Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2013
(no 202, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05558
Décision déférée à la Cour : requête enregistrée au greffe de cette cour le 19 mars 2013, déposée par M. Joël X... tendant à la "récusation itérative de tout juge ou substitut du TGI de CRETEIL...... et du TI de NOGENT/MARNE (.....)"
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Joël X...né le 24 juillet 1957 à Tunis (TUNISIE)Centre pénitentiaire de Fresnes94 FRESNESdernière adresse connue :...94130 NOGENT SUR MARNE
EN PRESENCE DU
MINISTÈRE PUBLICpris en la personne deMonsieur LE PROCUREUR GÉNÉRALprès la Cour d'Appel de PARISélisant domicile en son parquetau Palais de Justice34 Quai des Orfèvres75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 28 mai 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, PrésidentMadame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI
MINISTERE PUBLICMadame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 19 mars 2013, déposée par M. Joël X... tendant à la "récusation itérative de tout juge ou substitut du TGI de CRETEIL...... et du TI de NOGENT/MARNE (.....)".
Vu les observations écrites présentées par le président du tribunal de grande instance de Créteil, enregistrées au greffe de cette cour le 19 mars 2013, qui s'oppose à la demande présentée.
Vu l'avis émis le 25 mars 2013 par le Ministère Public tendant au rejet de la requête .
SUR CE
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts" ;
que bien qu'avisé par lettre du 22 avril 2013 des conséquences du défaut de cette contribution sur la recevabilité de sa requête, M. Joël X... ne s'en est pas acquitté, ni n'a fait valoir d'observations à cette fin ;
qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Déclare M. Joël X... irrecevable en sa requête .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT