La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°11/23307

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 juin 2013, 11/23307


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23307



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10619





APPELANT



- Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Rémi

MOUZON de la SCP Rémi MOUZON avocat au barreau de PARIS, toque : P0409





INTIMEE



- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF société d'assurance mutuelle à cotisations variables

représentée par son dir...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/23307

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10619

APPELANT

- Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémi MOUZON de la SCP Rémi MOUZON avocat au barreau de PARIS, toque : P0409

INTIMEE

- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF société d'assurance mutuelle à cotisations variables

représentée par son directeur général

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Capucine BERNIER de la AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique REYGNER, Présidente de chambre et par M. Guillaume LE FORESTIER greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * * *

M. [Y] [B], architecte, a été assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de sa responsabilité civile professionnelle de 1958 à 1998, date à laquelle il a démissionné de l'Ordre des Architectes.

Au début de l'année 2008, il s'est réinscrit au tableau de l'Ordre des Architectes et a demandé à la MAF à bénéficier du contrat d'assurance.

Par lettre du 31 mars 2008, la MAF a refusé de faire droit à sa demande au motif que son précédent contrat avait enregistré trop de sinistres.

M. [B] a contesté cette décision, puis a saisi le Bureau Central de Tarification qui, par décision du 24 mars 2009, a fixé les conditions tarifaires auxquelles la MAF était tenue de l'assurer.

M. [B] n'a pas accepté ces conditions et a assigné la MAF et le Bureau Central de Tarification devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 30 juin 2009.

Par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge de la mise en état a notamment jugé parfait le désistement de M. [B] à l'égard du Bureau Central de Tarification.

Par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal a débouté M. [B] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif notamment qu'il ne pouvait, par le biais d'une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1147 et 1382 du code civil, chercher à remettre en cause la décision du Bureau Central de Tarification, alors qu'il existe une voie de recours spécifique.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2011.

Par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2013, il demande à la cour de :

- donner injonction à la MAF de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le courrier du 28 janvier 2008 reçu de lui-même, dont la lettre de la MAF du 31 mars 2008 fait état,

- dire et juger que le courrier du 28 janvier 2008 valait acceptation de l'offre d'adhésion de la MAF du 20 décembre 2007 et était destiné à remettre en vigueur le contrat suspendu, à savoir l'avenant signé les 5 et 19 juillet 1994,

- dire et juger que la MAF ne justifie en rien d'une prétendue résiliation du précédent contrat,

- dire et juger que le contrat est parfait par la remise en vigueur, le 28 janvier 2008, du contrat modifié en juillet 1994 ou, subsidiairement, par la rencontre de l'offre du 20 décembre 2007 et de l'acceptation de cette offre le 28 janvier 2008,

- dire et juger que la MAF s'est rendue coupable, par son courrier du 31 mars 2008, de rupture abusive des pourparlers,

- dire et juger que, dans son courrier du 23 septembre 2008, elle s'est fondée sur des motifs illégitimes, fallacieux et injurieux pour justifier sa rupture des négociations,

- débouter la MAF de ses demandes,

- la condamner à fournir la preuve des paiements qu'elle allègue, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- constater qu'elle a inventé a posteriori, en cours de première instance, la référence au principe de la liberté contractuelle,

- condamner la MAF à l'assurer, s'il le demande et à première demande de sa part, à des conditions normales d'assurance de responsabilité civile professionnelle, n'excédant pas en tout cas celles de l'avenant n° 1 des 5 et 19 juillet 1994, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

- condamner la MAF au paiement de la somme de 1.207.003,20 euros TTC au titre de la perte du marché de construction à [Localité 3] visé dans son assignation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la MAF au paiement de la somme de 1.000.000 euros au titre de l'entrave à l'exercice de son activité d'architecte résultant du refus délibéré et persistant de l'assurer,

- condamner la MAF au paiement des sommes de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la publication du jugement aux frais de la MAF dans cinq revues professionnelles,

- condamner la MAF à changer ou modifier sa dénomination ou raison sociale, qui est une source d'erreurs.

Par dernières conclusions signifiées le 11 avril 2013, la MAF sollicite la confirmation du jugement ou, subsidiairement, le rejet des demandes de M. [B], et le paiement des sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2013.

MOTIFS

Considérant qu'il convient d'observer, à titre liminaire, que M. [B] demande à la cour de faire injonction à son adversaire de lui communiquer une lettre qu'il lui avait lui-même adressée le 28 janvier 2008 ;

Considérant que, outre le fait qu'il aurait dû conserver une copie de cette lettre, ce document n'est pas susceptible d'apporter à la cour un élément d'information venant compléter ceux qui figurent dans les pièces produites respectivement par les parties ;

Qu'il doit donc être débouté de cette demande de communication de pièce ;

Considérant que M. [B] demande ensuite à la cour, à titre principal, de condamner la MAF à l'assurer 'à des conditions normales d'assurance de responsabilité civile professionnelle, n'excédant en tout cas pas celles de l'avenant n° 1 des 5 et 19 juillet 1994' ;

Qu'à l'appui de cette demande, il soutient que son contrat initial a seulement été suspendu le 31 janvier 1998, suite à sa démission de l'Ordre des Architectes, et que sa lettre du 28 janvier 2008 était destinée à remettre en vigueur ce contrat suspendu ; à titre subsidiaire, il affirme que le contrat d'assurance a été valablement formé le 28 janvier 2008, date à laquelle il a accepté l'offre d'adhésion que la MAF lui avait adressée le 20 décembre 2007 ; par ailleurs, il reproche à la MAF d'avoir abusivement rompu les pourparlers qui étaient engagés, en se fondant sur des motifs illégitimes ; il formule enfin des critiques sur la motivation du jugement déféré à la cour ;

Considérant que l'intimée répond que l'envoi d'un dossier d'adhésion n'a pas eu pour effet d'engager des pourparlers entre les parties, que la liste des sinistres jointe au courrier du 23 septembre 2008 est incontestable dans la mesure où la plainte pour faux déposée par M. [B] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, que le contrat initial a été résilié dès lors que l'assuré avait mis fin à ses activités professionnelles, et que l'assureur ne pouvait être engagé que par la signature d'une police ou d'une note de couverture ;

Considérant que M. [B] ne peut soutenir que son contrat initial aurait seulement été suspendu en 1998, lors de sa démission de l'Ordre des Architectes, puisque la MAF l'avait clairement informé de la résiliation de ce contrat par lettre du 10 février 2000, dont il n'avait pas contesté les termes ;

Qu'il n'avait d'ailleurs aucune raison de conserver ce contrat de responsabilité civile professionnelle, dès lors qu'il n'exerçait plus la profession d'architecte ;

Considérant, par ailleurs, que l'article L.112-2 du code des assurances mentionne que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque ;

Que, dès lors, le simple fait que la MAF ait adressé à M. [B], le 20 décembre 2007, un dossier d'adhésion ne signifie pas que l'assureur ait donné son accord de principe à la souscription d'un contrat, ni même que des pourparlers aient été engagés entre les parties en vue de conclure un contrat d'assurance ;

Que l'envoi de ce dossier n'engageait en aucune façon l'assureur à l'égard du destinataire de ce document ;

Considérant que, lorsque M. [B] a renvoyé ce dossier après l'avoir complété, la MAF restait libre d'accepter ou de refuser d'assurer l'appelant ;

Considérant que seul le caractère abusif d'un refus d'assurance peut, le cas échéant, être sanctionné s'il a causé un préjudice au demandeur à l'assurance ;

Mais considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un quelconque abus de la part de son adversaire, lequel a invoqué la sinistralité du contrat qui avait été initialement souscrit par M. [B] ;

Considérant que l'assureur avait en effet déjà invoqué l'existence de nombreux sinistres dans une lettre du 1er juillet 1994, dans laquelle il avait annoncé à l'assuré une majoration de 100 % de son taux de cotisation afin de compenser les dépenses liées à ces sinistres ;

Que M. [B] n'avait alors pas nié l'existence desdits sinistres, puisqu'il avait accepté de conclure un avenant, les 5 et 19 juillet 1994, portant sur l'augmentation de son taux de cotisation ;

Considérant que, compte tenu de ces sinistres, la MAF était parfaitement en droit de refuser de réassurer M. [B] en 2008 ;

Considérant que le Bureau Central de Tarification a également tenu compte de ces sinistres pour proposer une tarification élevée, qui a été refusée par M. [B] ;

Que celui-ci était libre de faire jouer la concurrence en recherchant un autre assureur susceptible de lui proposer un contrat moins onéreux ;

Considérant que la demande visant à obtenir la preuve des paiements allégués par la MAF est sans fondement, dès lors que M. [B] avait implicitement admis, en 1994, l'existence des sinistres ayant justifié la majoration de ses cotisations ;

Considérant, par ailleurs, que l'appelant ne tire aucune conséquence particulière des critiques qu'il formule à l'encontre du jugement déféré à la cour, en dehors de l'infirmation de cette décision, pour les motifs précédemment décrits ;

Considérant que, dans la mesure où aucune faute n'a été commise par la MAF dans son refus d'assurer l'appelant, celui-ci doit être débouté de sa demande principale visant à contraindre l'intimée à l'assurer pour son activité d'architecte ;

Que cette absence de faute justifie également le rejet des demandes accessoires présentées par M. [B], notamment celle visant à obtenir le changement de la dénomination sociale de la MAF ;

Considérant que la MAF, qui ne démontre pas que l'appelant ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelant de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Et y ajoutant, déboute la MAF de sa demande en dommages-intérêts ;

Condamne M. [Y] [B] à payer à la MAF la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/23307
Date de la décision : 18/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°11/23307 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-18;11.23307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award