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06/06/2013 | FRANCE | N°11/06005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 06 juin 2013, 11/06005


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 06 Juin 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06005



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section Industrie RG n° 10/00073







APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me

Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0137







INTIMEE

SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme GAI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 Juin 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06005

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section Industrie RG n° 10/00073

APPELANTE

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0137

INTIMEE

SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [X]" [W] a été engagée par la société QUARTZ & SILICE à compter du décembre 1969 en qualité" d'employée qualifiée des services administratifs".

A compter de 1993, la société QUARTZ & SILICE a été reprise par le Groupe SAINT-GOBAIN, le contrat de travail Madame [X] étant transféré à la société CRISMATEC, renommée ultérieurement SAINT-GOBAIN CRISTAUX et DETECTEURS (SAINT GOBAIN CD),

La convention collective applicable est celle de la Métallurgie de Seine et Marne.

Dans le dernier état de ses relations contractuelles, Mme [X] occupait le poste d'assistante contrôle de gestion pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.772 €.

Le 5 mai 2009, Mme [X] a été placée en arrêt maladie et le 30 juin 2009, lors de la visite de reprise, elle a été déclarée inapte temporaire à toute reprise d'activité sur le poste à court terme.

Le 9 mars 2010, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Mme [X] a fait l'objet le 10 mars 2010 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 22 mars 2010 avant d'être licenciée par lettre du 25 mars 2010 pour inaptitude.

Le 31 mars 2010, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU aux fins de faire juger à titre principal que le licenciement intervenu le 25 mars 2010 était nul à raison du harcèlement dont elle était victime et à titre subsidiaire, qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse faute de mentionner l'impossibilité de reclassement et faire condamner la société ST GOBAIN à lui payer

- 61413 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 48134 € en application de l'article L1226-14 du Code du travail

- 5117,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 517,77 € correspondant aux congés payés afférents.

Outre l'exécution provisoire, Mme [X] demandait au Conseil de prud'hommes d'assortir les sommes allouées de l'intérêt légal.

La cour est saisie d'un appel formé par Mme [X] contre la décision du Conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en date du 8 juin 2011 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 28 février 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles, Mme [X] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à titre principal de prononcer la nullité de son licenciement à raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de condamner la société ST GOBAIN CD à lui verser

- 80000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement

- 5544,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 554,42 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

Mme [X] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de son employeur à lui verser outre les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, une indemnité de 80000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant en outre à la Cour de lui allouer 60000 € en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi ainsi que 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 28 février 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la société SAINT GOBAIN CD conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] n'était entaché d'aucune nullité et à titre subsidiaire en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Outre le rejet des prétentions de Mme [X], la société intimée sollicite sa condamnation à lui verser 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement

Pour infirmation, Mme [X] soutient que son licenciement résulte en réalité des agissements de son employeur, constitutifs de harcèlement à son égard. Elle fait valoir qu'après avoir vécu une succession importante de supérieurs hiérarchiques et assuré l'intérim de la vacance du poste de contrôleur de gestion et voir ainsi sa charge de travail considérablement alourdie, elle s'est vue refuser l'attribution de ce poste puis a subi une dégradation continue de ses conditions de travail après l'arrivée d'un nouveau contrôleur de gestion, alliant notamment des mesures vexatoires, des critiques et reproches injustifiés, des ordres contradictoires et une dépossession de certaines attributions, outre une absence de prise en compte de l'état de santé, ayant eu pour effet de le dégrader.

La société SAINT GOBAIN CD réplique qu'elle a pris toutes les mesures pour faire face à la dégradation des relations de travail alléguées et aux incidents provoqués par Mme [X], en particulier au travers d'entretiens avec le Directeur Général ou de médiations proposées par le Directeur administratif et financier.

La société intimée, tout en indiquant que le travail de Mme [X] n'avait jamais appelé de critique, souligne qu'elle avait une certaine difficulté à gérer le stress et à accepter la critique. Elle soutient que la dégradation alléguée n'est ni fondée ni démontrée, l'attitude de la salariée s'étant modifiée à la suite de la nomination d'une jeune personne au poste qu'elle convoitait sans en avoir jamais formalisé la demande et sans avoir les compétences requises.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article 'L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral'; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre.

Il résulte des articles L.'1152-1, L.'1152-4 et L.'4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, il résulte de manière patente des pièces versées aux débats que l'état de santé physique et moral de Mme [X] s'est dégradé de manière significative au point qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au terme d'une seule visite médicale du 9 mars 2010, en application des dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail à raison du danger immédiat que lui aurait fait courir son maintien dans ses fonctions.

Les rapports et certificats médicaux circonstanciés du professeur [U] dès 2006 établissent de manière suffisante le lien entre l'altération de l'état de santé de Mme [X] et les difficultés rencontrées dans son cadre professionnel.

Nonobstant les traits de caractère de la salariée décrits dans diverses attestations et accentués par la pathologie développée ainsi que le souligne le professeur [U], il n'est pas contesté que Mme [X] qui avait exécuté ses missions sans susciter de remarques négatives depuis de nombreuses années, a vu à partir de 2001 se succéder un nombre important de directeurs administratifs et financiers et de contrôleurs de gestion sous les ordres desquelles elle exécutait ses missions.

Outre une charge croissante des tâches confiées génératrice d'un stress accentué par la rotation de ses supérieurs dont elle avait fait part à son employeur à l'occasion des évaluations antérieures à 2006, Mme [X] a dû assumer l'intérim de la fonction de contrôleur de gestion pendant la vacance de ce poste, antérieurement à la nomination de Mme [O] en 2005.

Il est également constant que Mme [X] a attiré l'attention de sa hiérarchie des difficultés qu'elle estimait rencontrer en particulier à compter du novembre 2005 où par un courriel, Mme [O] contrôleur de gestion, lui notifiait son positionnement dans l'établissement de "la clôture des stocks de Gières et Ecarts sur Achats".

Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'alors que les difficultés entre Mme [X] et sa supérieure ne pouvaient être ignorées de la Direction, la salariée a été pressée par le Directeur Administratif et Financier en juillet 2008 de valider une nouvelle fiche de poste manifestement en retrait du point de vue de l'intérêt des fonctions par rapport à la fiche antérieure et pour laquelle elle exprimait le besoin de réfléchir, l'amenant à envisager un entretien avec la responsable des ressources humaines.

Outre les critiques sur ses relations avec sa hiérarchie ou sur son style trop direct avec ses interlocuteurs, à partir de 2006, les évaluations de Mme [X] ont pris une tonalité globalement négative au point d'évoquer le manque de motivation de la salariée qui au contraire soulignait le souhait de se voir confier de nouvelles tâches.

Par ailleurs, alors qu'il lui est reproché une volonté de travailler seule, il n'est pas contesté qu'un certain nombre de courriels adressés à sa supérieure hiérarchique sur des tâches à réaliser ou sollicitant des informations bloquantes en particulier pour l'élaboration du budget 2009 en septembre 2008 soient restés sans réponse et qu'à l'inverse, il lui soit demandé pour le jour même une information sur le même budget.

Les faits ainsi établis permettent de par leur succession et leur répétition de présumer l'existence d'un harcèlement à son égard.

Pour combattre cette présomption, l'employeur ne peut se contenter de faire état du dépit de Mme [X] de ne pas avoir été nommée contrôleur de gestion et des rancoeurs nourries à l'égard de sa supérieure de ce fait, de faire état de ses difficultés d'adaptation ou de sa difficulté à gérer l'urgence, l'imprévu ou le stress, la production d'attestations de ses supérieurs hiérarchiques étant à cet égard sujette à caution.

L'absence de reconnaissance du caractère professionnel de son affection par la CPAM ne saurait constituer un argument permettant d'écarter l'imputabilité de l'altération de l'état de santé aux conditions de travail.

De la même manière, il est vain de faire état d'erreurs d'appréciation de la salariée concernant les commentaires ou accusations portées à son égard, ou mise à l'écart qui ne peuvent en soi légitimer la dégradation ni des conditions de travail de la salariée ni de ce fait de son état de santé.

De surcroît, alors que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, aurait du prendre toute mesure pour prévenir les dégradations sus-évoquées, force est de constater que non seulement il a fait preuve d'une inertie particulière en laissant perdurer une telle situation pendant plusieurs années alors que dès 2006, il ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées mais qu'en outre il a refusé à Mme [X] dont l'état de santé ne cessait de se dégrader le changement de poste qu'elle sollicitait au premier trimestre 2009 ; cette attitude contrastant avec la précipitation à engager la procédure de licenciement de Mme [X] dès le lendemain de la déclaration d'inaptitude à tout poste la concernant.

Il y a lieu dans ces conditions de réformer la décision entreprise et d'annuler le licenciement de Mme [X].

Sur la réparation des préjudices de Mme [X]

- à raison de la nullité du licenciement

Mme [X] expose que le salarié dont la nullité du licenciement est prononcée, est fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en résulte, dès lors qu'il ne demande pas sa réintégration, ainsi qu'une indemnité de préavis.

L'employeur faisant valoir que le lien entre l'inaptitude de la salariée et les faits allégués n'étant pas avéré, cette dernière ne saurait obtenir d'indemnisation à ce titre, ni au titre du préavis en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l'origine de l'inaptitude.

Etant relevé que la salariée n'a jamais retrouvé d'emploi avant d'être mise à la retraite, qu'elle perçoit à ce titre une pension de 1790 € et qu'elle avait à la date de son licenciement une ancienneté de plus de quarante ans dans la même société, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant pour elle de son licenciement nul, à la somme de 80 000 €.

L'indemnité de préavis est due dès lors que la nullité du licenciement est prononcée et ce même si le salarié n'est pas en mesure d'exécuter son délai-congé. Il sera par conséquent fait droit aux prétentions formulées par Mme [X] à ce titre.

- à raison du préjudice moral

La persistance pendant plusieurs années des faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Mme [X], sans réaction adaptée de son employeur alors que son état de souffrance ne pouvait être ignoré, est à l'origine pour elle d'un préjudice moral qui sera évalué à raison de la souffrance endurée à la somme de 15000 €.

La décision des premiers juges rejetant les demandes indemnitaires de Mme [X] sera réformée dans les limites ci-dessus.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation des parties commande d'allouer 2000 € à Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le remboursement des indemnités ASSEDICS

En vertu de l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société SAINT GOBAIN CD, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [X],

INFIRME le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau

DÉCLARE nul le licenciement de Mme [X],

CONDAMNE la SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS à payer à Mme [X]

- 80000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 15000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 5544,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 554,42 € au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS à payer à Mme [X] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes,

ORDONNE, dans les limites de l'article L 122-14-4 alinéa 2, ancien devenu L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [X]

CONDAMNE la SAS SAINT GOBAIN CRISTAUX ET DETECTEURS aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/06005
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/06005 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;11.06005 ?
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