RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 Juin 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07059 - S11/09457
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 Juin 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/13115
APPELANTE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, C16, lors de l'audience du 18 février 2013 - ni comparante, ni représentée à l'audience du 22 avril 2013.
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa DRUJONT, avocate au barreau de TOURS lors de l'audience du 18 février 2013 et substituée par Me Anaïs MARIS, avocate au barreau de TOURS, à l'audience du 22 avril 2013.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les 18 février et 22 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2011 ayant débouté Mme [N] [J] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [J] reçue au greffe de la cour le 24 juin 2011 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience des 18 février et 22 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [N] [J] qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
- statuant à nouveau, de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) représenté par la SAS CABINET [E], es-qualités de syndic, à lui régler les sommes suivantes :
40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié
3 080 € d'indemnité compensatrice de préavis et 308 € de congés payés afférents
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience des 18 février et 22 avril 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner reconventionnellement Mme [N] [J] à lui payer la somme indemnitaire de 2 500 € pour procédure abusive, ainsi que celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, la jonction du dossier enregistré sous le numéro 11/09457 au dossier enregistré sous le numéro 11/07059 sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a embauché Mme [N] [J] dans le cadre d'un contrat de travail de gardien d'immeuble et de concierge ayant pris effet le 1er juillet 1993, au coefficient hiérarchique 143 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, moyennant un salaire de base de 4 755,64 € pour un temps plein.
Suite à des arrêts de maladie, Mme [N] [J] a été examinée par le médecin du travail qui a émis les avis suivants :
- «inapte temporaire, à revoir dans quinze jours» (1ère visite de reprise du 12 juillet 2010) ;
- «inapte au poste de travail, serait apte à un poste de travail sédentaire, sans port ni tractions de charges, ni travaux impliquant des postures ou artiflexion ou rotation du tronc» (2ème visite de reprise du 27 juillet 2010).
Par lettre du 14 septembre 2010, la SAS CABINET [E], syndic de la copropriété intimée, a convoqué Mme [N] [J] à un entretien préalable prévu le 24 septembre à l'issue duquel son licenciement pour inaptitude à son emploi et impossibilité de la reclasser, sans période de préavis compte tenu de son impossibilité physique de l'exécuter lui a été notifié le 28 septembre 2010
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [N] [J] percevait un salaire de base de 1 247,40 € bruts mensuels correspondant à un emploi de gardien-concierge de niveau 2 - coefficient 255 - catégorie B.
Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de son licenciement, l'appelante reproche à son ancien employeur un manquement à son obligation de rechercher un reclassement en tenant compte des préconisations du médecin du travail, toutes les solutions n'ayant pas été explorées selon elle, ce que conteste l'intimée qui précise avoir tout tenté en ce sens (sollicitation pour un avis complémentaire du médecin du travail après la 2ème visite de reprise, impossibilité manifeste de reclasser la salariée sur un emploi disponible conforme aux préconisations strictes de celui-ci).
Des éléments soumis à la cour, il ressort qu'un seul emploi de concierge-gardien d'immeuble existe au sein de la copropriété précitée, qu'après la 2ème visite médicale de reprise du 27 juillet 2010 l'employeur a sollicité pour un avis complémentaire du médecin du travail qui, dans un courrier en réponse du 31 août 2010, lui a indiqué que Mme [N] [J] «pourrait éventuellement occuper un poste sédentaire de type administratif correspondant aux préconisations inscrites sur la fiche d'aptitude et, si possible, à proximité immédiate de son domicile», et qu'au moment où la procédure de licenciement a été envisagée par l'intimée, il n'existait de fait aucun emploi disponible pouvant être proposé à la salariée dans le strict respect des préconisations du médecin du travail.
Il s'en déduit que le licenciement de Mme [N] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes indemnitaires afférentes, en ce y compris celle au titre du préavis puisqu'étant dans l'impossibilité physique manifeste de l'exécuter.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l'intimée pour procédure abusive
L'intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef (2 500 €), dès lors qu'il n'est démontré de la part de Mme [N] [J] aucun abus dans son droit de contester judiciairement son licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [N] [J] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 11/09457 au dossier enregistré sous le numéro 11/07059 ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la partie intimée de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE