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27/06/2013 | FRANCE | N°11/18852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 juin 2013, 11/18852


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 JUIN 2013



(n° 282, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18852



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°





APPELANTE



SAS VIAGER INVESTISSEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège

[Adresse 1]



représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de Paris, toque : K0148,

assistée de la SCP KLEIN en la p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 JUIN 2013

(n° 282, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18852

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°

APPELANTE

SAS VIAGER INVESTISSEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de Paris, toque : K0148,

assistée de la SCP KLEIN en la personne de Maître Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [X] [L] veuve [D]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de Paris, toque : D0675, assistée de Maître Philippe BERN, avocat au barreau de Paris, toque : E0984

PARTIE INTERVENANTE

SCP Bertrand CHARDON , Jean TARRADE, Thierry LE PLEUX,

(ordonnance d'irrecevabilité du 05 novembre 2012)

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499,

assistée de la SCP RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de Paris, toque : P0499.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI

Greffier lors du prononcé : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 6 juin 1991, [M] [D] et Mme [X] [L], épouse [D], ont vendu en viager avec réserve de droit d'usage et d'habitation à leur profit jusqu'au décès du second d'entre eux, à la SARL Epargne viager, leur appartement, une cave, deux débarras et trois chambres constituant les lots n° 403, 447, 525 à 528, 639 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3]. [M] [D] est décédé le [Date décès 1] 1992. Par jugement du 3 août 1993, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le redressement judiciaire de la société Epargne viager puis, par jugement du 9 novembre 1993, a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société De Watou qui a substitué dans ses droits et obligations la société Viager investissement. Par acte du 25 septembre  2007, la société Viager investissement a assigné Mme [D] en remboursement de la somme de 270 840 € au titre des rentes versées depuis le 4e trimestre de 1993 jusqu'au 2e trimestre 1997, estimant que les créances étaient éteintes faute de déclaration au passif de la procédure collective. Mme [D] a appelé en garantie le notaire ayant procédé à la déclaration de créance, la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris :

- s'est déclaré compétent,

- a débouté la société Viager investissement de toutes ses demandes,

- a condamné la société Viager investissement à verser à Mme [D] et à la SCP Chardon-Tarrade-Le Pleux, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2012, la société Viager investissement, appelante, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu sa compétence,

- statuant à nouveau, vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 1315 et 1235 du Code civil,

- constater que Mme [D] n'a pas déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Epargne viager les échéances de la rente postérieures à septembre 1993, la créance ayant été admise au passif pour les seuls arrérages échus,

- dire que la créance de Mme [D] au titre des arrérages à échoir postérieurs à septembre 1993 est éteinte de plein droit,

- dire que les paiements effectués par elle jusqu'en février 2010 étaient indus,

- condamner Mme [D] à lui payer, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 1 576 639 € avec intérêts 'de droit' à compter de l'assignation,

- rejeter les demandes de Mme [D] et de la SCP de notaires,

- condamner Mme [D] et la SCP de notaires à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 22 mai 2013, Mme [D] prie la Cour de :

- à titre principal : confirmer le jugement entrepris et débouter la société Viager investissement de tous ses chefs de demande,

- subsidiairement, condamner la SCP de notaires à prendre en charge les conséquences financières du 'jugement' à intervenir sur le fondement de la responsabilité professionnelle,

- en toute hypothèse condamner la société Viager investissement et ou la SCP de notaires à lui verser la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 27 mai 2013, la SCP [J] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- vu les articles 100 et suivants, 174 de la loi du 25 janvier 1985, 66 du décret du 27 décembre 1985,

- déclarer la société Viager investissement irrecevable, en tout cas, mal fondée en ses demandes dirigées contre Mme [D], l'en débouter,

- vu l'article 480 du Code de procédure civile et le jugement définitif du 9 décembre 1993, les engagements pris par la société De Watou aux droits de laquelle se trouve la société Viager investissement, les articles 1134 et 1275 du Code civil, la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans,

- débouter la société Viager investissement de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, la condamner à payer à Mme [D] une somme équivalente aux arrérages réglés par ses soins et aux arrérages à échoir et ordonner la compensation,

- plus subsidiairement encore, vu l'article 1382 du Code civil,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute,

- débouter Mme [D] de sa demande de garantie,

- condamner la société Viager investissement ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que les moyens développés par la société Viager investissement au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le jugement définitif du 9 novembre 1993, qui, dans son dispositif, arrête le plan de cession de la société Epargne Viager à la société De Watou, aux droits de laquelle se trouve la société Viager investissement, portant, notamment sur 'l'ensemble des contrats de viagers', motive cette décision par le fait que cette cession 'est évidemment la meilleure en ce qu'elle permettra d'indemniser la totalité des créanciers, de poursuivre la continuation des paiements des arrérages de rente aux crédits-rentiers' ;

Considérant qu'il résulte de la liste des créances admises versées aux débats par l'appelante, au nombre desquelles celle de Mme [D], que celles-ci ne comportent pas expressément l'indication des sommes à échoir ni la date de leurs échéances ; que, pourtant, le jugement du 9 novembre 1993, passé en force de chose jugée, a entendu inclure dans le plan de cession l'ensemble des contrats de vente en viager pour permettre de poursuivre la continuation des paiements des arrérages de rente aux crédits'rentiers ;

Qu'il s'en déduit que, par l'effet de cette décision, la société Viager investissement est tenue de payer les arrérages à échoir de la rente stipulée au contrat du 6 juin 1991 au profit de Mme [D] ;

Que, d'ailleurs, la société Viager investissement a reconnu cette portée au jugement du 9 novembre 1993 en écrivant à Mme [D] le 9 décembre 1993 qu'elle se substituait dans les droits et engagements de la société Epargne viager, lui réglant les rentes dues du 1er novembre au 1er décembre 1993, l'assurant qu'avant 'les fêtes de fin d'année ce dossier ne sera plus qu'un mauvais souvenir' et 'qu'à l'avenir il n'y aura plus de retard dans le règlement de vos échéances' ; que, de fait et depuis, la société Viager investissement s'est acquittée ponctuellement du paiement des arrérages de rente ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Viager investissement  ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme [D] et de la SCP de notaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Viager investissement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Viager investissement à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel :

- à Mme [X] [L], veuve [M] [D], la somme de 7 500 €,

- à la SCP [J], celle de 5 000 €.

La greffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/18852
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/18852 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.18852 ?
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