973 , intitulée " Dotations Vestimentaires " , complétée par la circulaire PERS 633 du 24 juin 1974 , intitulée " dotation vestimentaire , complément de la circulaire PERS 618 ";
Qu'aux termes du point 1.1 , relatif aux critères d'attribution , de l'article 1 relatif aux " principes d'attribution des dotations vestimentaires " de la circulaire PERS 633 , les critères de prise en charge par les employeurs étaient les suivants :
" protection contre les salissures , relations avec le public, la protection contre les intempéries , la protection liée à la sécurité " ;
Que l'article 2 de la même circulaire , relatif aux bénéficiaires , dispose que " les dotations ne concernent ,en principe , que le personnel d'exécution . Cependant , les agents de maîtrise et les cadres peuvent bénéficier de dotations vestimentaires analogues à celles des agents d'exécution lorsque leur activité s'exerce dans des conditions identiques et qu'elle implique les mêmes exigences.";
Considérant que l'article 3 J , sur l'application duquel porte plus particulièrement le litige, disposait que " il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ";
Que ce même article 3 précise que ces vêtements de travail sont attribués exclusivement pour les besoins du service, qu'ils sont remis à l'avance en vue de l'utilisation pendant une période donnée et sont régulièrement renouvelés , sans obligation de restituer les précédents ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 mai 2008, par lequel la Cour Suprême a jugé, qu'indépendamment des dispositions de l'article L.231-11 , devenu l'article L.4122-2 , du code du travail , selon lesquelles "les mesures concernant la sécurité , l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs ", il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur , pour des vêtements de travail dont le port est obligatoire et qui sont inhérents à leur emploi , doivent être supportés par ce dernier ." , la SA ERDF et la SA GRDF ont émis une Note DP en date du 3 novembre 2008 , pour définir les modalités de prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail imposés par l'employeur ; note prenant effet à compter du 1er décembre 2008 ;
Qu'aux termes de cette note , il est prévu que " là où la mise en place de mesures de prise en charge par l'établissement du nettoyage n'est pas possible, et à titre transitoire, une indemnité à titre de remboursement de frais sera versée . Le versement de cette indemnité sera accordé pour une période limitée et s'éteindra de plein droit , sans délai de prévenance et sans rachat, dès la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise ou la gestion globale des dotations vestimentaires ",
Considérant que c'est dans ces conditions que M.[X]. [T] , agent salarié des sociétés SA ERDF et SA GRDF , invoquant un trouble manifestement illicite résultant d'une violation par les sociétés susvisées des dispositions du code du travail prévoyant la prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail ,en particulier en application des dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail et de la récente jurisprudence précitée de la Cour de Cassation du 21 mai 2008 , a saisi le 28 juillet 2010 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner lesdites sociétés à lui verser, sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la note DP du 3 novembre 2008 susvisée , une indemnité de lavage de ses tenues de travail , outre des dommages- intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Qu'intervenant volontairement à l'instance, le syndicat CGT Energies Val d'Oise sollicitait également des dommages- intérêts , outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que le conseil de prud'hommes a jugé n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le salarié à l'encontre des sociétés susvisées au motif qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse résultant de la divergence entre l'article L.4122-2 du code du travail et le statut national des personnels des IEG ,de nature réglementaire , contestation qu'il a estimé dès lors relever de la seule compétence du seul juge du fond ; qu'il a également déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat susvisé;
Motivation
Considérant que le litige porte sur la prise en charge financière par la SA ERDF et la SA GRDF , pour la période antérieure au 1er décembre 2008, date d'entrée en vigueur des dispositions issues de la note DP des sociétés SA ERDF et SA GRDF , susvisée du 3 novembre 2008 , des frais entraînés par l'entretien des tenues vestimentaires dont sont dotées les agents desdites sociétés, dont les conditions d'attribution et d'entretien sont fixées par le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières pris dans son ensemble , y compris les différentes notes dites DP susvisées ;
Sur la recevabilité des demandes du Syndicat CGT Energies Val d'Oise
Considérant que la SA ERDF et la SA GRDF soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat susvisé au moyen principal que son intervention volontaire est nulle;
Qu'elles soutiennent que l'intervention volontaire dudit syndicat se heurte à une nullité de fond dans la mesure où ne sont versés aux débats ni ses statuts ni son règlement intérieur de sorte qu'il n'est justifié ni du pouvoir ni du mandat reçu pour le représenter ni pour intervenir volontairement à l'instance ;
Considérant qu'aux termes des articles L.2132-1 et 3 du code du travail , les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et qu'ils ont le droit d'agir en justice , en exerçant tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Mais considérant que l' organisation syndicale en cause justifie , au vu de ses statuts , et en particulier de l'article 9 de ceux ci , donnant pouvoir au bureau de représenter le syndicat en toutes circonstances, avoir régulièrement, dans le cadre de sa réunion du 27 février 2013, mandaté dans la présente instance M '[L] pour le représenter et intervenir volontairement à l'instance avec laquelle les demandes dudit syndicat présentent un lien manifestement suffisant ;
Que les demandes formées par le syndicat susvisé sont en conséquence recevables;
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et la demande de question préjudicielle à la juridiction administrative
Considérant que les appelants soutiennent que ,par ce refus de prise en charge des frais en cause , dans les limites de la prescription quinquennale des salaires, en application de la décision précitée, rendue par la Cour de Cassation le 21 mai 2008 , les sociétés SA ERDF et SA GRDF sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
Qu'ils font valoir en ce sens que les vêtements de travail en cause sont des équipements de protection en exposant que , l'intéressé , dans le cadre de ses fonctions de technicien agence comptable et mesures ,dit TACM, est tenu de porter en permanence des équipements de protection individuelle , dit EPI , fournis par l'entreprise , afin de se protéger contre les divers risques inhérents à leurs fonctions tels que les coupures ou les déchirures ;
Que les appelants en concluent que le demandeur porte ces vêtements de travail pour des raisons de santé, d'hygiène ,de sécurité ainsi que pour l'image de marque de l'entreprise ;
Considérant que les appelants font dès lors valoir qu'en refusant la prise en charge rétroactive des frais d'entretien des vêtements de travail des agents de l'entreprise , antérieurement à l'entrée en vigueur de la note du 3 novembre 2008, les sociétés SA ERDF et SA GRDF , employeurs du salarié , violent les dispositions des articles R.4321-4 du code du travail qui prévoit que " l'employeur met à la disposition des travailleurs , en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre et salissant des travaux l'exige , les vêtements de travail appropriés , il veille à leur utilisation effective ";
Que de même, l'article R.4323-95 du code du travail dispose que " les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 du code du travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens , réparations et remplacements nécessaires ";
Considérant que les appelants demandent en conséquence à la Cour de rejeter l'exception de question préjudicielle à la juridiction administrative sur la légalité du statut national du personnel des IEG , soulevée par les sociétés intimées ;
Qu'ils font valoir en ce sens d'une part que les notes d'instruction de la direction du personnel des deux entreprises ,dites notes DP, de même que les circulaires PERS sur le personnel et les circulaires N , décisions des directeurs généraux et du directeur du personnel ,ne constituent pas des actes réglementaires mais de simples dispositions faisant partie du règlement intérieur desdites entreprises , portant sur les conditions d'emploi et donc d'une valeur inférieure à la norme législative et à la jurisprudence auxquelles elles doivent en conséquence se conformer ;
Qu'ils soutiennent en outre que la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative a évolué dans le sens d'un resserrement de compétence administrative pour les seuls actes d'organisation du service public proprement dit, le domaine des conditions d'emploi et des relations sociales devant relever de la compétence judiciaire;
Qu'ils en déduisent l'entière compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du présent litige , sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle ;
Que, d'autre part, les appelants, s'associant aux dernières conclusions du Ministère Public communiquées aux parties soutiennent qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle dans la mesure où est en cause la conformité du statut national du personnel des IEG non avec le droit interne français mais avec le droit de l'Union Européenne ;
Qu'ils font valoir que l'article L.4122-2 du code du travail , anciennement article L.231-11 du même code, qui interdit de faire peser sur les salariés les charges financières résultant de mesures prises en matière de santé et sécurité des travailleurs, étant issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, transcrivant la directive CEE 89/391/CEE du 12 juin 1989 , relative à la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, il y a lieu à faire application de la jurisprudence du Tribunal des Conflits , en date des 17 octobre et 12 décembre 2011, aux termes de laquelle, le juge judiciaire est tenu d'appliquer le droit de l'Union Européenne sans être tenu de saisir préalablement la juridiction administrative d'une question préjudicielle dans le cas où serait en cause, devant le juge judiciaire, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union Européenne ;
Qu'ils s'opposent en conséquence au moyen soulevé par les sociétés intimées selon lequel en cas de conflit de normes , en l'espèce entre le code du travail et le statut du personnel des IEG, l'appréciation doit être globale par dispositif en faisant valoir que la comparaison doit être faite avantage par avantage et non globalement ;
Considérant que la SA ERDF et la SA GRDF s'opposent aux demandes des appelants et sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise qui a dit n'y avoir lieu à référé en faisant valoir que la demande de versement , avec effet rétroactif , de l'indemnité litigieuse , formée par l'intéressé est mal fondée en son principe et en son quantum et excède, en tout état de cause , les pouvoirs de la Cour ,statuant en référé ;
Qu'elles font valoir d'une part que les différentes décisions prises par les services du personnel des deux entreprises , dont la circulaire PERS 633 et la note DP du 3 novembre 2008 ,constituent des actes administratifs , que les demandes de l'intéressé reviennent à mettre en cause la légalité de la circulaire PERS 633 et que l'appréciation de la légalité de cet acte réglementaire administratif n'est pas de la compétence judiciaire mais du seul juge administratif ;
Qu'elles soulignent que cette position a été confirmée par les dernières décisions de la Cour de Cassation , du 7 mai et 6 octobre 2012 , qui a jugé que, dans la mesure où la demande en paiement d'une provision au titre des frais d'entretien des vêtements de travail des agents des IEG dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif réglementaire, l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable alors qu'il revient à la juridiction judiciaire saisie d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire PERS 633 ;
Considérant que les sociétés appelantes contestent l'absence de conformité du statut du personnel des IEG avec le droit de l'Union Européenne , telle que soutenue par le Ministère Public dans ses conclusions , en faisant valoir qu'il s'agit en l'espèce d'un problème de conformité entre un acte administratif , le statut du personnel des IEG dont s'agit, avec la loi française , l'article L.4122-2 du code du travail et non d'un conflit de normes ou même d'un problème de conformité entre le statut des IEG et le droit de l'Union Européenne;
Qu'elles font valoir en ce sens que l'article L.4122-2 du code du travail est en effet issu d'une loi interne , du 31 décembre 1991 quand bien même celle -ci a procédé à la transposition de la directive susvisée 89/CEE /391 du 12 juin 1989 et qu'il s'agit en conséquence du conflit entre une norme de droit public interne , le statut des IEG , et une norme de droit privé social interne, l'article L.4122-2 du code du travail et non d'une norme administrative avec le droit de l'Union Européenne , conflit qui suppose dès lors l'appréciation de la légalité de la norme administrative , qui relève de la compétence du seul juge administratif ;
Que les sociétés appelantes soulignent qu'aux terme de la jurisprudence précitée du Tribunal des Conflits , dans ses arrêts des 17 octobre et 12 décembre 2011, les juridictions judiciaires ne peuvent directement apprécier la légalité d'une norme à valeur réglementaire que lorsque cette norme n'est pas conformé " avec le droit de l'Union Européenne " et non, comme en l'espèce, lorsque cette norme réglementaire contrevient à une norme nationale , fusse t elle édictée en transposition du " droit de l'Union Européenne";
Qu'en outre, les sociétés intimées soutiennent que l'article 3 J du statut n'est pas contraire à l'article L.4122-2 du code du travail en ce qu'il n'entraîne aucune charge financière pour les salariés des IEG puisque si l'intéressé ne portait pas ce vêtement de travail, il serait contraint d'entretenir ses propres vêtements;
Qu'elles soulignent que la note DP du 3 novembre 2008 susvisée ne peut recevoir une application rétroactive dans la mesure où, à sa date d'entrée en vigueur , le 1er décembre 2008 ,elle résultait de dispositions réglementaires qui ne peuvent en tout état de cause disposer que pour l'avenir et que, dès lors, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette note , soit avant le 1er décembre 2008, seule la circulaire PERS 618 , complétée par la circulaire PERS 633 , ne prévoyant pas l'indemnité litigieuse, était applicable ;
Considérant d'autre part, que les sociétés intimées soutiennent qu'en tout état de cause , s'agissant en l'espèce d'une procédure de référé, les demandes du salarié dépassent les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où , dépendant de l'appréciation de la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union Européenne , il en résulte que l'obligation est sérieusement contestable ;
Qu'elles soutiennent qu'en conséquence, le seul pouvoir de la Cour , si elle retenait une contestation sérieuse sur la légalité des actes administratifs précités , serait de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente pour statuer sur la légalité des textes réglementaires précités ou , dans l'hypothèse d'absence de contestation sérieuse, de rejeter les demandes des appelants ;
Considérant que le Ministère Public , par conclusions communiquées aux parties sur la question de la question préjudicielle à la juridiction administrative, fait valoir que les demandes dont la Cour est saisie , fondées sur les dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail conduisent nécessairement à apprécier la légalité de la circulaire PERS 633 ce qui devrait en principe conduire la Cour à surseoir à statuer dès lors que cette appréciation de la légalité de la circulaire susvisée relève de la compétence du juge administratif ;
Que toutefois , le Ministère Public met dans le débat la question de la compétence de la Cour pour trancher la question de la compatibilité de la circulaire PERS 633 avec le droit de l'Union Européenne , tel que transposé en droit interne par l'article L.4122-2 du code du travail par la transposition exacte de l'article 6.5 de la directive 89/CEE/ 391 du 12 décembre 1989, compte tenu des dernières jurisprudences du Tribunal des Conflits, qui, dans ses arrêts rendus les 17 octobre 2011et 12 décembre 2011 , a jugé qu'il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions des traités sur l'Union Européenne ainsi que de l'article 88-1 de la Constitution, que le juge national , chargé d'appliquer ces dispositions a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, au besoin de sa propre autorité, toute disposition contraire ;
Qu'il observe qu'en conséquence de cette jurisprudence, le juge judiciaire sera autorisé désormais à écarter l'application d'un acte administratif qui ne serait pas conforme au droit de l'Union Européenne et à faire application de la norme européenne sans saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle ;
Mais considérant que c'est en vain que les intimées ont prétendu dans leurs observations orales contester le caractère d'équipements de protection des vêtements de travail de l'intéressé et , partant, l'application des dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail dans sa situation qui prévoit que " les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs " ;
Considérant en effet, d'une part , que dans leur note du 3 novembre 2008 , par laquelle les deux sociétés employeurs ont organisé la prise en charge des frais d'entretien litigieux, les employeurs ont reconnu expressément que " ERDF et GRDF dotant en vêtements leurs agents exerçant des activités techniques, d'exploitation et de technique clientèle sont concernées par les dispositions de l'article L.4122-2 du code du travail et s'inscrivent dans le respect de ce principe En conséquence , les établissements mettent en place les mesures de prise en charge du nettoyage qu'ils jugent les mieux adaptées à leur organisation garantissant à la fois la protection et la santé des agents et la maîtrise des coûts. A titre d'illustration, : " utilisation de société de nettoyage de vêtements, recours à des établissements et services d'aide par le travail ..", ou qu'à défaut , et de façon provisoire, une indemnité sera versée à titre de remboursement de frais ;
Or considérant d'une part que l'intéressé se situe dans ce cadre dans la mesure où il ressort des fiches intitulées " lexique des professions" au sein des deux sociétés intimées, élaborées par celles ci en tant qu' employeurs , non contestées utilement par les intimées , qu'en tant que technicien agence comptage et mesures , dit TACM, le salarié " réalise les interventions techniques sur les installations de comptage basse tension supérieure à 36 KVA( et occasionnellement en HTA) dans le cadre du catalogue de prestations, ainsi que du maintien en condition opérationnelle du parc de comptage et de ses accessoires ";
Qu'il y est en outre précisé que ,dans le cadre de ses fonctions susvisées, qu' il
" réalise ,sur des comptages basse tension , les interventions techniques telles que la mise en service, la programmation, le télé-relevé, la maintenance et le dépannage dans le respect des standards de qualité et de délais, l'étalonnage des installations de comptage C4 et C5 et des campagnes de mesures, travaillant en extérieur "; ce qui lui impose "d'avoir des connaissances techniques en métrologie et en comptage de l'énergie électrique, ainsi qu'en télécommunications , ou souhaite les acquérir par la formation ; qu'il applique les règles de sécurité , notamment pour le travail en environnement électrique ainsi que par rapport aux données auxquelles il a accès; ..";
Qu'il en ressort que ses fonctions sont de nature technique et amènent en conséquence les deux entreprises concernées à porter une particulière attention aux problèmes de sécurité dans son environnement de travail;
Considérant d'autre part qu' il ressort du document versé par les sociétés SA ERDF et SA GRDF , intitulé " guide des vêtements de travail " , daté de 2010, mais dont il n'est pas démontré que ces vêtements étaient conçus antérieurement dans un but différent, que l'ensemble des vêtements de travail litigieux , dont celui porté par l'intéressé , sont présentés par les employeurs susvisés comme " avant tout destinés à vous protéger dans vos activités professionnelles " et " répondant aux exigences des normes de sécurité les plus récentes concernant notamment les propriétés antistatiques , la résistance à la chaleur de l'arc électrique, une propagation limitée de la flamme et une meilleure protection contre le froid .";
Que ce document précise "qu'en outre , des évolutions techniques renforcent la sécurité comme la protection monocouche, la couleur verte des doublures et l'équipement haute visibilité de la parka " et que " des innovations concernant les tissus , les techniques de confection et les accessoires ont permis d'améliorer le confort des vêtements , comme le tissu imperméable respirant de la parka, les soufflets d'aisance sous les bras, les manches de veste et les jambes de pantalon adaptées à la morphologie , ou le pull ouvert à col camionneur ";
Considérant enfin que ce document , qui relevait " les améliorations fonctionnelles " de ces vêtements de travail , et le fait " que la nouvelle ligne de vêtements permettait de franchir une nouvelle étape dans l'amélioration de la protection des agents .", soulignait que'" votre encadrement vous remettra vos vêtements et vous en présentera les conditions d'emploi, de renouvellement ainsi que les consignes d'entretien à respecter ( lavage , stockage , contrôle ) , ce qui démontre que les deux sociétés employeurs donnent des instructions aux salariés quant à l'entretien de ces vêtements de travail dont il n'est pas contesté que le port est obligatoire ;
Qu'il en résulte que les deux sociétés employeurs ne contredisent pas utilement les appelants qui affirment en outre que l'intéressé , travaillant en tant que TIG sur l'énergie de l'électricité, ses vêtements ont en outre des propriétés électrostatiques afin d'éviter qu'ils ne se chargent d'électricité au risque de générer un arc électrique pouvant être cause de dommages importants dans une atmosphère explosive , par exemple chargée de gaz ;
Qu'il ressort de ces constatations que la nature de l'emploi occupé par l'intéressé n'enlève pas le caractère d'équipements de protection individuelle ,dit EPI, ainsi manifestement reconnu par les employeurs aux vêtements de travail que celui ci porte dans le cadre de l'exercice de ses fonctions techniques ;
Qu'il est en outre constant que la note DP du 3 novembre 2008 , qui porte sur l'entretien de ces mêmes Equipements de Protection Individuelle et se réfère expressément à l'article L.4122-2 du code du travail ,a été prise par les services du personnel des sociétés intimées à la suite de la décision précitée, rendue par la Cour de Cassation le 21 mai 2008, qui, concernant les entreprises relevant du code du travail, a posé pour principe qu'indépendamment des dispositions de l'article L.231-11 , devenu l'article L.4122-2 , du code du travail , selon lesquelles "les mesures concernant la sécurité , l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs ", il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur , pour des vêtements de travail dont le port est obligatoire et qui sont inhérents à leur emploi , doivent être supportés par ce dernier ." ,
Mais considérant que c'est en vain que les sociétés intimées prétendent qu'il s'agit en l'espèce d'un problème de conformité entre un acte administratif , le statut du personnel des IEG dont s'agit, avec la loi française , l'article L.4122-2 du code du travail et non d'un conflit de normes ou même d'un problème de conformité entre le statut des IEG et le droit de l'Union Européenne;
Qu'en effet, l'article L.4122-2 du code du travail , qui dispose que " les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs " résulte de la transcription de la directive n° 89/CEE/ 391, qui , relative à la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs, dispose que " les mesures concernant la sécurité , l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs " ;
Que la circonstance que la transcription de la directive précitée par la loi du 31 décembre 1991 n'a pas été identique dans la mesure où l'article L.4122-2 du code du travail n'a pas repris le terme " hygiène " est inopérante à cet égard alors qu'en tout état de cause, la question posée par les vêtements de travail en cause concernent essentiellement la santé et la sécurité au travail des agents des sociétés concernées ;
Qu'enfin, c'est à tort que les sociétés intimées prétendent que l'article 3 J du statut n'est pas contraire à l'article L.4122-2 du code du travail en ce qu'il n'entraîne aucune charge financière pour les salariés des IEG qui doivent en tout état de cause entretenir leurs propres vêtements alors que s'agissant de vêtements de travail , l'intéressé doit l'entretenir selon les consignes qui lui sont données par les employeurs, ce dont il résulte que les frais d'entretien en cause sont étroitement liés aux dits vêtements de travail , interdisant ainsi aux sociétés employeurs de se prévaloir de la nécessité pour l'intéressé d'entretenir ses propres vêtements;
Considérant dès lors , que dans la mesure où il ressort de ces constatations que l'article L.4122- 2 du code du travail est manifestement la mise en oeuvre en droit interne de la directive CEE précitée, il y a lieu à faire application de la jurisprudence du Tribunal des Conflits , en date du 17 octobre 2011, aux termes de laquelle , le juge judiciaire , tenu d'assurer sa pleine effectivité au principe de la primauté du droit de l'Union Européenne, n'est pas tenu de saisir préalablement la juridiction administrative d'une question préjudicielle dans le cas où serait en cause, devant lui , à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union Européenne , ce qui est manifestement le cas en l'espèce ;
Que dès lors, afin d'assurer sa pleine effectivité à la norme communautaire édictée par l'article 6-5 de la directive précitée du 31 décembre 1989 , l'article 3J de la circulaire PERS 633 doit être considéré comme ne pouvant faire obstacle à l'application du principe de prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire dans les deux entreprises en cause pour des motifs de santé et de sécurité au travail , tel que résultant de l'article 6-5 de la directive CEE précitée du 12 décembre 1989 qui s'impose au juge national, y compris en matière de référé ;
Qu'il en résulte que , sans avoir à apprécier la légalité de la dispositions litigieuse du statut du personnel des IEG et donc sans qu'il y ait lieu à surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de l'article 3 J du statut du personnel des IEG , il y a lieu de laisser inappliquée cette disposition statutaire comme manifestement contraire aux normes européennes en matière de santé et de sécurité au travail ;
Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SA ERDF et la SA GRDF et d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le salarié au seul motif qu'il y avait conflit entre la loi et la circulaire PERS 633 et pour ce seul motif contestation sérieuse alors que , dans ces conditions, le non respect par la SA ERDF et par la SA GRDF des dispositions de la directive n° 89 /391 du 12 juin 1989 , telles que transcrites en droit interne par l'article L.4122-2 précité du code du travail constitue un trouble manifestement illicite ;
Sur le rappel d'indemnité d'entretien des vêtements de travail
Considérant que l'appelant demande à la Cour de prendre pour base de remboursement la note du 3 novembre 2008 dans la mesure où elle se réfère à un barème de l'URSSAF et ce, sur la période allant du 1er juillet 2005 au 30 novembre 2008 ;
Que les sociétés intimés s'opposent à sa demande en soutenant qu'il ne peut être demandé une indemnité de frais d'entretien antérieurement au 1er décembre 2008 sur la base de la note susvisée du 3 novembre 2008 dans la mesure où celle -ci n'a pas d' effet rétroactif, s'agissant d'un acte administratif;
Considérant que , sur la prise en charge des frais d'entretien litigieux, la note DP du 3 novembre 2008 précitée , précisait que " là où la mise en place de mesures de prise en charge par l'établissement du nettoyage n'est pas possible et à titre transitoire, une indemnité à titre de remboursement de frais sera versée . Le versement de cette indemnité sera accordée pour une période limitée et s'éteindra de plein droit , sans délai de prévenance et sans rachat , dès la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise ou la gestion globale des dotations vestimentaires .
Cette indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage concerne les salariés dont le port du vêtement est imposé par l'entreprise . Elle n'est attribuée que les jours effectivement travaillés durant lesquels les vêtements de travail sont portés .
Le montant de l'indemnité journalière est de 1,927 Euros sur la base du barème URSSAF ( correspondant au montant estimé par l'administration des frais supportés par les salariés en cas de nettoyage des vêtements );
S'agissant d'un remboursement de frais, les ordres de travaux journaliers ou équivalents ( tableaux de service , activité programmée ..) servent de justificatifs et sont conservés par le management .
Cette présente note prend effet à compter du 1er du mois suivant sa signature ..";
Mais considérant, alors que le salarié ne saurait revendiquer l'application de la méthode de calcul retenue par les sociétés intimées dans leur note susvisée du 3 novembre 2008, en l'absence d'application rétroactive de cet acte réglementaire, force est de constater que les parties sont contraires en fait sur la base de calcul à retenir ainsi que sur le nombre de jours travaillés sur lesquels appliquer le décompte de la somme qu'il réclame ;
Que dès lors, compte tenu de cette contestation sérieuse sur la détermination du montant de l'indemnité litigieuse, l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce que les premiers jugent ont considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse dépassant les pouvoirs du juge des référés et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu à référé de ce chef .
Sur la demande de dommages - intérêts formée par le salarié et le syndicat
Considérant que le non respect par les deux sociétés employeurs des dispositions susvisées issues de la directive CEE n° 89 /391 du 12 juin 1989 , et ce, pendant une longue période depuis la transcription de la directive précitée par la loi du 31 décembre 1991 par l'adoption de l'article L.4122-2 du code du travail , a nécessairement causé un préjudice au salarié dans la mesure où il a dû assumer lui même la prise en charge des frais d'entretien de ses vêtements de protection individuelle ;
Que compte tenu des éléments de la cause , la Cour estime le préjudice subi par le salarié suffisamment réparé par l'allocation de la somme totale de 1.000 Euros à titre de provision sur les dommages - intérêts de ce chef qui lui sera versée à hauteur de 500 Euros par chacune par les deux sociétés employeurs;
Considérant que le même manquement aux dispositions communautaires susvisées a causé un préjudice certain aux intérêts collectifs de la profession, représentés par le syndicat CGT Energies Val d'Oise ,intervenant volontaire ; que le préjudice allégué sera suffisamment réparé par la condamnation des deux sociétés susvisées à verser la somme de totale de 600 Euros à titre de provision sur dommages- intérêts, qui sera versée à hauteur de 300 Euros par chacune des deux sociétés concernées ;
Sur la demande d'affichage de la décision sur les sites concernés de l'Unité Clients et Fournisseurs d'Ile de France
Considérant qu'en l'absence de texte imposant cette sanction, les circonstances de la cause ne justifient pas de faire droit à la demande formée à ce titre par le syndicat susvisé; que cette demande sera en conséquence rejetée .
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié ; que les sociétés ERDF et GRDF sont en conséquence condamnées à lui verser la somme totale de 400 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel , à hauteur de 200 Euros chacune ;
Qu'au même titre ,la SA ERDF et la SA GRDF sont condamnées à verser au syndicat susvisé la somme totale de 400 Euros , à hauteur de 200 Euros pour chacune des deux sociétés .
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a dit recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Energies Val d'Oise ,
Infirme l'ordonnance de référé entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'entretien , formée par le salarié à l'encontre des sociétés SA ERDF et SA GRDF ,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit que le non respect par la SA ERDF et par la SA GRDF des dispositions de la directive n° 89 /391 du 12 juin 1989 , telles que transcrites en droit interne par l'article L.4122-2 du code du travail constitue un trouble manifestement illicite ,
Condamne en conséquence la SA ERDF et la SA GRDF à verser à M.[X]. [T] les sommes suivantes :
- 1.000 Euros à titre de provision sur dommages - intérêts en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait du non respect des dispositions communautaires susvisées ,se répartissant en 500 Euros à la charge de la SA ERDF et 500 Euros à la charge de la SA GRDF ,
-400 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , à hauteur de 200 Euros à la charge de chacune des deux sociétés susvisées ;
Condamne la SA ERDF et la SA GRDF à verser au syndicat CGT Energies Val d'Oise les sommes suivantes :
- 600 Euros à titre de provision sur dommages- intérêts , à hauteur de 300 Euros à la charge de chacune des deux sociétés susvisées ,
- 400 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , à hauteur de 200 Euros à la charge de chacune des deux sociétés susvisées ,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la SA ERDF et la SA GRDF pour moitié chacune aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT