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20/06/2013 | FRANCE | N°11/05495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 juin 2013, 11/05495


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 juin 2013 après prorogation

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05495

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 09/00161





APPELANTE

SA FOYERS DE SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373







COMPOSITION DE LA COUR :



E...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 juin 2013 après prorogation

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05495

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 09/00161

APPELANTE

SA FOYERS DE SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Monsieur [Q] [X]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par la société d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE SA contre un jugement du conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU en date du 28 avril 2011 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [Q] [X];

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné la SA d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE à payer à [Q] [X] les sommes de :

- 16'127,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [Q] [X] du surplus de ses demandes et la SA d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE de sa demande reconventionnelle,

- ordonné le remboursement par cette société aux ASSEDIC des indemnités chômage perçues par [Q] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

- condamné l'employeur aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La société d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE SA, appelante, poursuit :

- le débouté de [Q] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des éventuels dépens ;

[Q] [X], intimé et appelant incident, conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris à l'exception du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à la condamnation de la société LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE à lui payer les sommes de :

- 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du jugement,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE SA applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

Elle occupait lors des faits environ 120 employés.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 décembre 2002, elle a engagé [Q] [X], à compter du 9 décembre 2002, en qualité de chargé de GE/GR (gros entretien / grosses réparations), au coefficient hiérarchique M2 relevant de la catégorie des agents de maîtrise.

En son dernier état, la rémunération brute mensuelle du salarié s'élevait à 2 263,17 € hors primes pour un horaire de travail de 35 heures par semaine.

Le 22 septembre 2006, LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE ont notifié à [Q] [X] un avertissement pour avoir traité avec négligence une fuite d'eau chez un locataire, survenue fin juin 2006 et non solutionnée lors de son départ en congé, le 11 août 2006.

Le 5 novembre 2007, ils l'ont convoqué à se présenter le 14 novembre 2007 à un entretien préalable à une mesure envisagée de licenciement.

Le 28 novembre 2007, ils lui ont notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

[Q] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, le

19 décembre 2007, de la contestation de son licenciement et de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE

- Sur la qualification du licenciement et ses conséquences

Aux termes de sa lettre de licenciement du 28 novembre 2007, la société d'HLM LES FOYERS DE SEINE-ET-MARNE reproche à [Q] [X] son insuffisance professionnelle caractérisée par l'absence de rigueur dans le traitement et le suivi de ses dossiers et illustrée par les faits dont l'examen suit.

Les pièces du dossier comportent :

- une lettre de doléances du cabinet d'experts J.F. [F], en date du 9 octobre 2007, qui se plaint des prestations de [Q] [X] lors des opérations d'expertise, notamment dans le règlement des dossiers incendie, qui mentionne son absence au rendez-vous de BUSSY SAINT GEORGES confirmé par écrit, ainsi que ses dossiers incomplets: réclamation, mobilier endommagé et devis manquants, absence d'observations sur le coût exorbitant d'une facture, et qui conclut en sollicitant avoir pour référent unique pour le règlement des sinistres [Z] [D] (collègue de [Q] [X]),

- le courriel adressé le 3 octobre 2007 par [O] [S], gérante, à [E] [A], supérieur hiérarchique de [Q] [X], chargé des contrats et de la sécurité, relatant la pose d'échafaudages sur la colonne de gauche des logements d'un immeuble situé [Adresse 3] alors qu'ils auraient dû être posés sur la colonne de droite, en précisant que le chargé GE / GR qui s'était rendu sur place avant elle n'avait rien dit car il souhaitait laisser les échafaudages en l'état et laisser intervenir l'entreprise sans prévenir les locataires concernés,

- une lettre recommandée avec avis de réception de [P] [N], en date du 2 octobre 2007, se plaignant de ce que les travaux prévus pour le printemps 2007 sur la véranda de son pavillon n'avaient pas encore été effectués, de ce que les dates successivement indiquées par [Q] [X] étaient évasives, de ce que celui-ci lui avait dit en dernier lieu qu'il ne s'occupait plus du dossier et de ce qu'enfin, il n'avait obtenu aucune réponse de sa part à sa demande de reprise de la finition des travaux de réhabilitation présentée quelques mois auparavant,

- le courriel de [E] [A] confirmant à [Q] [X] qu'il était toujours chargé de s'occuper de la pose des vérandas sur les HBM et lui signifiant que sa réponse à monsieur [N] était inacceptable,

- les courriers de relance adressés le 29 octobre 2007 par [Q] [X] aux entreprises intéressées par la construction de vérandas faisant apparaître les remises des dossiers de consultation les 11, 12 et 16 octobre 2007,

- les courriels de [E] [A] des 12, 18 juillet et 1er octobre 2007 établissant sa demande de communication des listes de travaux pour constituer le budget 2008 pour le

30 septembre 2008 et montrant que [Q] [X] n'a interrogé les gérants sur leurs demandes de travaux pour le budget 2008 que le 25 septembre 2007,

- 4 bons de travaux établis les 12 et 13 septembre 2007 pour des montants supérieurs à

15'000 € TTC et inférieurs à 106'000 € TTC qui ne respectent pas la procédure des marchés GE/GR en ce qu'ils ne font pas état de la consultation de 3 entreprises et de l'établissement de 3 devis descriptifs.

L'ensemble de ces faits est en concordance avec les dossiers d'entretiens annuel d'évaluation du salarié montrant, au 9 octobre 2006, beaucoup d'erreurs, des délais trop importants et des efforts insuffisants, et au 19 octobre 2007, un bilan négatif et des appréciations majoritairement placées dans la colonne 'D' de la grille d'évaluation qui exprime qu'un ' niveau de performance supérieur est nécessairement attendu ', que ' le collaborateur commet des erreurs ' et que ' des actions correctrices sont à prévoir '.

Il apparaît dans ces conditions que l'insuffisance professionnelle est démontrée et justifie le licenciement prononcé le 28 novembre 2007. [Q] [X] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

[Q] [X], succombant à l'issue de l'appel, supportera les dépens de la procédure prud'homale.

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de la présente procédure prud'homale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement notifié le 28 novembre 2007 est justifié par une cause réelle et sérieuse;

Déboute [Q] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel ;

Condamne [Q] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/05495
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°11/05495 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.05495 ?
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