RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 Mai 2013
(n° 2 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05644
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Avril 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section activités diverses - RG n° 10/00391
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2135
INTIMÉE
Association VITACITE LA MISSION LOCALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [C] a été embauchée par l'association VITACITE LA MISSION LOCALE, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2000, en qualité d'assistante de direction, la directrice étant Madame [V].
Madame [C] a fait l'objet d'arrêts de travail, en dernier lieu pour longue maladie.
Le 17 décembre 2009 et le 11 janvier 2010, elle a été examinée par le médecin du travail, qui, le 11 janvier 2010 a conclu à son inaptitude au poste d'assistante de direction, sans qu'il ait été trouvé dans l'entreprise de poste compatible avec son état de santé. Le médecin ajoutant qu'elle pourrait être reclassée à un poste similaire dans une autre entreprise, sans les contraintes organisationnelles actuelles.
Le 18 janvier 2010, VITACITE a interrogé le médecin du travail, qui lui a précisé que la restriction relative aux contraintes organisationnelles indiquait une contre-indication médicale à l'exposition de Madame [C] à des rapports hiérarchiques avec sa direction actuelle, et que le reclassement en télétravail ne serait médicalement envisageable qu'en l'absence des rapports hiérarchiques en question, que, dans ces conditions, il ne lui semblait pas possible de reclasser Madame [C] au sein de VITACITE.
Le 15 février 2010, VITACITE a proposé à Madame [C] un poste de reclassement, en tant qu'assistante de direction, en télétravail. Le 24 février 2010, Madame [C] a refusé cette proposition.
Le 1er mars 2010 , Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 12 mars suivant.
Par lettre du 18 mars 2010, elle a été licenciée, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après qu'il lui ait été proposé le minimum de contacts envisageable avec sa hiérarchie, soit une fois par mois.
Le 21 avril 2010, Madame [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, aux de voir dire son licenciement nul, subsidiairement, de le voir dire sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisation, notamment, pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 18 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné VITACITE à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- 14.256 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter de la notification de ce jugement,
- 1.200 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- ordonné à VITACITE de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Madame [C], dans la limite de 6 mois de versement,
- débouté Madame [C] du surplus de ses demandes,
- débouté VITACITE de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de VITACITE, en ceux compris les actes et procédure d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant tarification des droits d'huissier.
Le 7 juin 2011, Madame [C] a interjeté appel de cette décision.
Présente et assistée par son Conseil, Madame [C] a, à l'audience du 15 février 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- de condamner VITACITE à lui payer les sommes suivantes :
- 57.024 €, à titre d'indemnité à raison de la nullité du licenciement,
- 28.512 €, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral dont elle a été victime,
- 4.752 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475, 20 €, au titre des congés payés,
- 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-'exécution provisoire'
- d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
- de condamner VITACITE à lui payer les sommes suivantes :
- 28.512 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 28.512 €, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 28.512 €, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des actes de harcèlement moral dont elle a été victime,
- 4.752 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475, 20 €, au titre des congés payés,
En tout état de cause,
- de condamner VITACITE à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal.
Représentée par son Conseil, VITACITE a, à cette audience du 15 février 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
A titre principal,
- de dire le licenciement de Madame [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les éléments caractérisant le harcèlement moral n'étaient pas constitués,
- de débouter Madame [C] de ses demandes,
Subsidiairement,
- de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts mis à sa charge,
- d'allouer à Madame [C] la somme maximale de 14.256 €, correspondant au montant de ses 6 derniers mois de salaire,
Plus subsidiairement,
- de réduire très largement les demandes de la salariée qu'il considèrera comme excessive,
En tout état de cause,
- de condamner Madame [C] à lui verser, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme symbolique de 1 €,
- de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 15 février 2013, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la nullité du licenciement
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que, selon l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que, pour être constitué, le harcèlement ne nécessite ni l'intention de nuire de son auteur, ni de condition de durée ; que des méthodes de gestion peuvent, le cas échéant, caractériser un harcèlement, même si aucune différence de traitement entre salariés n'est constatée ; que l'auteur du harcèlement peut être l'employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou même un tiers à l'entreprise ;
Considérant que Madame [C] fait valoir que depuis son embauche, elle a subi un harcèlement moral de la part de Madame [V], sans que le président de l'association n'intervienne ; qu'elle justifie de ce harcèlement par la production de nombreuses attestations ; que d'autres salariés ont, aussi, dénoncé le comportement de Madame [V] à leur égard; qu'elle produit des courriels de Madame [V] et une carte postale, qui étayent ses dires; que les conséquence sur sa santé ont été dramatiques ; qu'elle établit tous les faits constitutifs d'un harcèlement moral ; que, le 24 février 2010, elle a fait état du harcèlement moral dont elle était victime à l'association qui lui a dit ne 'pas vouloir entrer dans la polémique' et ne pas accepter les termes de son courrier ; qu'elle avait précédemment alerté le président de l'association, qui lui avait dit 'ne pas partager sa vision des faits' ; qu'elle a déposé plainte contre Madame [V], l'enquête étant en cours ; que le Conseil de Prud'hommes a écarté le harcèlement moral, en visant l'absence de volonté de la harceler, alors que la Cour de cassation écarte l'élément intentionnel ; que son licenciement est, donc, nul ;
Qu'à l'appui de ses dires, Madame [C] verse aux débats :
- son dépôt de plainte, en date du 17 février 2010, selon lequel elle déclare être victime de harcèlement moral depuis 2000, rencontre de nombreux problèmes avec Madame [V], la directrice, précisant que quelques mois après son arrivée, cette dernière la rabaissait en disant 'vous êtes nulle', 'vous êtes bouchée', 'vous ne comprenez rien', 'les soucis de votre vie privée ne doivent pas influencer votre travail', qu'elle la traitait d''incapable', lui disait qu'elle n'était 'qu'une administrative et pas une assistante de direction', que ces réprimandes répétées, ces propos méprisants, ces insultes l'avaient affectée, ce qui l'avait plongée dans la dépression dès 2000, qu'elle ajoutait qu'en 2005, à la suite d'un entretien avec Madame [V], elle s'était demandée si elle avait encore une compétence pouvant prouver qu'elle n'était pas moins que rien, que la directrice lui avait dit qu'elle 'ne ressemblait à rien', qu'elle avait 'une mine de papier mâché' et l'avait reprise sur son travail, qu'elle l'accablait de travail, qu'en 2008, Madame [V] lui avait proposé de passer une formation d'assistante de direction et d'obtenir un diplôme, lui disant que si elle ne l'obtenait pas, elle ne pourrait plus rien faire pour elle, puis lui disant devant tout le personnel, après qu'elle avait obtenu ce diplôme, que si l'entreprise était en déficit, c'était en partie à cause de sa formation, que Madame [V] lui avait dit, s'agissant de son travail, que c'était 'du n'importe quoi', qu'il n'y avait aucune organisation dans le travail fait, que ses dates de congés ne convenaient jamais à la directrice, qui en modifiait les dates, qu'elle l'appelait pour lui demander des informations, alors qu'elle se trouvait en vacances, qu'elle était en arrêt de travail, que le médecin du travail avait écrit au président de l'association et s'était entretenu avec lui,
- un courriel de Madame [V], en date du 30 août 2006, destinée à l'appelante :
'Questions''''''''''
Pourquoi n'ai-je pas reçu le main du petit dej '
Pourquoi a-t-il été envoyé mardi alors que je vous avais dit qu'il fallait l'envoyer mercredi '
Les étiquettes ne sont pas celles que vous avez faites pour Monsieur [Q] car il va falloir tout refaire
Les étiquettes que vous avez sorties sont inexploitables en l'état pour un envoi postal, réfléchissez s'il vous plaît !
[M]'
- un autre courriel de Madame [V], en date du 31 août 2006, lui étant destiné :
'quelle image vous avez de vous ! Je persiste et vous demande de réfléchir à ce que vous faites sur votre poste de travail. Et si votre matériel ne fonctionne pas ou si vous ne savez pas le faire fonctionner il faut trouver une voire des solutions; C'est tout ce que je dis sans jugement de valeur. Réfléchir c'est bon pour tout le monde, cela fait avancer, gagner du temps et de l'argent
[M]'.
- un courriel de Madame [V], en date du 31 août 2006, adressé à un autre salarié, avec copie à une dizaine d'autres, mentionnant, notamment,
'A méditer
Bonjour,
je souhaite rappeler à toutes et tous qu'internet est un outil de travail et pas un outil de règlement de comptes stériles. Certes les machines ont des vertus, encore faut-il savoir s'en servir. Moi je suis peut être d'une autre époque, mais je crois que les choses doivent être dites. Cela fait d'ailleurs plusieurs séminaires que nous travaillons sur la communication interne, mais cela ne semble pas avoir encore laissé suffisamment de traces !
- une carte de voeux, pour l'année 2007, mentionnant 'un appartement, moins de cigarettes, une aide informatique, que demander de mieux',
- une lettre des membres du conseil d'administration de la maison de la formation et de l'emploi, en date du 9 juillet 2009, destinée à Madame [V], interpellant cette dernière en lui reprochant de ne pas avoir cité le partenariat avec Jeunes pour le Monde dans une brochure et d'avoir usé d'un vocabulaire, à l'égard de leur présidente, dépassant les limites de la bienséance et exigeant des excuses, dans l'espérance d'un respect mutuel, sur le plan humain et professionnel,
- une lettre de Madame [T], secrétaire de Mairie, précisant qu'elle avait connu l'appelante, en 2003, lorsque le Maire de [Localité 1] était devenu président de VITACITE, qu'elle avait d'excellents relations avec elle, qui était une bonne collaboratrice, dotée d'une grande conscience professionnelle, qu'elle avait de nombreux échanges professionnels avec elle et avait constaté, au fil du temps, qu'elle était en grand mal-être, stressée, angoissée, maigrissant plus que de raison, rencontrant de gros soucis de santé, se culpabilisant et finissant par lui avouer qu'elle craignait son supérieur, se sentant humiliée et que la vie avait perdu toute sérénité, qu'en 2006, le Maire ayant été remplacé, elle avait maintenu le contact avec elle, à titre privé, qu'elle ne l'avait jamais vu aussi bien que lorsqu'elle était partie en formation d'assistante de direction, de décembre 2007 à août 2008, réussissant sa formation, obtenant une mention bien et regagnant sa confiance en elle, concluant qu'elle avait vu dépérir une femme sérieuse, travailleuse, agréable, humaine,
- une lettre de Monsieur [X], conseiller pour l'emploi de l'ANPE, mis à disposition de la mission locale, précisant qu'il passait les 3/5èmes de son temps dans les locaux de VITACITE, qu'il avait constaté que l'appelante se trouvait chargée de dossiers très lourds à mettre en oeuvre au dernier moment, que cela générait un stress important chez elle, qu'il avait constaté l'existence de relations anormales dans le travail, entre Madame [V] et elle, victime ponctuellement d'éclats de voix de la part de sa directrice, la mettant dans des situations de malaise importantes, en ayant constaté l'impact lorsqu'elle venait lui parler, et ajoutant 'je pense que l'on peut se dire les choses en étant pas d'accord, tout en gardant dans ce dialogue des rapports humains pondérés, ce qui n'a pas été le cas',
- une attestation de Monsieur [J], employé à l'espace professionnel de La Poste de Massy, indiquant avoir connu l'appelante depuis qu'elle travaillait à la mission locale, en 2002, qu'il avait vu, alors qu'elle venait régulièrement poster le courrier, que sa santé se dégradait au fil des années, qu'il était témoin de sa situation de souffrance très importante au travail, de sa peur de sa directrice, qu'elle téléphonait parfois, pour dire qu'elle avait du courrier à poster, mais était retenue par sa directrice, ce qui l'amenait, pour éviter qu'elle ne subisse un stress supplémentaire, à attendre qu'elle soit passée pour emmener le courrier au service départ, au risque de se faire lui-même réprimander,
- une attestation, en date du 23 novembre 2009, de Madame [EQ], volontaire européenne, présente à VITACITE, de décembre 2008 à août 2009, qui dit avoir observé avec un sentiment de mal-être, la relation entre Madame [V] et l'appelante, entendant souvent la directrice crier fort à l'adresse de la salariée, en usant de phrases humiliantes ' c'est de la merde ce que vous faites', 'c'est minable, c'est minable, c'est minable', 'vous n'avez rien dans la tête'; que Madame [EQ] ajoute que l'appelante ayant toujours bien travaillé, elle avait ressenti ces insultes comme injustes et 'anti-humaines', qu'étant devenu amie avec cette dernière, lors de trajets communs en voiture, elle avait constaté que l'appelante allait de moins en moins bien et qu'à son avis, il n'était plus possible qu'elle reste à la mission locale sans être en danger,
- une lettre, en date du 6 juillet 2009, de Madame [NI], salariée de VITACITE, s'adressant à Madame [V] pour lui rappeler son parcours et son travail au sein de l'association, ajoutant, s'agissant de l'appelante, qu'elle l'aime bien, qu'elles s'aident mutuellement, et que cela la rend très malheureuse d'entendre, chaque jour, la façon dont la directrice lui parle, précisant que c'est une question de manière, de respect envers d'autres êtres humains et concluant, après avoir dit qu'elle avait beaucoup appris, au sein de la mission locale, 'par contre, j'ai de plus en plus de mal avec votre manière de traiter les gens qui sont des humains comme vous, j'ai le droit de dire ça, j'ai la liberté d'expression, traitez-mois comme vous le voulez maintenant, moi, j'ai simplement dit ce que j'avais sur le coeur' ;
- une lettre, en date du 29 novembre 2009, de Monsieur [B], fils de l'appelante, indiquant que cette dernière a beaucoup changé, est devenue triste, pleure souvent, est en dépression, part stressée au travail, malgré ses cachets, rentre épuisée et parle des réflexions et du chantage de sa directrice, qu'ils ont cessé de faire des projets de sortie en famille, ne sachant pas si sa mère devrait travailler le soir ou le week-end, qu'il avait été témoin, avec son frère et sa grand-même, d'un appel passé sur le téléphone de sa mère, entendant la directrice hurler à cette dernière qu'elle était nulle et n'était pas assistante de direction, loin de là, que cela avait bien duré 5 minutes et que sa mère avait fait une crise de nerfs, concluant en demandant : 'qui est donc cette femme qui détruit ma mère à petit feu ''
- une lettre de Madame [U], en date du 27 novembre 2009, indiquant qu'elle travaillait au sein de la mission locale, qu'elle avait constaté que Madame [V] exerçait un rapport de force à l'égard de l'appelante, ne supportait pas qu'elle puisse avoir des relations cordiales avec le reste des salariés, qu'il était impossible de discuter quelques minutes avec l'appelante, même au sujet du travail, sans que Madame [V] vienne écouter et s'impose dans conversation, que, lorsqu'elle téléphonait pour parler à Madame [C] et que Madame [V] répondait, elle devait préciser pourquoi elle appelait, rappelant que l'appelante était très occupée ; qu'elle l'avait entendu dire à cette dernière 'vous êtes assistante de direction, je suis la direction, vous êtes donc mon assistante de direction et lorsqu'on est assistante de direction, on est du côté de la direction et non du côté des employés', qu'elle ajoute qu'en réunion, Madame [V] ne supportait pas que l'appelante ne se place pas à coté d'elle, qu'elle lui manquait ouvertement de respect, lui disait que son travail n'était pas un travail d'assistante de direction, mais d'agent administratif, que Madame [V] ne supportait pas qu'elle s'entende bien avec l'appelante, qu'elle sortait de son bureau en hurlant que cette dernière était incompétente, incapable de recopier un courrier qu'elle avait écrit, qu'alors qu'elle était déléguée du personnel, lors d'une réunion des délégués, Madame [V] avait attribué une question posée à ces délégués à Madame [C], et qu'elle lui avait dit qu'elle n'avait pas à savoir qui posait les question, ajoutant, sous le coup de l'énervement, qu'en l'occurrence, ce n'était pas Madame [C], qu'elle ajoute que Madame [V] avait toujours essayé d'abuser de son pouvoir sur son personnel et spécialement sur Madame [C], plusieurs personnes disant à cette dernière qu'elle ne devait pas se laisser faire, qu'elle avait, quant à elle, en sa qualité de déléguée du personnel, dit à Madame [V] qu'elle devait le respect à son personnel, cette dernière rétorquant que c'était elle qui décidait et faisait ce qu'elle voulait, que si le personnel n'était pas content, il n'avait qu'à partir, ce qui était difficile à faire, dès lors qu'elle discréditait les salariés lorsqu'un futur employeur téléphonait au sujet de l'un d'entre eux,
- une lettre de Madame [U], en date du 18 novembre 2009, indiquant quelles ont été ses propres difficultés, au sein de VITACITE, et tout particulièrement avec Madame [V], évoquant les rapports difficiles de cette dernière avec le personnel, le fait qu'elle lui avait fait remarquer son comportement injuste avec certains membres de ce personnel, que son mandat de déléguée du personnel n'étant pas respecté, elle ne s'était pas présentée à un deuxième mandat, que Madame [V] cherchait à diviser pour mieux régner ; que Madame [U] décrit le comportement de Madame [V] à son égard, le fait qu'elle s'est, quant à elle, effondrée, a du s'arrêter et se soigner, a essayé de négocier son départ par le biais d'une rupture conventionnelle, refusée, qu'elle avait été déclarée inapte, puis licenciée de ce fait, en août 2009, se sentant soulagée, libérée, et arrêtant de prendre des anti-dépresseurs à la fin du mois d'octobre suivant,
- une lettre, en date du 23 novembre 2009, de Madame [R], amie de l'appelante, se retrouvant avec elle sur le même lieu de vacances, depuis des années, indiquant que, pendant les vacances, en 2005, Madame [C] avait reçu un appel de Madame [V], étant obligée de quitter son lieu de vacances, ses parents et ses fils, pour retrouver son lieu de travail, ajoutant que visiblement les relations entre l'appelante et Madame [V] étaient terriblement tendues et généraient un stress grandissant,
- des lettres de Mesdames [I], [P] et [Y], du 24 novembre 2009, indiquant, en substance, avoir rencontré l'appelante durant son stage de formation, anxieuse, paniquant à chaque évaluation, puis évoluant positivement en reprenant confiance en elle et n'étant plus la même en fin de stage ; que Madame [I] ajoute qu'ayant revu l'appelante, lors de la remise des diplômes, après qu'elle avait repris son emploi, elle l'avait retrouvée abattue, démoralisée, trouvant son état moral très alertant ; que Madame [P] ajoute que l'appelante lui avait dit que sa reprise avait été très dure, l'ambiance n'ayant pas changé ; que Madame [Y] ajoute que l'appelante s'était confiée à elle, lui décrivant la pression dont elle faisait l'objet, pression qui se manifestait encore, par des appels téléphoniques de sa directrice pendant les cours, que Madame [C] prenait des médicaments pendant ces cours, pour lutter contre son stress, qu'elle avait retrouvé un équilibre intérieur dans le cadre du stage, avait décroché son diplôme haut la main, qu'ayant gardé le contact avec elle, elle avait constaté que son mal-être était revenu,
- une évaluation, en date du 21 juillet 2008, consécutive au stage de formation précédemment évoqué, rédigée par un responsable de la coordination, élogieuse sans la moindre réserve, dans tous les domaines énoncés, et se concluant de la façon suivante '[K] [C] a fait un excellent stage. Nous avons tous apprécié sa soif d'apprendre et sa disponibilité. Les missions que [K] [C] a accomplies ont été parfaitement menées à bien', la note d'évaluation étant de 18/20,
- une attestation, en date du 11 octobre 2009, de Monsieur [G], ayant travaillé, au sein de VITACITE, de mai 2002 à avril 2005, en qualité de conseiller emploi-formation, indiquant qu'à partir du mois de janvier 2005, il a été en conflit sérieux avec Madame [V], ce qui avait occasionné un arrêt pour maladie de plus de 4 mois pour dépression, qu'il avait été licencié, à la suite de l'envoi d'une lettre qu'il lui avait envoyée, qu'ayant saisi le Conseil de Prud'hommes, il n'avait pas donné suite à sa plainte, ayant retrouvé un emploi au sein d'une autre mission locale et ne voulant pas effrayer sa nouvelle directrice, qu'il était étonné de voir que Madame [V] continuait à faire du mal autour d'elle, en dépit des lettres qu'il avait envoyées, en son temps, à la médecine du travail et à l'inspection du travail,
- une lettre de Madame [W], en date du 14 avril 2003, adressée à l'inspection du travail, mentionnant, notamment, qu'à compter de janvier 2001, elle a commencé à subir des pressions de la direction, les conditions de travail se dégradant au fil du temps, qu'elle a assisté, impuissante au lynchage de 8 collègues dont elle cite les noms, obligés de démissionner, qu'une autre salariée avait eu gain de cause, devant le Conseil de Prud'hommes et qu'une autre avait engagé une procédure en cours ; que Madame [W] ajoute qu'à compter de janvier 2001, les relations entre la direction et le personnel s'étaient dégradées, les conditions de travail devenant de plus en plus insupportables, que la directrice cherchait en elle une alliée, la prenait à témoin, lors d'altercations avec ses deux autres collègues, cette dernière soulignant qu'elle ne disait rien sur ses collègues, qui, pourtant ne se privaient pas à son sujet, qu'elle s'était, quant à elle, toujours débrouillée pour rester neutre, jusqu'à ce que la directrice lui déclare qu'elle devait 'renoncer à sa personnalité pour acheter la paix',
- une lettre, en date du 30 janvier 2005, de Madame [W], conseillère au sein de VITACITE, destinée au président de cette association, indiquant qu'elle vit, pour sa part, depuis 2000 des situations d'humiliation qui l'amènent à vivre en permanence dans un état d'angoisse et de stress,
- un certificat médical d'un psychiatre, psychothérapeute, indiquant qu'il suit l'appelante depuis le 7 décembre 2009, qu'elle présente un état anxio-dépressif important avec asthénie, aboulie, pleurs, anxiété quasi-permanente, troubles du sommeil, dévalorisation, peur de l'avenir, difficulté à se projeter dans l'avenir, manque de confiance en elle, tremblements, précisant que cet état s'est aggravé depuis le mois de septembre 2009, période à laquelle son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail ; que ce médecin mentionne qu'il existe, d'après sa patiente, un contexte de harcèlement moral au travail, de la part de sa directrice, la situation s'étant dégradée progressivement depuis 2000, avec de nombreux reproches concernant son travail, ses compétences, des injures déclenchant un état d'anxiété quasi-quotidien et aboutissant au syndrome anxio-dépressif,
- une lettre du médecin du travail, adressée à son confrère de la CPAM, non datée, indiquant qu'il a vu l'appelante à plusieurs reprises, qu'elle décrit l'existence, depuis plusieurs années d'une souffrance au travail, ce qui a conduit à une décompensation avec syndrome anxio-dépressif franc, nécessitant une prise en charge spécialisée avec traitement anti-dépresseur et anxiolytique, qu'en dépit de ce traitement et de l'arrêt pour maladie, l'état de Madame [C] ne permettait pas son retour dans le contexte de travail antérieur,
- une autre lettre de ce médecin du travail, en date du 5 octobre 2009, indiquant que la reprise du travail, par l'appelante, lui parait prématurée, en dépit d'un traitement qu'elle prend régulièrement, qu'il conseille un suivi psychothérapeutique et prolonge l'arrêt pour maladie qui lui semble indispensable,
- une lettre d'un médecin généraliste, en date du 2 décembre 2009, indiquant suivre l'appelante depuis le mois de janvier 2007, et précisant qu'un traitement par anti-dépresseur a été instauré depuis mars 2007, pour syndrome anxio-dépressif, attribué, par cette dernière, à des problèmes professionnels, que son état s'était amélioré en 2008, mais s'était dégradé à nouveau en avril 2009, avec troubles du sommeil et de l'alimentation, dévalorisation, qu'elle se sentait incapable de travailler en raison d'angoisses importantes et était en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2009,
- l'avis d'inaptitude au travail, en date du 11 janvier 2010, consécutif à un deuxième examen médical, mentionnant que le reclassement de l'appelante ne pourrait intervenir que dans une autre entreprise, sans le contexte organisationnel actuel,
- une lettre de l'appelante, en date du 24 février 2010, en réponse à la proposition de reclassement qui lui a été faite, dans laquelle elle indique que son état de santé est lié au harcèlement moral qu'elle subit depuis plusieurs années, de la part de Madame [V], précisant qu'elle a alerté tout le monde, a déposé plainte, qu'elle est suivie psychologiquement et soigne son état anxio-dépressif lié au comportement de Madame [V] qui l'humiliait et la rabaissait en permanence, qu'elle ne peut plus supporter ce comportement qu'elle subis depuis de trop longues années, qu'elle refuse la proposition de reclassement qui lui est faite, qui en plus de la maintenir sous la dépendance de Madame [V], l'isolerait totalement,
- une lettre de VITACITE, en date du 1er mars 2010, indiquant, en réponse à l'évocation de ce harcèlement, 'nous refusons d'entrer dans la polémique', ajoutant qu'elle a toujours eu le souci de ses salariés et qu'elle ne peut accepter les termes de la lettre de l'appelante, ainsi que sa 'mise en cause de la direction de la mission locale',
- une lettre de son Conseil, en date du 7 janvier 2010, indiquant au président de l'association que l'appelante l'avait saisi, était victime d'humiliations répétées, d'un rabaissement permanent de la part de Madame [V], que ces actes étaient constitutifs d'un harcèlement moral et avaient des effets néfastes sur la santé de sa cliente, incapable de revenir travailler dans de telles conditions,
- la réponse de VITACITE, à cette lettre, mentionnant, sans autre commentaire, ' nous ne partageons pas votre appréciation des faits ' et communiquant, à son Conseil, les coordonnées du sien,
- un courriel d'un contrôleur du travail, en date du 13 février 2013, indiquant en réponse à la question de Madame [C] de savoir quelles ont été les suites de l'intervention de l'inspection du travail, que sa collègue qu'il remplaçait, était intervenue en 2011 au sein de l'association, principalement sur les risques psycho-sociaux, à la suite d'une alerte du médecin du travail ayant constaté plusieurs situations de souffrance au travail, en 2009 et 2010, découlant de dysfonctionnements graves au niveau des relations de travail et mettant en cause la hiérarchie, que le médecin du travail avait émis plusieurs avis d'inaptitude, avait alerté sa hiérarchie et l'inspection du travail, son courrier d'alerte étant resté sans réponse de la part de la direction de l'association, que les éléments que l'appelante avait livrés avaient été pris en compte dans l'appréciation, au sens large, de l'inspection du travail, qu'ils avaient été transmis au Parquet d'Evry, auquel il revenait d'apprécier les suites à donner ;
Qu'il résulte de ce qui précède que Madame [C] établit, de façon circonstanciée et particulièrement abondante, des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement qu'elle dénonce ;
Qu'il appartient, donc, à l'association, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que VITACITE fait valoir que le licenciement de Madame [C] était fondé, eu égard à son inaptitude et aux préconisations du médecin du travail ; qu'elle ne disposait d'aucun autre poste de reclassement que celui de télétravail qu'elle a proposé à Madame [C] ;
- que Madame [C] verse des pièces intitulées attestations, émanant d'amis ou de membres de sa famille, qui n'ont aucun caractère probant et doivent être écartées,
- qu'elle est particulièrement choquée par les propos tenus par ces personnes ; que les actions qu'elle mène au service des jeunes en difficulté témoignent de l'indignité des allégations portées à son encontre,
- que Madame [T] n'a été témoin que des propos de Madame [C], et est devenue son amie intime ; que Madame [EQ] a été manipulée par Madame [C] ; que Madame [U] est la soeur du compagnon de Madame [C] ; que Monsieur [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour insubordination ; que Madame [W] déforme la réalité et a eu un comportement excessif et sans limite ; que les attestations des collègues de formation de Madame [C] n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'ils n'ont jamais été témoins directs des faits allégués ; que Monsieur [J] ne fait que rapporter les dires de Madame [C] ;
- que les 3 courriels produits ne sont pas constitutifs de harcèlement ;
- qu'elle produit, quant à elle, des attestations qui témoignent des qualités de Madame [V],
- que Madame [C] a un caractère complexe, a une personnalité fragile, a perdu son frère âgé de 4 ans et demi dans un accident de voiture, quand elle avait 9 ans, qu'elle se positionne toujours en victime, qu'elle a toujours besoin d'aide extérieure ou d'un bouc émissaire ; que Madame [H], Monsieur [L], Madame [E] en témoignent ;
- que Madame [V] a toujours eu de bonnes relations de travail avec Madame [C], ce dont témoignent Monsieur [L], Madame [H], Monsieur [S], Madame [E],
- que Madame [V] a tout mis en oeuvre pour que Madame [C] suive une formation longue de validation de compétences, ce dont témoignent Madame [E] et Monsieur [L] ;
Considérant que les attestations produites par l'appelante ayant été régulièrement communiquées, aucune d'elles n'est à rejeter des débats ; que, parmi ces très nombreuses attestations, la seule émanant d'un membre de la famille de Madame [C], Monsieur [B], si elle doit être relativisée, à raison de ce lien de parenté, doit voir sa valeur probante appréciée au regard des autres éléments produits ; qu'il en est de même de la seule attestation émanant d'une amie de l'appelante, Madame [R] ;
Que Madame [T], se fondant sur les relations professionnelles qu'elle a eues avec l'appelante, avant que ces relations deviennent amicales, rapporte les propos de cette dernière, mais également ses propres constatations relatives à l'évolution de son état et à la différence de sa situation, selon qu'elle travaillait auprès de Madame [V] ou dans un autre cadre ;
Que l'affirmation de VITACITE selon laquelle Madame [EQ] aurait été manipulée par l'appelante, au motif que cette dernière l'aurait 'prise sous son aile' et l'aurait accompagnée en voiture, est fondée sur une attestation d'une conseillère, Madame [F], selon laquelle Madame [EQ] s'est liée d'amitié avec l'appelante, demeurant près de chez elle et qui, de ce fait, l'accompagnait en voiture ; que de telles circonstances ne permettent pas de considérer que le témoignage de Madame [EQ] serait partial ou mensonger ;
Que Madame [U] faisant part de ses constatations en qualité de salariée de VITACITE, le fait qu'elle puisse être, par ailleurs, la soeur du compagnon de l'appelante, ne doit conduire qu'à relativiser son témoignage et à en apprécier la portée au regard des autres éléments produits ; que le registre spécial des délégués du personnel est destiné à recueillir les questions adressées par ces derniers à la direction et devant être débattues, lors de réunions des délégués du personnel ; que copie de ce registre est produit par l'intimée, pour la période du 1er juillet 2005 au 13 mai 2009 ; que si l'une des questions posées, pendant cette période, à trait aux conditions de travail, elle concerne les conseillers et non l'appelante, seule assistante de direction ;
Que le fait que Monsieur [G] ait été licencié ne suffit pas à discréditer son témoignage ; que, pour affirmer que ce dernier a une 'personnalité et une psychologie fragiles' VITACITE produit un courriel de ce témoin, consécutif à son licenciement, adressé à Madame [U], lui disant que 'ce qui devait arriver arriva', qu'il y a toujours un moment dans l'histoire où 'celui qui ose dire que 2 et 2 font 4 est puni de mort', qu'il a fait ce qu'il estimait juste, reste digne et peut se regarder dans une glace sans rougir, ajoutant : 'ce serait difficile, ça ne se voit pas pour moi !'puis citant des phrases d'hommes célèbres relatives au courage, à l'injustice et à la tolérance, avant de conclure 'j'ai bien aimé travailler avec chacun de vous et j'ai appris bien des choses en vous cotoyant'; que rien ne permet à l'intimée de déduire de ce message personnel, adressé à une ancienne collègue de travail, consécutif à un licenciement, marqué de tristesse, de culture, d'humour et d'attention aux autres, que 'la personnalité ou la psychologie' de son auteur sont 'fragiles' ;
Que VITACITE faisant valoir que Madame [W] 'déforme la réalité et ait eu un comportement excessif et sans limite', elle verse aux débats son registre du personnel qui démontre que, sur les 8 salariés dont ce témoin dit qu'elles ont démissionné, 4 ont quitté l'association au terme d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, pour justifier de 'la bienveillance de Madame [V] à l'égard de Madame [W]', VITACITE produit des courriels dont il résulte que, le 5 septembre 2008, cette dernière ayant demandé la validation de 1 jour et demi de RTT, Madame [V] lui a répondu qu'elle n'avait droit qu'à un jour de RTT, mais qu'étant rentrée le jeudi matin pour un séminaire, elle lui accordait, à titre exceptionnel et dérogatoire une demi journée supplémentaire, et d'autres courriels dont il résulte que, le 5 octobre 2010, Madame [W] explique, en une trentaine de lignes, pourquoi elle a demandé à voir répartir des jours de RTT sur des demi-journées, le mercredi, du fait d'un changement d'organisation de l'école de son fils, a essuyé le refus de Madame [V], qui lui a proposé un avenant à son contrat de travail, prévoyant la réduction de son temps de travail, a recherché des solutions et demande un délai supplémentaire d'au moins 2 à 3 mois pour ce faire ; qu'en réponse, Madame [V] répond qu'au regard des recherches entreprises par la salariée, elle lui accorde la possibilité de prendre 2 jours de RTT le mercredi, lui laisse un délai d'un mois pour trouver une solution sans laquelle, l'avenant au contrat de travail devra être envisagé ; que VITACITE justifie du fait que trois procédures engagées par de ses salariés n'ont pas trait à l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle justifie, en outre, que Madame [V] a écrit à Madame [W] que cette dernière avait réagi de façon extrême et déplacée à la réception d'une lettre recommandée, en s'agitant, son ton étant très élevé, voire menaçant, qu'elle lui avait été demandé de se calmer et, en accord avec un membre du bureau, fait appel aux forces de l'ordre, qu'un blâme a été notifié à Madame [W], à la suite de ces faits et qu'un avertissement a été notifié à cette dernière pour n'avoir pas justifié du motif qu'elle avait donné d'une absence un après-midi et n'avoir pas prévenu de son absence le matin de la même journée, alors qu'elle devait assurer la présidence du bureau de vote, en vue des élections des délégués du personnel ; que VITACITE verse aux débats la lettre d'un usager de la mission locale, se plaignant de ce que Madame [W] l'avait reçu en retard, avec la radio en marche et sa fille prenant son petit déjeuner en chantant sur son bureau, consacrant plus de temps à cette dernière qu'à elle, lui avait posé des questions relatives à sa situation, puis lui avait exposé pourquoi elle n'était pas en situation précaire, ce qui l'avait amenée à chercher et à trouver un emploi par ses propres moyens ;
Que Madame [C] faisant valoir la réalité de ses compétences et le fait que ces dernières pouvaient s'exprimer et être reconnues comme telles dès lors qu'elle travaillait à distance de Madame [V], les attestations des personnes ayant été témoins directs de telles circonstances ont bien trait au faits allégués ; que Monsieur [J] ne se contente pas de rapporter les dires de l'appelante, mais fait état de ses propres constatations, s'agissant de l'évolution de son état de santé et de ses réactions face à sa situation professionnelle ; que VITACITE faisant valoir qu'il est 'pour tout le moins voisin de palier' de l'appelante, elle justifie de l'adresse de ce témoin, voisine de celle de Madame [C], sans démontrer, ni même expliquer en quoi cela discréditerait son témoignage ;
Qu'ainsi que le soutient VITACITE, la carte de voeux que Madame [C] verse aux débats n'apparaît pas significative d'un quelconque harcèlement ;
Que VITACITE ne contentant, sans les commenter, d'affirmer que les courriels de Madame [V] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, ces courriels, justifiées ou non, au fond, sur le plan professionnel, traduisent, par leur forme, une réelle agressivité de la part de cette directrice et un manque de considération évident à l'égard de l'appelante, appelée de façon péremptoire, comme si cette démarche lui était inhabituelle, à réfléchir ;
Que VITACITE se disant choquée par les témoignages produits, il lui appartient d'en démentir la teneur ; que les actions qu'elle mène au service des jeunes en difficulté, dont elle fournit des illustrations, sont sans rapport avec le comportement de la directrice mise en cause à l'égard de l'appelante ; qu'elles sont sans rapport, également, avec la façon dont l'association a, ou non, satisfait à son obligation de sécurité, informée de la dénonciation d'un harcèlement moral ;
Que Madame [C] fait valoir que les attestations produites par l'intimée ne la concernent pas, sont étrangères au débat, confirment le fait que travailler avec Madame [V] est source de tension, émanent d'un rédacteur soumis à un lien de subordination, d'un autre qui est un ami de Madame [V], d'un autre qui est le 'bras droit' de cette dernière ; qu'il est fait allusion à ses problèmes de couple, alors qu'elle a demandé le divorce, l'a obtenu en 1998, 3 ans avant d'intégrer l'association et qu'il y est aussi fait allusion au décès de son frère, décédé en 1972, ce qui est parfaitement déplacé et irrespectueux ;
Considérant qu'à l'appui de ses dires, VITACITE verse aux débats :
- une attestation de Madame [Z], conseillère en insertion sociale et professionnelle, salariée de VITACITE depuis 2006, indiquant que les entretiens d'évaluation sont des moments privilégiés basés sur des échanges constructifs autour des missions accomplies, des attentes de la structure et des pistes d'évolution, que la directrice a su prêter une oreille attentive à ses demandes de formation et d'évolution,
- une attestation de Monsieur [S], fondateur et ancien président de la mission locale, qui indique que Madame [V], dès son arrivée, en 1992, a constitué une équipe stable, avec un turn-over faible, que la présence et l'écoute de cette directrice était indiscutables, ainsi que sa pugnacité à défendre tous les projets, qu'elle lui avait fait savoir que Madame [C] recherchait un logement, avait proposé à cette dernière une formation,
- une attestation de Madame [D], éducatrice spécialisée, au centre [1], à [Localité 3], disant avoir été en contact avec la mission locale, ajoutant que Madame [V] s'était montrée bienveillante pour recevoir les jeunes, handicapés, dont elle suivait la situation, que la collaboration s'était faite avec elle en harmonie, qu'elle avait apprécié la rigueur et la franchise de la directrice,
- une attestation de Madame [A], chef d'entreprise, partenaire de VITACITE, indiquant avoir collaboré avec Madame [V] depuis les années 1990, et indiquant que c'était très dense, compte tenu de son tempérament passionné et anxieux, de sa volonté de perfection pour chaque chose, pouvant générer des tensions et très simple, compte tenu de son importante capacité de travail, de son désir de bien faire et de son engagement pour l'insertion, sincère et profond ;
- une attestation de Madame [H], professeure retraitée, indiquant qu'elle connaît Madame [V] depuis plus de 10 ans, que cette dernière était intervenue dans son école, était très impliquée, ne ménageait pas ses efforts, ne connaissait aucun horaire pour défendre sa structure, qu'ayant participé à des manifestations dans le cadre d'un partenariat avec VITACITE, elle avait constaté que certains s'impliquaient beaucoup et que d'autres étaient plutôt passifs, Madame [C] ne faisant pas partie de la première catégorie, que ces périodes l'angoissaient et perturbaient son travail, qu'elle avait compris que cette dernière avait de gros problèmes personnels, que, semblant ne pas avoir eu de formation à l'outil informatique, elle avait peu confiance en elle, qu'elle avait accepté une formation proposée par sa directrice avec joie, qu'elle lui avait dit que '[M] ( [V] ) lui avait tout appris ; que Madame [C] avait fait état de problèmes 'avec son fils ( problèmes de logement, mais peut-être pas seulement )'; qu'elle n'avait pas faim et fumait beaucoup, qu'elle était persuadée, pour sa part, qu'elle avait avant tout besoin d'un suivi, voire d'un traitement psychologique ou psychiatrique ; que, pour elle, c'était une jeune femme malade que sa directrice avait essayé d'aider,
- une attestation de Monsieur [N], directeur de l'association APASO, ayant son siège au même étage que la mission locale, indique être en relation fréquente avec Madame [V], précisant que cette dernière est une directrice dynamique et efficace, qu'elle ne s'est jamais montrée agressive, emportée ou violente devant lui, qu'il ne l'a jamais entendue tenir des propos outrageants, blessants ou insultants, ou avoir une attitude violente devant lui ; qu'il ajoute que Madame [V] met une certaine rigueur dans son travail, semble exigeante avec son personnel, mais est attachée au Code du travail et à la convention collective;
Que ces attestations mettent en exergue l'implication de Madame [V] dans son rôle de représentante d'institution et ses qualités, sur ce point ; que, lorsqu'elles ont trait, occasionnellement, aux relations de cette dernière avec Madame [C], elle mettent en évidence le fait que cette directrice a fait savoir au président de son association que son assistante de direction cherchait un logement et a proposé à cette dernière une formation en informatique, dont elle avait besoin ; que ces démarches, pour positives qu'elles soient, la seconde relevant des obligations de tout employeur, ne suffisent pas à démentir les éléments mis en évidence par l'appelante, s'agissant de la façon dont elle était considérée par Madame [V] ;
Que l'attestation de Madame [H] permet de constater que cette dernière a observé chez l'appelante une angoisse, un manque de confiance en elle, qu'elle pouvait ne pas avoir faim et fumait beaucoup ; que ces constatations confirment les propres explications de l'appelante ; que, s'érigeant en thérapeute, l'enseignante considérée déduit du fait que Madame [C] fait état d'un problème de logement concernant son fils, le fait qu'elle 'a des problèmes avec son fils' et que ce problème de logement n'est 'peut-être pas le seul'; qu'elle affirme que l'appelante est une jeune femme malade qui a besoin de traitement et de suivi, ce qui a été le cas de cette dernière, qui l' impute au harcèlement qu'elle dénonce ; que ce témoin laissa,nt entendre que cette pathologie est étrangère au comportement de Madame [V], dès lors que cette dernière a aidé l'appelante, les manifestations de cette aide, citées par elle, ont une portée relative ; que Madame [C] conteste expressément, par ailleurs, s'être confiée à Madame [H] ;
Que VITACITE fait valoir, également, que Madame [C] ayant perdu son frère, âgé de 4 ans et demi dans un accident de voiture, lorsqu'elle avait 9 ans, elle a, en avril 2005, adressé un tract aux élus de la municipalité de [Localité 2], pour protester contre leur décision d'apposer, des années après, une plaque commémorative en l'honneur de celui qui fut, par ailleurs, l'auteur de cet accident et de donner son nom à une salle de la mairie ; que l'intimée en déduisant que Madame [C] a une 'personnalité fragile', sans doute pour laisser entendre que la dégradation de son état de santé est imputable à cette fragilité, force est de constater qu'eu égard au temps écoulé depuis le décès de son frère, la dégradation de l'état de santé de Madame [C], avant son licenciement, ne peut être imputé à ce décès, que l'appelante justifie de ce que, placée dans un environnement professionnel chaleureux, lors de sa formation, elle a recouvré toute sa confiance en elle ; que l'expression, par Madame [C], en 2005, de son sentiment face aux honneurs rendus à celui qui était à l'origine du décès, ancien, de son frère, était une expression de colère, parfaitement compréhensible, et certainement pas de fragilité ; qu'alors que VITACITE fait valoir que 'les actions qu'elle mène au service des jeunes en difficulté témoignent de l'indignité des allégations portées à son encontre', l'utilisation faite, par elle, d'un événement personnel particulièrement douloureux vécu par l'appelante, pour laisser entendre implicitement, mais très clairement, qu'elle est déséquilibrée, permet de relativiser la légitimité de son indignation ; que c'est à juste titre que Madame [C] qualifie de déplacé et irrespectueux la référence faite, par VITACITE, à de telles circonstances ; qu'elle produit, par ailleurs, une lettre du Maire de [Localité 2], lui faisant part de sa compréhension, du fait que les membres du conseil municipal ignoraient cette page de la vie de la personne honorée et qu'il ne pouvait que comprendre et partager son émotion ;
Que VITACITE, pour illustrer 'la personnalité de Madame [C]', cite, à nouveau et en premier lieu, l'attestation de Madame [H], précédemment visée ; qu'elle produit, également :
- une attestation de Monsieur [L], ancien conseiller d'insertion et désormais 'responsable secteur mission locale', qui indique que, du fait de son poste de travail, Madame [C] entretenait une relation privilégiée avec la directrice, basée sur la confiance réciproque, le secret professionnel et la gestion administrative, que la directrice avait toujours fait preuve de bienveillance envers l'appelante, caractérisée par l'écoute, l'aménagement d'horaires, que Madame [C] s'efforçait d'effectuer les missions qui lui étaient confiées, avec le souci de bien faire, qu'elle présentait de réelles difficultés à gérer de front son activité professionnelle et ses difficultés personnelles, qui l'atteignaient moralement, physiquement et perturbaient sa santé, qu'elle était de nature à se plaindre, qu'elle lui avait fait part de ses difficultés, lors de son divorce, qu'elle 'prétendait' que son ex-mari ne lui versait pas de pension alimentaire, qu'elle vivait avec angoisse sa séparation d'avec ses enfants, pendant les vacances, lorsqu'ils allaient chez leur père, que leur scolarité était, pour elle, une source d'inquiétude quotidienne, qu'elle passait du temps avec eux au téléphone, pour organiser à distance leur devoirs et la vie de la maison, qu'elle confiait ses problèmes personnels, qu'elle avait besoin d'une reconnaissance professionnelle, avait bénéficié d'une formation ; que Madame [C] souligne qu'elle a divorcé en 1998, soit trois ans avant son embauche, par VITACITE et qu'elle n'a jamais prétendu que son ex-mari ne lui versait pas de pension alimentaire, justifiant, par la production d'un avis d'imposition, de l'effectivité de ce versement ;
- une attestation de Madame [E], précisant qu'elle a travaillé trois mois avec l'appelante, en 2003, puis l'a remplacée pendant ses congés, en 2004 et 2005, et a gardé des contacts avec elle ; qu'elle indique que l'appelante était sujette à la déprime, qu'elle lui avait dit avoir rechuté à la suite de problèmes de couple et avec ses enfants, ajoutant 'elle a toujours eu une santé fragile et une moindre contrariété la rendait malade'; que Madame [E] confirme le fait que la formation suivie par l'appelante avait été très valorisante pour elle et lui avait permis de valider ses acquis, qu'à son retour de formation, alors qu'elle était en contact régulier avec elle, son travail s'était dégradé, les erreurs s'accumulant, qu'elle était, ensuite, partie en congés et avait enchaîné les arrêts pour maladie, 'laissant la structure gérer son absence'; qu'elle précise, enfin, que désormais, elle travaille auprès de Madame [V] et qu'elle n'a jamais rencontré de problèmes professionnels avec elle, qui fait toujours en sorte que cela fonctionne au mieux ;
Que ces attestations soulignent la sensibilité de l'appelante aux contrariétés et confirment l'aspect positif de sa formation, hors de son contexte de travail quotidien, la dégradation de sa situation au retour de sa formation, ainsi que l'affectation de sa santé ; qu'il y a lieu de prendre acte du fait que Madame [E], qui estime que, du fait de son arrêt pour maladie, Madame [C] a 'laissé la structure gérer son absence', ne rencontre pas de problème avec Madame [V] ;
Que VITACITE, pour affirmer que Madame [V] a 'toujours eu de bonnes relations de travail avec Madame [C]', cite à nouveau les attestations précédentes, en rappelant que, 'du fait de son poste de travail', Madame [C] entretenait une relation privilégiée avec Madame [V], que l'appelante avait dit à Madame [H] que cette dernière lui avait tout appris, que Madame [V] avait fait savoir à Monsieur [S] que Madame [C] souhaitait obtenir un logement, que cette dernière avait dit à Monsieur [E] qu'elle avait trouvé un autre logement, avec l'aide de Madame [V], qu'elle avait suivi une formation, avait acquis un ordinateur pour un euro symbolique, qu'elle avait bénéficié d'un aménagement d'horaires, que, pour Madame [E], travaillant désormais auprès de Madame [V], cette dernière faisait toujours en sorte que cela fonctionne au mieux ;
Que la nécessité professionnelle d'une proximité de la directrice de VITACITE avec son assistante, la compétence professionnelle de Madame [V], son souhait que Madame [C] l'assiste selon ses voeux, le fait qu'elle ait transmis à Monsieur [S], le souhait de l'appelante de trouver un logement, le fait qu'elle ait proposé à cette dernière une formation utile à l'évolution de ses fonctions, qu'elle ait accepté l'aménagement de ses horaires, dans la mesure où elle élevait seule deux enfants, ne suffisent pas à démontrer 'les bonnes relations de travail' existantes entre Madame [V] et Madame [C] ; que VITACITE ne verse aux débats aucune attestation qui ferait état des conditions dans lesquelles, au quotidien ou dans telle ou telle circonstance, il aurait été constaté que Madame [V] avait un mode de relation chaleureux ou même aimable, avec l'appelante ; qu'elle ne produit, non plus, la moindre pièce, qui témoignerait de ce que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, elle aurait reconnu ou même constaté l'effectivité de son travail ;
Que Madame [C] ayant exercé ses fonctions pendant 10 ans, elle n'apparaît pas avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; qu'elle n'a pas été licenciée pour insuffisance professionnelle ;
Qu'il résulte de ce qui précède que VITACITE ne prouve pas que les agissements mis en évidence par l'appelante, ne seraient pas constitutifs du harcèlement qu'elle dénonce ; qu'elle ne prouve pas, par ailleurs, que sa décision de la licencier, pour inaptitude, était justifiée par des éléments objectifs, à l'origine de cette inaptitude, étrangers à tout harcèlement;
Que Madame [C] rapporte la preuve de ce que la dégradation de son état de santé, née d'un harcèlement moral, est allée croissant jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte et licenciée, de ce fait ; qu'elle prouve aussi que cette dégradation a été suspendue pendant le temps où, à distance de Madame [V] et de ses conditions de travail habituelles, elle a suivi une formation au cours de laquelle ses compétences ont été reconnues et sa personne appréciée ;
Que, pour rejeter la demande d'annulation de son licenciement formée par l'appelante, les premiers juges ont retenu que l'ensemble des éléments versés aux débats permettait de conclure que la réalité du comportement agressif, parfois irrespectueux, voire humiliant de Madame [V] envers son assistante était établie, mais que ce comportement, certes inadmissible, semblait correspondre à une sorte de 'maltraitance manégeriale' plus globale, puisqu'il avait concerné plusieurs salariés, notamment ayant quitté l'entreprise, et que la volonté délibérée d'une dégradation des conditions de travail de Madame [C] et d'une atteinte à ses droits, à sa dignité, à son intégrité physique ou psychique ou à son avenir professionnel, n'était pas établie de façon incontestable ;
Que ces premiers juges ne pouvaient exclure l'existence d'un harcèlement moral dirigé contre Madame [C], au motif qu'il pouvait s'exercer sur d'autres salariés ; que la 'maltraitance managériale' n'est nullement incompatible avec l'existence d'un harcèlement moral; que l'intention délibérée de dégrader les conditions de travail d'un salarié ou de porter atteinte à ses droits, à son intégrité ou à son avenir n'est pas une condition d'existence d'un harcèlement moral, dès lors que c'est intentionnellement qu'ont été commis des agissements répétés ayant eu de tels effets ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de Madame [C] nul, à raison du fait qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du Code du travail ;
Qu'il n'y a lieu d'examiner les demandes subsidiaires de Madame [C], tendant à voir dire et indemniser un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'obligation de sécurité incombant à VITACITE
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1152-4 Code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
Qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral'; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise, ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
Considérant que Madame [C] justifie avoir alerté son employeur, directement, et par l'intermédiaire du médecin du travail, d'une déléguée du personnel et de l'inspection du travail, faisant état d'un harcèlement qu'elle subissait ; que VITACITE ne prétend pas avoir pris d'autre initiative, à la suite de cette dénonciation, que de faire savoir à l'appelante qu'elle 'refusait d'entrer dans la polémique' et ne 'partageait pas son appréciation des faits' ; qu'elle n'apparaît pas avoir mené d'enquête, entendu les salariés concernés, ni pris la moindre mesure, à ce sujet, avant de licencier l'appelante ; que son manquement à son obligation de sécurité, obligation de résultat, est manifeste ;
Sur les demandes de Madame [C]
Considérant que Madame [C] ne demandant pas sa réintégration au sein de VITACITE, elle est fondée à solliciter, quelle que soit son ancienneté et la taille de l'entreprise, le versement d'indemnité de rupture et d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, à raison du caractère illicite de son licenciement ;
Que Madame [C] sollicitant, à ce titre, une indemnité de 57.024 €, équivalente à 24 mois de salaire, VITACITE fait valoir, subsidiairement, que cette demande doit être considérée comme excessive ;
Qu'il y a lieu, eu égard au fait que le licenciement de l'appelante a pour origine un harcèlement moral dont elle démontre l'effectivité et dont il n'a pu qu'accroître les effets, importants, de faire droit à la demande de Madame [C] et de lui allouer une indemnité de 42.768 € ;
Considérant que les obligations résultant des articles L 1152-4 et L 1152-1 d Code du travail sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ;
Que Madame [C] justifie du fait qu'elle a été maintenu à son poste et n'a pas constaté d'initiative de la part de son employeur, du fait que ce dernier ne réagissait pas aux signalements qui lui étaient faits ; que ces signalements sont intervenus, de la part de Madame [NI], le 6 juillet 2009 et de la part de l'appelante, à compter du 7 janvier 2010 ; que Madame [U], déléguée du personnel à partir de 2005, dit avoir alerté Madame [V], mais sans plus de précision, quant à la date de cette alerte et aux salariés concernés ; que le courriel d'un contrôleur du travail ne permet pas de dater l'intervention de l'inspection du travail, auprès de VITACITE, avant que Madame [O] ne s'y déplace, au début de l'année 2011 ;
Que, compte tenu de ces éléments, l'appelante ayant été licenciée le 18 mars 2010, il y a lieu de faire droit à la demande, nouvelle devant la Cour, de Madame [C] dans la limite de 7.128 € ;
Considérant que Madame [C] est fondée à demander l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis, quand bien même elle n'aurait pas été en mesure de l'exécuter, à raison du harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ; que VITACITE n'oppose aucun commentaire au principe, comme au montant de la réclamation de l'appelante, sur ce point ; qu'il y a lieu, en conséquence, compte tenu du montant du salaire de Madame [C] et des dispositions de la convention collective applicable, d'allouer à l'appelante :
- la somme de 4.752 €, à ce titre,
- la somme de 475, 20 €, au titre des congés payés y afférents ;
Sur les autres demandes
Considérant que le licenciement de Madame [C] étant nul et non sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a ordonné le remboursement, par VITACTE, des indemnités de chômage versées à Madame [C] ;
Considérant que l'exercice, par Madame [C], de son droit d'agir en justice apparaît pleinement justifié ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de VITACITE tendant à l'allocation d'une somme de 1€, pour procédure abusive ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Que VITACITE, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
Que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet, dès lors que la formation d'un éventuel pourvoi en cassation n'aurait, à son égard, aucun effet suspensif ;
Dit que les sommes de nature salariale allouées à Madame [C] porteront intérêts au taux légal, à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation, les sommes de nature indemnitaire portant intérêts, quant à elles, à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à rejet de pièces des débats,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné l'association VITACITE LA MISSION LOCALE à payer à Madame [C] la somme de :
- 1.200 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté l'association VITACITE LA MISSION LOCALE de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de l'association VITACITE LA MISSION LOCALE, en ceux compris les actes et procédure d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant tarification des droits d'huissier,
L'infirme, pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit nul le licenciement de Madame [C],
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement d'indemnités de chômage versées à Madame [C],
Condamne l'association VITACITE LA MISSION LOCALE à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- 42.768 €, à titre d'indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt,
- 4.752 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 475, 20 €, au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts, au taux légal, à compte de la date de réception, par l'association VITACITE LA MISSION LOCALE, de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 avril 2010,
Y ajoutant,
Condamne l'association VITACITE LA MISSION LOCALE à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- 7.128 €, à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité,
avec intérêts, au taux légal, à compter de la date de prononcé du présent arrêt,
- 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Dit sans objet la demande de Madame [C] tendant au prononcé de l'exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne l'association VITACITE LA MISSION LOCALE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT