RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 Mai 2013
(n° 1 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03531
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 09/07931
APPELANTE
Madame [Q] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SA LE TANNEUR ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Anne MÉNARD, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] a été engagée en qualité de vendeuse par la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE, en vertu d'un contrat à durée déterminée en date du 4 juin 2004, moyennant un salaire brut de base de 1.280,07 euros et une part variable, calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la boutique à laquelle elle était affectée.
Elle a, dans un premier temps, été affectée au magasin de VELIZY II, puis à la boutique EOUARD [Adresse 3].
Elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du mois de mars 2007, et elle a repris son poste au début du mois de février 2008.
Le 22 février 2008, elle a été informée de sa mutation au magasin de [Localité 3], à effet au 3 mars 2008. Elle a refusé cette mutation, par courriers des 28 février et 13 mars 2008.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par le 21 mars 2008 ; l'entretien s'est déroulé le 1er avril 2008, et Madame [Y] [W] a été licenciée le 4 avril 2008, en raison du refus de sa mutation, nonobstant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 octobre 2008, ce conseil a :
- condamné la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer les sommes de :
10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- rejeté les demandes plus amples et contraires.
- condamné la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE aux dépens.
Le conseil a retenu que si l'employeur a le droit de muter un salarié de son entreprise, l'usage de ce droit ne doit pas dégénérer en abus, et que l'employeur n'apportait aucun élément pour étayer sa décision.
Madame [Y] [W] a interjeté appel de cette décision.
Présente et assistée par son Conseil, Madame [Y] [W] a, à l'audience du 18 avril 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 21 décembre 2012, elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement dans sa totalité.
- de dire que le licenciement est nul et de nul effet.
En conséquence :
- ordonner sa réintégration à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour.
- de condamner la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer la somme de 90.983,80 euros à titre de rappel de salaires depuis le licenciement jusqu'à la date de l'audience devant la cour d'appel, outre 9.098,38 euros au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement :
- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de condamner la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE à lui payer une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- d'ordonner la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- de condamner l'employeur à lui payer 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'à son retour de congé maternité, elle a fait savoir à son employeur qu'elle avait l'intention de se prévaloir des dispositions de la convention collective lui accordant la possibilité de s'absenter une heure pour allaiter son enfant ; que cette demande avait été mal accueillie, de même que son intention d'avoir un nouvel enfant, dont elle avait fait part à sa responsable régionale ; que c'est dans ces conditions que sa mutation lui avait été notifiée quelques jours plus tard, et qu'elle avait été licenciée en raison de son refus, à une date où l'employeur savait qu'elle était enceinte.
Elle fait valoir que son licenciement étant la conséquence d'une discrimination liée à son état de grossesse, il est nul et de nul effet, de sorte qu'elle peut solliciter sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en outre, l'entreprise aurait dû annuler son licenciement lors de l'annonce de sa grossesse.
Subsidiairement, elle soutient que son licenciement est abusif, dès lors que la mutation qui lui était imposée entraînait une réduction de sa rémunération, compte tenu du nombre de vendeuses plus important à la boutique de [Localité 3] ; qu'en outre, elle était incompatible avec les horaires de son assistante maternelle ; qu'enfin, la mise en oeuvre de la clause de mobilité a été précipitée, de sorte que cette mutation résulte d'un abus de droit de l'employeur.
Représentée par son Conseil, la société LE TANNEUR ET COMPAGNIE a, à l'audience du 18 avril 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Par conclusions visées et soutenues à l'audience du 21 décembre 2012, demande à la Cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du licenciement.
- de l'infirmer en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- de débouter Madame [Y] [W] de toutes ses demandes.
- de la condamner au paiement de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la clause de mobilité prévue au contrat est parfaitement valide, et qu'elle en a fait un usage dépourvu de tout abus, dès lors qu'il était motivé par l'intérêt de la société ; qu'en effet, Madame [Y] [W] a été remplacée à son poste à [Localité 4] par une autre salariée qui parlait russe, ce qui était nécessaire compte tenu du développement de cette clientèle ; qu'en tout état de cause, même à retenir que la clause de mobilité sur tout le territoire national soit trop étendue pour être valide, la mutation mise en oeuvre se faisait en l'espèce dans la même zone géographique, et ne constituait donc pas une modification du contrat de travail que la salariée aurait été en droit de refuser.
Elle souligne que la mutation proposée n'entraînait aucune perte de salaire, comme cela résulte de la comparaison des primes reçues par les salariées de l'une et l'autre boutique.
En ce qui concerne la demande d'annulation, elle fait valoir que la salariée ne l'a nullement informée de son état de grossesse, ni avant, ni dans les quinze jours de la notification de son licenciement. Elle souligne également que la salariée a bénéficié de ses heures d'allaitement sans aucune difficulté, et précise que la seule attestation sur ce point versée aux débats par la salariée émane d'une autre salariée, elle-même en conflit avec son employeur devant le Conseil de Prud'hommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.
DISCUSSION
- Sur la demande d'annulation du licenciement
Madame [Y] soutient qu'à son retour de congé de maternité, elle a informé son employeur de son intention d'allaiter, ainsi que de sa volonté d'avoir un autre enfant ; que c'est dans ces conditions que ce dernier a décidé de la muter dans un autre point de vente ; qu'elle a ensuite été licenciée, et que son employeur n'est pas revenu sur sa décision lorsqu'il eu connaissance de son état de grossesse, en cours de préavis.
Toutefois, Madame [Y] ne justifie nullement avoir informé son employeur de son 'intention' d'être à nouveau enceinte, ce qui en tout état de cause n'ouvrirait droit à aucune protection. Elle ne justifie pas non plus de ce que son employeur aurait été réticent face à sa demande en vue de bénéficier des dispositions relatives à l'allaitement, et ne conteste pas qu'elle ait pu exercer ses droits à cet égard durant son préavis.
En ce qui concerne sa nouvelle grossesse, il ressort du certificat médical qu'elle verse aux débats qu'elle a probablement débuté le 5 avril 2008, soit le lendemain de son licenciement. Madame [Y] [W] ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir informé son employeur de son état de grossesse dans les quinze jours de son licenciement conformément aux dispositions de l'article L1225-5 du Code du travail, et elle ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir annulé son licenciement.
Elle soutient que son employeur a nécessairement eu connaissance de son état de grossesse lorsqu'elle a fait un malaise sur son lieu de travail, durant son préavis. Toutefois, force est de constater, d'une part, que ce malaise est intervenu le 29 mai 2008, soit huit semaines après le licenciement, et, d'autre part, que Madame [Y] [W] ne justifie pas avoir adressé à son employeur le certificat mentionnant que son malaise était la conséquence d'un état de grossesse.
Il résulte de ces éléments que Madame [Y] [W] est mal fondée à demander que soit constatée la nullité de son licenciement.
- Sur le motif réel et sérieux du licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même Code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Vous avez été engagée à compter du 4 juin 2004 en qualité de vendeuse sur le magasin de Velizy II. Il a été stipulé dans votre contrat de travail une clause de mobilité nous réservant la possibilité de vous muter sur toutes les zones géographiques dans laquelle nous exerçons notre activité.
A compter du 1er octobre 2006, vous avez été mutée sur le magasin de [Localité 4] situé dans le 9ème arrondissement.
Votre directrice régionale vous a informée de votre mutation sur le magasin de [Localité 3]. Par courrier en date du 22 février 2008, il vous a été confirmé votre mutation au magasin de [Localité 3] à compter du 3 mars 2008, magasin qui existait au moment de votre embauche.
Comme nous vous l'avons indiqué, cette mutation motivée dans l'intérêt de l'entreprise s'inscrivait dans le cadre de la stratégie de la société de promouvoir nos produits auprès de la clientèle russe largement présente sur le magasin de [Localité 4], et de la nécessité dans ces conditions, d'affecter une personne parlant le russe, ce qui n'est pas votre cas.
Comme vous le savez, compte tenu des caractéristiques de nos produits et de l'étendue de la gamme que nous proposons à nos clients, le contact et la compréhension de notre clientèle représentent une grande part de la réalisation de nos ventes.
Nous sommes tenus de répondre aux besoins, aux attentes et à l'évolution de notre clientèle.
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, conformément à vos obligations contractuelles, de vous muter sur le magasin de [Localité 3]. Votre profil était de plus en parfaite adéquation avec les attentes de la clientèle de ce magasin.
Par courrier en date du 28 février 2008, vous nous avez informés de votre refus d'accepter cette mutation. Votre position de refus a été confirmée par votre absence sur le magasin de [Localité 3] à compter du 3 mars dernier.
Par courrier en date du 4 mars 2008, nous nous sommes étonnés de votre refus et ce d'autant plus que votre Directrice Régionale vous a proposé des aménagements au regard de vos contraintes personnelles dont vous nous avez fait part, dont notamment des aménagements au niveau de vos horaires de travail.
Par ce même courrier, nous vous avons mise en demeure de poursuivre votre travail au sein de votre nouveau lieu d'affectation.
Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet de votre part. Votre refus est donc fautif et injustifié.
Cette conduite contrevient à vos obligations contractuelles et particulièrement à votre obligation de mobilité à laquelle vous vous êtes engagée et met en cause la bonne marche de notre entreprise qui subit un préjudice en termes d'organisation du fait de votre absence injustifiée depuis le 3 mars dernier au sein du magasin de [Localité 3]. De plus, votre présence sur la boutique de [Localité 5] l'amène à être en sureffectif car nous avons organisé la mutation d'une autre salariée.
Bien que ces faits soient constitutifs d'une faute grave, nous avons décidé de ne vous licencier que pour cause réelle et sérieuse (...)'.
Madame [Y] [G] soutient que la clause de mobilité en vertu de laquelle elle a été affectée à [Localité 3] serait nulle, la zone géographique étant trop vaste et insuffisamment déterminée.
La clause de mobilité est rédigée dans les termes suivants : 'Mademoiselle [W] exercera ses fonctions sur le magasin LE TANNEUR - Velizy II ; la société se réserve toutefois la possibilité de muter Mademoiselle [W] dans toutes les zones géographiques où elle exerce son activité. Cette clause de mobilité est limitée au territoire national'.
Si, en l'absence de définition des lieux d'implantation des sites potentiels de travail de la salariée, la validité d'une telle clause peut être contestée, dès lors qu'elle ne permet pas à ladite salariée de connaître les limites précises de sa zone d'intervention sur le territoire national, cette circonstance est, en l'occurrence, sans portée, dans la mesure où la mutation litigieuse de Madame [Y] [W] s'est opérée dans la même zone géographique, qu'elle ne constituait pas une modification de son contrat de travail et qu'elle pouvait, donc, intervenir sans même qu'il soit fait référence à la clause considérée. En effet, le magasin de [Localité 3] se situe à deux stations de RER de celui de Caumartin, soit environ 10 minutes de transports.
Par ailleurs, Madame [Y] [W] soutient que la mutation qui lui était imposée aurait des effets sur sa rémunération, et qu'elle ne pouvait donc être mise en oeuvre sans son accord. Elle fait valoir que les vendeuses perçoivent une rémunération variable, qui est fonction du chiffre d'affaire réalisé par la boutique, et qui est à partager entre toutes les vendeuses ; que la boutique de [Localité 3] employant trois vendeuses, la rémunération variable revenant à chacune d'entre elle serait inférieure.
Toutefois, l'employeur verse aux débats les fiches de paie d'une salariée du magasin de [Localité 3], qui démontrent que les intéressements perçus au cours de l'année 2008 sont similaires à ceux perçus au magasin de la rue Caumartin, de sorte qu'il ne peut être retenu que la mutation projetée aurait eu un effet sur le niveau de rémunération de Madame [Y] [W].
Cette dernière fait également valoir que sa mutation aurait constitué un abus de droit de la part de l'employeur, en ce qu'elle n'aurait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, et aurait été incompatible avec les horaires de son assistante maternelle.
Toutefois, le magasin de Caumartin est situé dans le secteur des grands magasins à [Localité 4], dont la clientèle est par conséquent en grande partie touristique. Compte tenu du développement du tourisme issu de Russie, l'employeur, faisant usage de son pouvoir de direction, pouvait légitimement souhaiter affecter dans cette boutique une vendeuse parlant le Russe, ce qu'il a fait. Ainsi, il ne peut être retenu que la mutation de Madame [Y] [W] n'aurait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise. En outre, ainsi qu'il a été indiqué, l'éloignement entre les deux boutiques était minime en termes de temps de trajets, et l'employeur avait accepté que la salariée ne fasse pas la fermeture du magasin de [Localité 3], plus tardive, afin de ne pas modifier ses horaires de travail. Rien ne permet donc de considérer, comme le fait la salariée, que cette décision aurait uniquement destinée à provoquer son départ de la société.
Le délai de prévenance de quinze jours laissé à la salariée était suffisant pour lui permettre de s'organiser, compte tenu des modifications limitées apportées à ses conditions de travail, de sorte que là encore, la Cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à ses obligations.
Dès lors, la salariée ne pouvait refuser comme elle l'a fait de se rendre sur le site de [Localité 3], et ce refus était constitutif d'un motif réel et sérieux de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de procédure.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [Y] [W] de toutes ses demandes.
La condamne aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Y] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT