Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 05 JUIN 2013
(n° 184 , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10746
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2010001232
APPELANTE
Société ALTER BAIL S.E, société européenne agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A0627
Assistée de Me Laurence DUMAS substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque A 627
INTIMEE
SARL REFLET D'IMAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU plaidant pour la SCP
GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL , avocats au barreau de PARIS, toque K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire et Madame LUC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame COCCHIELLO, Président, rédacteur
Madame LUC, Conseiller
Mme POMONTI, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame GAUCI
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 22 janvier 2006, la société REFLET D'IMAGE et la société ALTER BAIL SE (ci-après «'société ALTER BAIL'»), ont signé un contrat aux termes duquel la société REFLET D'IMAGE assurerait le suivi technique d'une flotte constituée principalement d' avions B737-200 sous contrat de location avec leurs moteurs associés, listée en annexe 1 moyennant une rémunération mensuelle de 3.810 euros.
Les 10 juin et 10 septembre 2008, la société REFLET D'IMAGE a adressé à la société ALTER BAIL deux lettres recommandées avec AR, la mettant en demeure d'avoir à lui régler, pour la première 4 factures de 3.818 euros, soit 15.272 euros TTC, pour la seconde, 7 factures de 3.810 euros, soit 26.670 euros TTC, majorés des intérêts de retard, soit 297,92 euros.
Le 10 février 2009, la société REFLET D'IMAGE a résilié le contrat et mis en demeure la société ALTER BAIL d'avoir à lui régler, en sus de la dernière mise en demeure, 5 nouvelles factures de 3.818 euros, soit au total la somme de 45.720 euros TTC, majorée des intérêts de retard, soit 1.264,46 euros.
Ces mises en demeures se sont révélées vaines.
'
C'est dans ces circonstances de fait que, par assignation en date du 24 novembre 2009, la société REFLET D'IMAGE a assigné la société ALTER BAIL en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 57.150 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels, soit 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
Par jugement rendu le 2 mars 2011, le Tribunal de commerce de PARIS a :
' condamné la société ALTER BAIL à payer à la société REFLET D'IMAGE la somme de 53.340 euros outre les intérêts contractuels, soit 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture';
' rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société ALTER BAIL';
' ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, la société REFLET D'IMAGE fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit majoré des intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes';
' condamné la société ALTER BAIL à payer à la société REFLET D'IMAGE la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ALTER BAIL SE a interjeté appel du jugement le 7 juin 2011.
''''''''''' Par conclusions signifiées le 1er septembre 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société ALTER BAIL SE demande à la Cour':
'
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et, statuant à nouveau,
- de condamner la société REFLET D'IMAGE à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- de condamner la société REFLET D'IMAGE à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
'
''''''''''' Par conclusions signifiées le 2 novembre 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société REFLET D'IMAGE demande à la Cour':
'
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil';
- de condamner la société ALTER BAIL au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
- de condamner la société ALTER BAIL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens.
''''''' SUR CE
Considérant que le contrat signé par les parties le 26 janvier 2006 a pour objet «'la définition des services de suivi technique fourni par RDI à Alter Bail Aviation concernant les aéronefs et moteurs'», que les prestations fournies sont décrites dans l'article 4,
Considérant qu'il est soutenu qu' à compter de la fin de l'année 2007, la société REFLET D'IMAGE n'a plus assuré de prestations, au motif principal que l'avion immatriculé F-GLXF était en dépôt chez la compagnie Royal Air Maroc depuis 2001, que les aéronefs F-GHXK, F-GHXL, F-GXTB et F-GXTA donnés en location en 2001 ont été cédés en juin 2008 pour les deux premiers et en avril 2010 pour les derniers, que l'avion F-GEXI loué en 2003 a été saccagé, que les avions F-GLXH et F-GLXG ont été vendus le premier en mars 2004 et le second en novembre 2007,
Considérant que la société REFLET D'IMAGE demande le paiement de factures de suivi technique entre le mois de février 2008 et le mois d'avril 2009,
Considérant que les pièces versées aux débats révèlent des échanges de courriers entre les parties dans le courant de l''année 2008 et rapportent l'apport de la part de la société REFLET D'IMAGE d'un suivi technique, que le dépôt chez Royal Air Maroc de l'avion F-GLXF n'en n'empêche pas le suivi technique, qu'il en va de même pour les autres avions qui sont restés propriété de la société ALTER BAIL jusqu' à leur vente pour certains en 2008 d'autres en 2010,
Considérant par ailleurs que le coût mensuel du suivi avait été fixé par les parties globalement,
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société ALTER BAIL à payer à la société REFLET D'IMAGE la somme de 53340 Euros outre les intérêts au taux contractuel soit 1,5 fois le taux légal, que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Considérant qu'il n' y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive, le fait que la société ALTER BAIL succombe en appel ne caractérise pas l'abus de droit,
PAR CES MOTIFS
La Cour :
CONFIRME le jugement,
Y additant,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
DÉBOUTE la société REFLET D' IMAGE de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société ALTER BAIL à payer à la société REFLET D'IMAGE la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALTER BAIL aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT