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30/05/2013 | FRANCE | N°11/08225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 30 mai 2013, 11/08225


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08225

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 09/00741







APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX







IN

TIMEES

GIE GEOXIA RESSOURCES

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Christophe RANC, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES



SNC GEOXIA ILE DE FRANC...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 30 Mai 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08225

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 09/00741

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

GIE GEOXIA RESSOURCES

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Christophe RANC, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES

SNC GEOXIA ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Christophe RANC, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [I] [F] à l'encontre d'un jugement prononcé le 30 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de MEAUX ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE et au GIE GEOXIA RESSOURCES sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [I] [F] de toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [I] [F], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE au paiement des sommes énumérées page 6 de ses conclusions déposées le 28 mars 2013 auxquelles il est expressément référé.

La S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE et le GIE GEOXIA RESSOURCES, intimés, requièrent le débouté des demandes de Monsieur [I] [F] et la condamnation de ce dernier à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 22 mars 1999, Monsieur [I] [F] a été engagé par la S.N.C. MAISONS INDIVIDUELLES ILE DE FRANCE en qualité d'attaché commercial, statut V.R.P.

Au cours des années suivantes, il a été promu cadre commercial puis ingénieur commercial principal, son contrat étant repris en juin 2005 par la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE. Le 1er mars 2007, Monsieur [I] [F] a été nommé chef des ventes de la marque CASTOR pour le compte du GIE GEOXIA RESSOURCES, avec période probatoire de 6 mois. En novembre 2007, à sa demande, Monsieur [I] [F] a réintégré ses anciennes fonctions. Le 1er mars 2008, Monsieur [I] [F] a de nouveau été transféré au sein du GIE GEOXIA RESSOURCES en qualité de chef des ventes pour la marque PHENIX avec période probatoire de 6 mois. Par lettre du 5 septembre 2008 puis lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2008, l'employeur lui a fait connaître que la période probatoire n'était pas concluante et l'a invité à reprendre ses fonctions antérieures d'ingénieur commercial principal au sein de la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE, ce que l'intéressé n'a pas accepté.

Le 8 octobre 2008, la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE a convoqué Monsieur [I] [F] pour le 20 octobre 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure a été prononcée par lettre du 30 octobre 2008 pour cause réelle et sérieuse se fondant sur les griefs suivants : non respect des directives de l'employeur, agissements perturbant les équipes commerciales, absence de motivation.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

La mutation de Monsieur [I] [F] de la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE au GIE GEOXIA RESSOURCES s'est effectuée d'un commun accord aux termes d'un contrat en date du 22 février 2008 liant les trois parties concernées. Les conditions de l'engagement de Monsieur [I] [F] par le GIE GEOXIA RESSOURCES ont été précisées par un écrit du 28 février 2008 expressément accepté par le salarié et prévoyant notamment, de manière claire et précise, une période probatoire au cours de laquelle chaque partie se réservait la faculté d'envisager une réintégration au poste antérieur.

Ce mécanisme était d'autant mieux maîtrisé par Monsieur [I] [F] qu'il avait lui-même mis un terme à la période probatoire une année auparavant dans le cadre d'une mutation réalisée dans des conditions tout à fait identiques.

C'est donc à tort que Monsieur [I] [F] croit pouvoir s'insurger contre l'instauration d'une période d'essai au profit d'un employeur pour lequel il avait déjà travaillé, cette analyse dénaturant les termes du contrat souscrit. Il ne conteste pas que la période, non pas d'essai mais probatoire, de 6 mois, prolongée des journées non travaillées, était toujours en cours lorsque l'employeur lui a fait part de sa décision. Il n'invoque par ailleurs aucun abus de droit dans l'exercice par le GIE GEOXIA RESSOURCES de sa faculté de renoncer au contrat et il devait donc reprendre ses fonctions antérieures comme cela lui a été clairement notifié en septembre 2008 puis, après une période d'arrêt de travail pour maladie, réitéré en octobre suivant.

En persistant alors à se rendre dans les locaux du GIE GEOXIA RESSOURCES au lieu de reprendre ses fonctions au sein de la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE, et en adoptant au surplus une attitude propre à perturber ses collègues et le bon fonctionnement de l'entreprise, déclarant ainsi à son supérieur hiérarchique qu'il prenait le risque d'avoir un fruit pourri au sein de l'équipe commerciale de [Localité 1], Monsieur [I] [F] a manifesté un refus injustifié de respecter les directives légitimes de son employeur, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires.

Monsieur [I] [F] prétend à un rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies et non payées au cours de la relation de travail. Il est toutefois établi qu'il bénéficiait du statut de V.R.P., lequel exclut l'application des dispositions sur les horaires de travail. Il résulte au demeurant des agendas qu'il produit aux débats qu'il jouissait d'une très grande liberté dans l'organisation de son temps.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de cette prétention et des demandes subséquentes, décision qui sera confirmée.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son recours, Monsieur [I] [F] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de Monsieur [I] [F] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE et le GIE GEOXIA RESSOURCES devant la cour peut être équitablement fixée à 250 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [I] [F] aux dépens d'appel et à payer à la S.N.C. GEOXIA ILE DE FRANCE la somme globale de 250 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/08225
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/08225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;11.08225 ?
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